Source

RO 2005 4181

Ordonnance
concernant les exigences techniques
requises pour les tracteurs agricoles
(OETV 2)

Modification du 10 juin 2005

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques

Art. Ch. 1 .1.1,1.1.1.1,1.1.1.2,1.1.1.3,1.1.2.1 et 1.1.2.2

1.1 Champ d’application 1.1.1 La présente ordonnance contient les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs agricoles et leurs remorques soumis à la LCR. 1.1.1.1 Les tracteurs agricoles sont des véhicules automobiles sur roues, équipés de pneumatiques ou de chenilles et comprenant au minimum deux essieux, dont la fonction consiste essentiellement à tracter et en particulier à tirer, pousser, porter ou à actionner des engins, des machines ou des remorques déterminés et qui sont destinés à être utilisés dans des exploitations agricoles. Ils peuvent être équipés pour le transport de charges et de passagers. 1.1.1.2 Abrogé 1.1.1.3 Les remorques qui sont soumises à la présente ordonnance sont affectées au transport de choses (art. 20 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV2 ou servent d’engins de travail (art. 22 OETV).

1.1.2.1 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il n’existe pas de réception générale CE ou de certificat de conformité de la CE, et ceux pour lesquels la conformité au droit suisse ne peut être attestée par toutes les réceptions partielles CE nécessaires, les réceptions internationales équivalentes ou les déclarations de conformité correspondantes. 1.1.2.2 Les tracteurs agricoles et leurs remorques pour lesquels il existe une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE, auxquels des modifications non conformes à la réception ont toutefois été apportées avant ou après l’immatriculation. L’OETV s’applique à ces véhicules, aussitôt la transformation réalisée.

Art. Ch. 1 .2.1 et 1.2.1.1

1.2.1 Les tracteurs agricoles et leurs remorques visés par la présente ordonnance doivent correspondre intégralement aux prescriptions de la CE, mentionnées aux ch. 2.4 à2.15 (directives CE), de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE). 1.2.1.1 Les exigences techniques mentionnées au ch. 1.2.1 sont remplies lorsqu’a été présentée une réception générale CE ou un certificat de conformité de la CE selon l’annexe III de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou, le cas échéant, selon l’annexe III de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE. A défaut, la conformité aux exigences techniques peut être attestée par la production de réceptions partielles CE, de réceptions internationales équivalentes ou de déclarations de conformité.

Art. Ch. 1 .5

1.5 Classification selon le droit de la CE 1.5.1 Catégorie T Tracteurs à roues: 1.5.1.1 Catégorie T1

km/h, dont la voie minimale de l’essieu le plus proche du conducteur est égale ou supérieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 1000 mm;

1.5.1.2 Catégorie T2

km/h, dont la voie minimale est inférieure à 1150 mm, le poids à vide en ordre de marche supérieur à 600 kg, et la garde au sol inférieure ou égale à 600 mm. Toutefois, lorsque la valeur de la hauteur du centre de gravité du tracteur (mesurée par rapport au sol), divisée par la moyenne des voies minimales de chaque essieu, est supérieure à 0,90, la vitesse maximale par construction est limitée à 30 km/h; 1.5.1.3 Catégorie T3

km/h et d’un poids à vide en ordre de marche inférieur ou égal à 600 kg; 1.5.1.4 Catégorie T4 Tracteurs ayant une affectation particulière et dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h (tels que définis à l’appendice1 de la directive n° 2003/37/CE); 1.5.1.5 Catégorie T5 Tracteurs dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 1.5.2 Catégorie C Tracteurs à chenilles: 1.5.2.1 Tracteurs dont le mouvement et la direction sont assurés par des chenilles et dont les catégories C1 à C5 sont définies par analogie aux catégories T1 1.5.3 Catégorie R Remorques: Pour la classification des semi-remorques et des remorques à essieu central, l’art. 21, al. 2, OETV est applicable. 1.5.3.1 Catégorie R1 Remorques dont le poids garanti ne dépasse pas 1500 kg; 1.5.3.2 Catégorie R2 Remorques dont le poids garanti dépasse 1500 kg, mais n’excède pas 3500 kg; 1.5.3.3 Catégorie R3 Remorques dont le poids garanti dépasse 3500 kg, mais n’excède pas

000 kg; 1.5.3.4 Catégorie R4 Remorques dont le poids garanti dépasse 21 000 kg. 1.5.4 Catégorie S Engins interchangeables tractés 1.5.4.1 Catégorie S1 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti ne dépasse pas 3500 kg; 1.5.4.2 Catégorie S2 Engins interchangeables tractés destinés à un usage agricole ou forestier dont le poids garanti dépasse 3500 kg. 1.5.5 Vitesse maximale des catégories R et S Chaque remorque est également identifié par une lettre «a» ou «b» en fonction de la vitesse pour laquelle l’équipement a été conçu: 1.5.5.1 Lettre a pour les remorques dont la vitesse maximale par construction n’est pas supérieure à 40 km/h; 1.5.5.2 Lettre b pour les remorques dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.

Art. Ch. 2 .1

2.1 Les prescriptions de la CE (directives CE), de la Commission économique pour l’Europe (règlements ECE) ou de l’Organisation de coopération et de développement économiques (normes OCDE) – mentionnées ci-après aux ch. 2.4 à2.15 – s’appliquent aux exigences techniques requises pour les tracteurs agricoles et leurs remorques.

