RO 2005 5427
Loi fédérale
sur le programme d’allégement budgétaire 2004
du 17 juin 2005
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041,
arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2
Art. 2, al. 2
Le Conseil fédéral peut attribuer d’autres tâches à l’Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.
Art. 4, al. 3
Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 12 Moyens d’exploitation
Les moyens d’exploitation de l’Institut se composent des taxes qu’il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l’Etat et des rémunérations qu’il demande pour ses prestations de service.
Art. 13, al. 2, et art. 15
Abrogés
2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3
Art. 3a Collaboration avec des tiers
Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d’autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.
3. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4
Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis,, 3bis et 3ter3
Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes:
2006 2007 2008 en millions de francs 1. aide au développement et aide aux pays 67 127 102 de l’Est 2. armée 117 165 165 3. hautes écoles universitaires 30 60 120 4. Fonds national suisse 80 100 5. recherche 20 20 20 6. domaine de l’asile et des réfugiés 31 80 102 7. construction de routes nationales 88 100 8. entretien des routes nationales 65 75 40 9. convention sur les prestations passée 25 25 25 entre la Confédération et les CFF SA 10. trafic régional des voyageurs 10 20 11. agriculture 95 60 60 12. personnel 50 50 50 13. réforme de l’administration 30 40 14. biens et services 25 25 25 15. Office fédéral de la protection 5 5 5 de la population 16. Office fédéral des constructions 10 15 20 et de la logistique
Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6 (programme d’allégement 2003), et 1bis, ch. 2 (programme d’allégement 2004), pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé.
Les coupes prévues à l’al. 1bis, ch. 2, pour l’année 2008 sont acceptées sous réserve que l’Assemblée fédérale puisse se prononcer jusqu’en 2006 sur les modifications éventuelles des bases légales concernant l’organisation, l’engagement et la formation de l’armée.
Les coupes prévues à l’al. 1bis, ch. 12, doivent être réalisées en tenant compte de l’adaptation des dispositions légales en vigueur.
4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire5
Art. 2, al. 3, 1re phrase6
Les assurés visés à l’al.2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. …
Art. 4, al. 1, 2e phrase
… Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).
Art. 18a Soins dentaires
En cas de lésions dentaires, l’obligation de l’assurance militaire d’accorder des prestations est régie par l’art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie7.
L’assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s’ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA8 survenu pendant le service.
Art. 28, al. 2, 1re phrase
En cas d’incapacité totale de travail, l’indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. …
Art. 29, al. 3 et 3bis
Sont payées sur l’indemnité journalière les cotisations:
à l’assurance-vieillesse et survivants;
à l’assurance-invalidité;
au régime des allocations pour perte de gain;
à l’assurance-chômage, le cas échéant.
Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644
Ces cotisations sont intégralement supportées par l’assurance militaire.
Art. 40, al. 2, 1re phrase
En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. …
Art. 49, al. 4
Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.
Art. 51, al. 4, 2e phrase
4… Si l’assuré ne bénéficiait pas d’une rente d’invalidité ou de vieillesse de l’assurance militaire et s’il décède après avoir atteint l’âge de bénéficier de l’AVS, il n’existe aucun droit à une rente de survivant.
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2005
Les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.
Les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l’intégrité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit.
5. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9 Titre précédant l’art. 120
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 120 Titre Caisses reconnues
Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008
En dérogation à l’art. 90a, la participation de la Confédération visée à l’art. 90, let. b, s’élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.
Si l’état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2005 | Conseil national, 17 juin 2005 |
|---|---|
Le président: Bruno Frick | La présidente: Thérèse Meyer |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Christophe Thomann |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2005 sans avoir été utilisé.10
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.11
2 décembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
L’arrêté de mise en vigueur fait l’objet d’une décision présidentielle le 30 nov. 2005.