RO 2005 4545
Code civil suisse
(Droit des fondations)
Modification du 8 octobre 2004
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats du 23 octobre 20031,
vu l’avis du Conseil fédéral du 5 décembre 20032,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 57, al. 2 et 3
Ne concerne que le texte italien.
La dévolution au profit d’une corporation publique aura lieu, nonobstant toute autre disposition, si la personne morale est dissoute parce que son but était illicite ou contraire aux mœurs.
Art. 81, al. 1 et 3
La fondation est constituée par acte authentique ou par disposition pour cause de mort.
L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise le préposé au registre du commerce de la constitution de la fondation.
Art. 83
B. Organisation 1 L’acte de fondation indique les organes de celle-ci et le mode d’ad- I. En général ministration.
Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:
1. fixer un délai à la fondation pour se conformer aux dispositions légales; 2. nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire.
Lorsque la fondation ne peut être organisée conformément à son but, l’autorité de surveillance remet les biens à une autre fondation dont le but se rapproche autant que possible de celui qui avait été prévu.
La fondation supporte les frais de ces mesures.
Art. 83a
II. Organe de 1 L’organe suprême de la fondation désigne un organe de révision. révision 1. Désignation 2 Les personnes mandatées pour la révision doivent être indépendantes de la fondation. Elles ne peuvent en particulier: 1. appartenir à un autre organe de la fondation; 2. être liées à la fondation par des rapports de travail; 3. avoir des liens de parenté étroits avec des membres des organes de la fondation; 4. être bénéficiaires de la fondation.
Le Conseil fédéral peut déterminer à quelles conditions la fondation doit exceptionnellement faire appel à un réviseur particulièrement qualifié.
L’autorité de surveillance peut dispenser la fondation de l’obligation de désigner un organe de révision. Le Conseil fédéral fixe les conditions de la dispense.
Art. 83b
2. Attributions L’organe de révision vérifie annuellement la comptabilité et la situation patrimoniale de la fondation et établit un rapport à l’attention de l’organe suprême de celle-ci.
Art. 84, al. 1bis
Les cantons peuvent soumettre les fondations dont la surveillance relève des communes au contrôle de l’autorité cantonale de surveillance.
Art. 84a
Cbis. Mesures 1 Si des raisons sérieuses laissent craindre que la fondation est surenen cas de surendettement et dettée ou qu’elle est insolvable à long terme, l’organe suprême de la d’insolvabilité fondation dresse un bilan intermédiaire fondé sur la valeur vénale des biens et le soumet pour examen à l’organe de révision. Si la fondation n’a pas d’organe de révision, l’organe suprême de la fondation soumet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance
Si l’organe de révision constate que la fondation est surendettée ou qu’elle est insolvable à long terme, il remet le bilan intermédiaire à l’autorité de surveillance.
L’autorité de surveillance ordonne à l’organe suprême de la fondation de prendre les mesures nécessaires. S’il ne le fait pas, l’autorité de surveillance prend elle-même les mesures qui s’imposent.
Au besoin, l’autorité de surveillance demande que des mesures d’exécution forcée soient prises; les dispositions du droit des sociétés anonymes relatives à l’ouverture ou l’ajournement de la faillite sont applicables par analogie.
Art. 84b
Cter. Compta- 1 La fondation doit tenir une comptabilité. Les dispositions du code bilité des obligations relatives à la comptabilité commerciale sont applicables par analogie.
Lorsque la fondation exploite une industrie en la forme commerciale, les dispositions du droit de la société anonyme relatives à l’établissement des comptes et à leur publication sont applicables par analogie.
Art. 85
D. Modification L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur la proposition de I. De l’orga- l’autorité de surveillance et après avoir entendu l’organe suprême de nisation la fondation, modifier l’organisation de celle-ci, lorsque cette mesure est absolument nécessaire pour conserver les biens ou pour maintenir le but de la fondation.
Art. 86, titre marginal et al. 1
II. Du but 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de 1. Sur requête l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation, de l’autorité de surveillance ou modifier le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but de l’organe suprême de la primitif a varié au point que la fondation ne répond manifestement fondation plus aux intentions du fondateur.
Art. 86a
2. Sur requête ou 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du en raison d’une disposition pour fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par cause de mort du fondateur celui-ci, le but de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification requise par le fondateur.
Si la fondation poursuit un but de service public ou d’utilité publique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct4, le nouveau but doit demeurer un but de service public ou d’utilité publique.
Le droit d’exiger la modification du but est incessible et ne passe pas aux héritiers. Lorsque le fondateur est une personne morale, ce droit s’éteint au plus tard 20 ans après la constitution de la fondation.
Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceuxci doivent requérir la modification du but conjointement.
L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but de la fondation.
Art. 86b
III. Modifica- L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême tions accessoires de l’acte de de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fonfondation dation lorsque celles-ci sont commandées par des motifs objectivement justifiés et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
Art. 87, al. 1bis
Elles sont déliées de l’obligation de désigner un organe de révision.
Art. 88
F. Dissolution et 1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente prononce la dissolution radiation de la fondation, sur requête ou d’office lorsque: I. Dissolution par l’autorité1. le but de la fondation ne peut plus être atteint et que la fondacompétente tion ne peut être maintenue par une modification de l’acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mœurs.
La dissolution de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques est prononcée par le tribunal.
Art. 89
II. Requête 1 La requête ou l’action en dissolution de la fondation peut être inten- et action en dissolution, tée par toute personne intéressée. radiation de l’inscription 2 La dissolution est communiquée au préposé au registre du commerce afin qu’il procède à la radiation de l’inscription.
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 8 octobre 2004 | Conseil national, 8 octobre 2004 |
|---|---|
Le président: Fritz Schiesser | Le président: Max Binder |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Ueli Anliker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 27 janvier 2005 sans avoir été utilisé.5
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
24 août 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe
(ch. II) Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Code des obligations6
Art. 941a
3. Information Le préposé au registre du commerce informe l’autorité de surveillance de l’autorité de surveillance de tout manquement aux exigences légales portant sur l’organisation des fondations.
2. Loi du 2 septembre 1999 sur la TVA7
Art. 33a Contributions versées à ou par des organisations d’utilité publique
Les organisations d’utilité publique qui reçoivent des contributions ne fournissent pas de contre-prestation lorsqu’elles mentionnent une ou plusieurs fois dans des publications de leur choix, sous une forme neutre, le nom ou la raison sociale de l’auteur de la contribution ou qu’elles ne font que reproduire le logo ou la raison de commerce originale de l’entreprise de ce dernier.
Les bénéficiaires de contributions versées par des organisations d’utilité publique ne fournissent pas de contre-prestation lorsqu’ils mentionnent une ou plusieurs fois dans des publications de leur choix le nom de l’organisation d’utilité publique. Si le nom de l’organisation d’utilité publique contient également la raison sociale d’une entreprise, le fait de mentionner sous une forme neutre le nom de l’organisation d’utilité publique dans une publication ou de reproduire simplement le logo ou la raison de commerce originale de cette entreprise ne constitue pas une contre-prestation.
Les principes énoncés aux al. 1 et 2 s’appliquent également lorsque l’aide prend la forme d’une prestation en argent, notamment celle d’apports en nature.
Une organisation est réputée d’utilité publique lorsque les conditions énumérées cidessous sont remplies:
a. il s’agit d’une personne morale qui renonce à la distribution du bénéfice net en faveur de ses membres, de ses sociétaires ou des organes qui la composent; si cette personne morale est une société à but lucratif, ce renoncement doit figurer expressément dans ses statuts;
elle affecte irrévocablement ses moyens financiers à des buts d’utilité publique; l’acquisition et l’administration de participations en capital importantes ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise est subordonné au but d’utilité publique et qu’aucune activité dirigeante n’est exercée;
elle exerce une activité d’intérêt général;
elle exerce cette activité de manière désintéressée.
3. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct8
Art. 25
Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les frais mentionnés aux art. 26 à 33a.
Art. 33, titre et al. 1, let. i
Intérêts passifs et autres réductions
Sont déduits du revenu:
i. abrogée
Art. 33a Dons
Sont également déduits du revenu les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g), jusqu’à concurrence de 20 % des revenus diminués des déductions prévues aux art. 26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c) sont déductibles dans la même mesure.
Art 56, let. g, 1re phrase
Sont exonérés de l’impôt:
g. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. …
Art. 59, al. 1, let. c
Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
c. Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 20 % du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56, let. g) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 56, let. a à c).
4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes9
Art. 9, al. 2, let. i
Les déductions générales sont:
i. Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c).
Art. 23, al. 1, let. f, 1re phrase
Seuls sont exonérés de l’impôt:
f. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. …
Art. 25, al. 1, let. c
Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent également:
c. Les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence du montant prévu par le droit cantonal, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 23, al. 1, let. f) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 23, al. 1, let. a à c).
5. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé10
Art. 5, al., lef. f1
Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
f. Les prestations bénévoles d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l’usage commercial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct11.