Art. Ch. 2 .4

2.4 Dimensions / Poids / Identification Directive de A appliquer aux catégories de véhicules N° du règl.

2.4.1 Poids total 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x annexe I 2.4.2 Poids de charge 74/151/CEE, x x x x x x x x (lestage) annexe IV 2.4.3 Dimensions et 89/173/CEE, x x x x x x x x x poids annexe I remorquable 2.4.4 Plaquette du 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x constructeur annexe V 2.4.5 Plaque arrière 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x annexe II

Art. Ch. 2 .5

2.5 Propulsion / Gaz d’échappement / Niveau sonore base CE/CEE ou ECE norme OCDE 2.5.1 Régulateur de 89/173/CEE, x x x x x x x x x régime annexe II 2.5.2 Niveau sonore 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 51 du dispositif annexe VI d’échappement 2.5.3 Niveau sonore à 77/311/CEE x x x x x x x x x hauteur d’oreille ou norme n° V du conducteur 2.5.4 Réservoir de 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 96 carburant annexe III 2.5.5 Emissions diesel 2000/25/CE x x x x x x x x x ECE-R 49* ECE-R 96* * Seulement pour les phases indiquées dans la directive concernée.

Art. Ch. 2 .6

2.6 Transmission 2.6.1 Mesure de la 74/152/CEE x x x x x x x x x vitesse maximale 2.6.2 Prise de force et 86/297/CEE x x x x x x x x x dispositifs de protection 2.6.3 Marche arrière 79/533/CEE x x x x x x x x x

Art. Ch. 2 .7

2.7 Essieux / Suspension 2.7.1 Charges 74/151/CEE, x x x x x x x x x x x par essieu annexe I

Art. Ch. 2 .8

2.8 Roues / Pneumatiques 2.8.1 Pneumatiques …/…/CE x x x x x x

Art. Ch. 2 .9

2.9 Direction 2.9.1 Systèmes de 75/321/CEE x x x x ECE-R 79 direction

Art. Ch. 2 .10

2.10 Freins 2.10.1 Dispositif de 76/432/CEE x x x x x x x x x x ECE-R 13 freinage 71/320/CEE x ECE-R 13 2.10.2 Raccord de frein 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x à la remorque annexe VI

Art. Ch. 2 .11

2.11 Carrosserie 2.11.1 Pont de 74/152/CEE, x x x x x x x x x chargement annexe; numéro 2 2.11.2 Vitres 89/173/CEE, x x x x x x x x ECE-R 43* annexe III Vitres 92/22/CEE x ECE-R 43* 2.11.3 Champ de vision/ 74/347/CEE x x x x x x x x x ECE-R 71 Essuie-glace 2.11.4 Protection 89/173/CEE, x x x x x x x x x des éléments annexe II, d’entraînement numéro 2 2.11.5 Anti-projection 91/226/CEE x x 2.11.6 Protection …/…/CE x arrière 2.11.7 Protection 89/297/CEE x x latérale * A l’exception des pare-brise en verre trempé.

Art. Ch. 2 .12

2.12 Habitacle 2.12.1 Espace de 80/720/CEE x x x x x x x x x manœuvre et accès au siège du conducteur 2.12.2 Siège du 78/764/CEE x x x x x x x x x conducteur 2.12.3 Sièges des 76/763/CEE x x x x x x x x x passagers 2.12.4 Montage des 86/415/CEE x x x x x x x x x dispositifs de commande 2.12.5 Ancrages des 76/115/CEE x x x x x ceintures de sécurité 2.12.6 Ceintures 77/541/CEE x de sécurité 2.12.7 Compteur de 75/443/CEE x vitesse et marche arrière 2.12.8 Dispositifs limi- 92/24/CEE x teurs de vitesse

Art. Ch. 2 .13

2.13 Eclairage 2.13.1 Installation du 78/933/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R 86* dispositif d’éclairage 2.13.2 Réception des 79/532/CEE x x x x x x x x x x x ECE-R1, dispositifs 3, 4, 6, 7, d’éclairage 8, 19, 20, 23, 38 et

* Seulement pour les dispositifs d’éclairage auxquels la directive concernée s’applique.

Art. Ch. 2 .14

2.14 Autres exigences et équipements supplémentaires Directive de A appliquer aux catégories de véhicules N° du règl.

2.14.1 Antiparasitage 75/322/CEE x x x x x x x x x ECE-R 10 2.14.2 Rétroviseur 74/346/CEE x x x x x x x x x 2.14.3 Avertisseur 74/151/CEE, x x x x x x x x x ECE-R 28 acoustique annexe V 2.14.4 Dispositif 89/173/CEE, x x x x x x x x x x x d’attelage/charge annexe IV du timon

Art. Ch. 2 .15

2.15 Dispositifs de protection du conducteur base CE/CEE ou ECE norme OCDE 2.15.1 Essai de percus- 77/536/CEE, x x x x x sion à pendule ou norme OCDE n° III 2.15.2 Essai statique 79/622/CEE, x x x x x ou norme OCDE n° IV 1.15.3 Dispositif de 86/298/CEE, x x x protection monté ou norme à l’avant OCDE n° VII 1.15.4 Dispositif de 87/402/CEE, x x x protection monté ou norme à l’arrière OCDE n° VI 1.15.5 Stabilité au …/…/CE x renversement

II

La présente modification entre en vigueur le 1er octobre 2005.

10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz