RO 2005 5217
Ordonnance de la CFB
sur les fonds de placement
(OFP-CFB)
Modification du 27 septembre 2005
La Commission fédérale des banques (CFB)
arrête:
I
L’ordonnance de la CFB du 24 janvier 2001 sur les fonds de placement1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 46
Titre 2 Reddition des comptes et obligation de publier
Chapitre 1 Comptabilité
Titre précédant l’art. 59a
Chapitre 3 Prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières
Art. 59a Contenu
Le prospectus simplifié pour fonds en valeurs mobilières contient en sus des informations selon l’annexe II de l’OFP les indications suivantes:
l’utilisation escomptée des commissions de gestion, ventilée selon les éléments direction, gestion de fortune (Asset Management) et distribution;
une éventuelle commission de performance (Performance Fee);
le coefficient des coûts totaux imputés au fur et à mesure sur la fortune du fonds (TER2);
la fréquence de rotation du portefeuille (PTR3).
Les indications selon l’al.1, let. a à c, doivent être publiées pour chaque classe de parts de fonds en valeurs mobilières ou de segments de fonds en valeurs mobilières à classes de parts multiples.
pour Total Expense Ratio
pour Portfolio Turnover Rate
Art. 59b Fonds en valeurs mobilières à segments multiples ou à classes de parts multiples
Les fonds en valeurs mobilières à segments multiples peuvent publier pour chaque segment un prospectus simplifié séparé. Si tous les segments sont présentés dans un prospectus simplifié, les indications selon l’art. 59a, al. 1, doivent être mentionnées pour chaque segment.
Les fonds en valeurs mobilières, avec ou sans segments multiples, ayant plusieurs classes de parts publient dans le même prospectus simplifié les indications relatives à toutes les classes de parts.
Art. 59c Modifications
La direction adapte le prospectus simplifié aux modifications essentielles, mais au moins une fois par an.
Art. 71b Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 septembre 2005
Les fonds en valeurs mobilières, indépendamment du fait qu’ils aient été approuvés avant ou après le 1er août 2004, remettent jusqu’au 31 décembre 2005, pour la première fois, un prospectus simplifié à l’autorité de surveillance. Les informations prévues à l’art. 59a, al. 1, let. a, sont reproduites dans le prospectus simplifié lorsqu’elles sont publiées pour la première fois dans le prospectus complet, mais au plus tard le 31 décembre 2006.
Les fonds en valeurs mobilières dont la requête en autorisation est pendante lors de l’entrée en vigueur de la modification remettent sans délai à l’autorité de surveillance un prospectus simplifié après l’entrée en vigueur.
II
La présente modification entre en vigueur le 31 décembre 2005.
27 septembre 2005 Commission fédérale des banques: Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler