Source

RO 2005 5645

Ordonnance
sur l’assurance militaire
(OAM)

Modification du 16 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire1 est modifiée comme suit:

Art. 8 Primes des assurés à titre professionnel

Le montant annuel des primes des assurés à titre professionnel s’élève à2,3 % du montant maximum du gain annuel assuré selon l’art. 15, auquel s’ajoute le montant de la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assuranceaccidents non professionnels.

Le montant annuel des primes (partie maladie) des assurés à titre professionnel est réduit de:

  1. 48 % si leur salaire est égal ou inférieur au montant maximal de la classe de salaire 10 dans l’échelon d’évaluation A;

  2. 27 % si leur salaire dépasse le montant maximal selon la lettre a et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 13 dans l’échelon d’évaluation A;

  3. 12 % si leur salaire dépasse le montant maximal selon la lettre b et est égal ou inférieur au montant maximal de la classe 16 dans l’échelon d’évaluation A.

Le salaire déterminant pour la réduction est celui défini à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)2, y compris la prime de fonction, l’allocation spéciale et celle liée au marché de l’emploi selon les art. 46,

et 50 OPers.

Les primes sont directement déduites du salaire.

Art. 8a Assurance de base facultative pour retraités

Est réputé personne à la retraite, au sens de l’art.2, al. 2, de la loi, l’assuré à titre professionnel qui a pris sa retraite à l’âge prescrit ou de manière anticipée.

La demande d’adhésion à l’assurance de base facultative se fait par écrit au cours de la dernière année de service, mais au plus tard deux mois après le départ à la retraite. L’admission prend effet sans aucune réserve à la date du départ à la retraite.

Le montant annuel des primes des assurés équivaut à2,3 % du montant maximum du gain annuel assuré selon l’art. 15. Il est directement déduit de la rente de vieillesse versée par la caisse de pensions PUBLICA ou, si le montant ne suffit pas, de la rente de l’assurance militaire.

L’assuré a en tout temps le droit de résilier l’assurance de base facultative moyennant une déclaration écrite. La résiliation prend effet au plus tôt le mois suivant la déclaration. Une nouvelle adhésion est exclue.

Art. 19, al. 1, 2e phrase, et al. 2

… L’assurance militaire bonifie à l’employeur, conjointement avec l’indemnité journalière, les cotisations patronales et salariales, afférentes à celle-ci, dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité, au régime des APG et à l’assurance-chômage.

Si, exceptionnellement, l’indemnité journalière est directement versée à un assuré, l’assurance militaire verse les cotisations patronales et salariales à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Art. 20, al. 1

L’assurance militaire déduit de l’indemnité journalière qu’elle verse à une personne de condition indépendante ou à une personne n’exerçant aucune activité lucrative, les cotisations patronales et salariales dues à l’AVS, à l’assurance-invalidité et au régime des APG au taux applicable aux salariés. L’assurance militaire les verse à la Caisse fédérale de compensation et procède au décompte avec cette dernière.

Art. 26, al. 1, 1re phrase

Le montant annuel servant de base au calcul de la rente pour atteinte à l’intégrité est de 20 000 francs. …

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2006.

16 novembre 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Samuel Schmid

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz