Source

RO 2005 6135

Ordonnance du DFI
sur les boissons sans alcool
(en particulier thé, infusions, café, jus, sirops, limonades)

du 23 novembre 2005

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 4, al. 2, 26, al. 2 et 5, et 27, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance spécifie les boissons sans alcool et les denrées alimentaires contenant de la caféine énumérées ci-après et fixe les exigences ainsi que les modalités d’étiquetage qui s’y rapportent:

  1. jus de fruits, nectar de fruits;

  2. sirop de fruits, sirop avec arômes;

  3. boisson de table à base de jus de fruit;

  4. limonade;

  5. boisson de table à base de lait, de petit-lait, de babeurre, de sérum de lait ou d’autres produits laitiers;

  6. poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool;

  7. jus de légumes;

  8. boissons instantanées et boissons prêtes à consommer;

  9. vermouth sans alcool, bitter sans alcool, cidre sans alcool, bière sans alcool;

  10. café, succédanés du café;

  11. thé, maté, plantes à infusion, fruits à infusion;

  12. guarana.

Elle ne s’applique pas à l’eau destinée à la consommation humaine; cette denrée est régie par l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’eau potable, l’eau de source et l’eau minérale2.

RS 817.022.111

Art. 2 Teneur en alcool éthylique

La teneur en alcool éthylique des boissons sans alcool ne doit pas dépasser 0,5 % volume.

S’agissant du sirop, la teneur en alcool éthylique est rapportée à la dilution prête à la consommation.

Chapitre 2 Jus de fruits, nectar de fruits

Section 1 Jus de fruits

Art. 3 Définitions

Le jus de fruits est du jus non fermenté mais fermentescible, obtenu par un procédé mécanique à partir de fruits sains et mûrs, frais ou conservés par le froid, et qui présente la couleur, l’arôme et la saveur caractéristiques des fruits dont il provient.

Le jus de fruits est également du jus obtenu à partir de jus de fruits concentré, dilué dans de l’eau potable et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques équivalentes à celles du jus de fruits visé à l’al.1, obtenu à partir de fruits du même genre.

Le jus de fruits concentré est du jus de fruits dont on a retiré une partie de l’eau à l’aide d’un procédé physique.

Le jus de fruits déshydraté est du jus de fruits dont on a retiré la quasi-totalité de l’eau à l’aide d’un procédé physique.

Le jus de fruits dilué est une boisson obtenue par addition d’eau potable à du jus de fruits, du jus de fruits concentré, de la purée de fruits, de la purée de fruits concentrée ou à un mélange de ces produits.

La purée de fruits est de la purée non fermentée mais fermentescible, obtenue par tamisage de la partie comestible du fruit entier ou pelé, sans élimination du jus.

Art. 4 Exigences

Les jus de fruits doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. la teneur en matière sèche soluble totale provenant du fruit doit correspondre à la teneur naturelle du fruit utilisé;

  2. les mélanges de jus ou de purées de fruits sont admis;

  3. le jus de pomme peut contenir au plus 10 % masse de jus de poire, le jus de poire au plus 10 % masse de jus de pomme, le jus d’orange au plus 10 % masse de jus de mandarine, ou la quantité de concentré correspondante;

  4. l’addition de dioxyde de carbone est admise.

  1. l’addition de sucre, de glucose ou de fructose est admise uniquement aux fins suivantes et jusqu’à concurrence des valeurs suivantes: 1. en vue de corriger un manque naturel en sucres: au plus 15 g par litre (quantité exprimée en matière sèche), 2. en vue d’obtenir un goût sucré: au plus 100 g par litre de jus (quantité exprimée en matière sèche); dans le cas du jus de citrons, de limettes, de bergamotes, de groseilles rouges ou blanches et de cassis, au plus 200 g par litre;

  2. l’addition de sucre, de glucose ou de fructose est interdite dans le jus de pomme, le jus de poire et le jus de raisin;

  3. l’addition de sucre et d’acides à un même jus est interdite;

  4. l’arôme du jus de fruits obtenu à partir d’un concentré doit être restitué au moyen des substances aromatiques volatiles récupérées lors de la concentration du jus de fruits de départ.

Les jus de fruits concentrés, déshydratés et dilués, destinés à être remis directement au consommateur, doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. le jus de fruits concentré doit être réduit à la moitié au moins du volume du jus de fruits de départ;

  2. les substances aromatiques récupérées lors de la concentration ou de la déshydratation doivent être restituées;

  3. pour le jus de fruits dilué, la proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être égale ou supérieure à 50 % masse;

  4. au surplus, les dispositions de l’al.1 sont applicables par analogie.

Art. 5 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique d’un jus de fruits constitué de jus de plusieurs sortes de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (p.ex. «mélange de jus de fruits»). La mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des fruits utilisés est également admise (p.ex. «jus d’orange et d’abricot»).

Les mélanges de jus de pomme et de jus de poire peuvent être dénommés «jus de fruits à pépins» ou «cidre doux».

Dans le cas des jus de fruits auxquels des sucres ont été ajoutés à des fins d’édulcoration, la dénomination spécifique doit être complétée par une mention telle que «sucré» ou «avec addition de sucre», suivie de l’indication de la quantité maximale de sucres additionnée.

Si la dénomination spécifique inclut la mention d’une variété de fruits (p.ex. «jus de pomme Gravensteiner»), la proportion de jus de cette variété dans le produit fini doit être d’au moins 80 % masse.

Pour le jus de fruits déshydraté, le qualificatif «déshydraté» peut être remplacé par la mention «en poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l’indication du traitement spécifique utilisé (p.ex. «lyophilisé»).

Art. 6 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art.2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)3 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. pour les produits qui contiennent plus de2 g de dioxyde de carbone par litre: une mention telle que «contient du gaz carbonique», à proximité de la dénomination spécifique;

  2. pour le jus de fruits dilué: la teneur minimale en jus de fruits, en purée de fruits ou en mélange de ses composants, à proximité de la dénomination spécifique.

Section 2 Nectar de fruits

Art. 7 Définition

Le nectar de fruits est une boisson non fermentée mais fermentescible, obtenue à partir de jus de fruits, de jus de fruits concentré, de purée de fruits, de purée de fruits concentrée ou d’un mélange de ces produits, diluée dans de l’eau potable et additionnée de sucres.

Art. 8 Exigences

Selon la sorte de fruits utilisée, les produits finis doivent présenter les teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits définies à l’annexe.

L’addition de sucres est admise jusqu’à une proportion maximale de 20 % masse du produit fini. Les sucres peuvent être entièrement remplacés par du miel; dans ce cas, la proportion maximale est la même que pour les sucres.

Les mélanges de nectar d’une ou de plusieurs sortes de fruits, éventuellement avec adjonction de jus ou de purée de fruits, sont admis. Dans ce cas, la somme des différents quotients (part de jus de fruits et de purée de fruits divisée par la teneur minimale indiquée du fruit correspondant selon l’annexe) doit être de1 au moins.

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

Art. 9 Dénomination spécifique

L’art.5, al. 1, est applicable par analogie à la dénomination spécifique du nectar de fruits.

Art. 10 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl4 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. pour les produits qui contiennent plus de2 g de dioxyde de carbone par litre: une mention telle que «contient du gaz carbonique» à proximité de la dénomination spécifique;

  2. la teneur minimale en composants de fruits, à proximité de la dénomination spécifique.

Chapitre 3 Sirop de fruits, sirop avec arômes

Art. 11 Définitions

Le sirop de fruits est un produit liquide de consistance épaisse préparé à partir de jus de fruits ou de concentré de jus de fruits correspondant, additionné de sucres et obtenu par solubilisation à chaud ou à froid.

Le sirop avec arômes est un produit liquide de consistance épaisse, additionné de sucres et préparé à partir d’eau potable, d’arômes naturels ou d’arômes synthétiques identiques aux naturels, d’extraits d’arômes ou de jus de fruits.

Le sirop de grenadine (grenadine) est un sirop au sens de l’al.2, aromatisé essentiellement avec du jus de fruits rouges, de la vanille ou des extraits de vanille et, éventuellement, avec du jus de citron.

Art. 12 Exigences

La matière sèche soluble du sirop doit représenter au moins 60 % masse.

Le sirop de fruits doit avoir une teneur en jus de fruits de 30 % masse au moins.

Le sirop d’agrumes peut contenir des composants aromatiques de leur écorce.

Art. 13 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique d’un sirop de fruits contenant plusieurs jus de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (p.ex. «sirop de fruits mélangés»). La mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des jus de fruits utilisés est également admise (p.ex. «sirop d’orange et d’abricot»).

L’al.1 est applicable par analogie aux sirops aromatisés. Le sirop au sens de l’art.11, al. 3, peut être dénommé «sirop de grenadine» ou «grenadine».

Chapitre 4 Boissons de table à base de jus de fruits

Art. 14 Définition

Les boissons de table à base de jus de fruits sont des boissons obtenues par dilution de jus de fruits, de jus de fruits concentré ou de sirop de fruits dans de l’eau potable ou de l’eau minérale naturelle, avec addition éventuelle de sucres.

Art. 15 Exigences

La proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être de 10 % masse au moins.

Les boissons de table préparées exclusivement à partir de jus de citron doivent contenir au moins 6 % masse de jus de citron dans le produit fini.

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

Art. 16 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique d’une boisson de table contenant plusieurs jus de fruits doit en faire ressortir clairement la nature (p.ex. «boisson de table aux jus de fruits»). La mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des jus de fruits utilisés est également admise (p.ex. «boisson de table aux jus d’orange et d’abricot»).

Art. 17 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl5 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. la proportion de jus de fruits dans le produit fini, en pour-cent masse, à proximité de la dénomination spécifique;

  2. dans le cas des produits contenant plus de2 g de dioxyde de carbone par litre: une mention telle que «contient du gaz carbonique», à proximité de la dénomination spécifique.

Chapitre 5 Limonade

Art. 18 Définition

La limonade (boisson rafraîchissante) est une boisson contenant ou non de l’acide carbonique, préparée à partir d’eau potable ou d’eau minérale naturelle et de jus de fruits ou d’arômes, avec ou sans addition de sucres, de caféine ou de quinine.

Art. 19 Exigences

La limonade gazeuse doit contenir au moins2 g de dioxyde de carbone par litre.

La limonade contenant de la caféine ne doit pas présenter une teneur en caféine supérieure à 250 mg par litre.

La limonade contenant de la quinine ne doit pas présenter une teneur en quinine supérieure à 80 mg par litre, calculée en hydrochlorure de quinine.

Art. 20 Dénomination spécifique

Si la proportion de jus de fruits est égale ou supérieure à 4 % masse, la mention de la teneur en jus de fruits est admise (p.ex. «limonade au jus de citron» ou «limonade au jus d’orange»). La proportion de jus de fruits dans le produit fini doit être indiquée en pour-cent masse à proximité de la dénomination spécifique.

Si la proportion de jus de fruits est inférieure à 4 % masse, la dénomination spécifique sera, par exemple, «limonade à l’arôme de citron». La dénomination spécifique sera imprimée entièrement en lettres de même dimension.

Si le produit est préparé avec une eau minérale naturelle en lieu et place d’eau potable, la dénomination du produit peut comporter la mention «eau de table» (p.ex. «eau de table au jus de citron» ou «eau de table à l’arôme de citron»); l’origine de l’eau minérale peut figurer dans la dénomination du produit. Toute mention des données analytiques détaillées de l’eau minérale est interdite.

La dénomination spécifique du produit contenant plusieurs jus de fruits ou arômes doit en faire ressortir clairement la nature (p.ex. «limonade aux jus de fruits» ou «limonade aux arômes de fruits»). La mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des jus de fruits ou des arômes utilisés est également admise (p.ex. «limonade au jus d’orange et au jus de citron» ou «limonade à l’arôme d’orange et à l’arôme de citron»).

La limonade exempte de gaz carbonique doit être étiquetée comme telle.

Art. 21 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl6 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. dans le cas des produits contenant plus de 30 mg de caféine par litre: une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique; dans le cas des boissons contenant généralement de la caféine, si la teneur est inférieure à1 mg par litre, on l’indiquera à proximité de la dénomination spécifique (p.ex. par la mention «exempt de caféine»);

  2. dans le cas des boissons contenant de la quinine: une mention telle que «contient de la quinine», à proximité de la dénomination spécifique;

c. dans le cas des eaux de table additionnées de plus de2 g de dioxyde de carbone par litre: une mention telle que «contient du gaz carbonique», à proximité de la dénomination spécifique.

Chapitre 6 Boissons de table à base de lait, de petit-lait, de babeurre, de sérum

de lait ou d’autres produits laitiers

Art. 22 Définition

Les boissons de table à base de lait, de petit-lait, de babeurre, de sérum de lait ou d’autres produits laitiers sont des boissons obtenues par dilution de lait fermenté ou non, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé, de babeurre, de petit-lait ou de sérum de lait dans de l’eau potable ou de l’eau minérale naturelle, avec addition éventuelle d’autres ingrédients tels que sucres, jus de fruits ou extraits de végétaux. Elles peuvent être claires ou troubles.

Art. 23 Exigences

La proportion de lait de toute teneur en matière grasse et de babeurre doit être d’au moins 10 % masse, celle de petit-lait d’au moins 20 % masse, celle de sérum de lait d’au moins 25 % masse.

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

Art. 24 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique doit être complétée avec l’indication de l’ingrédient de base utilisé (p.ex. «boisson de table au babeurre»).

Art. 25 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl7 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. la proportion, en pour-cent masse, de l’ingrédient de base utilisé dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique (p.ex.: «25 % de sérum de lait»);

  2. une mention telle que «contient du gaz carbonique» figurant à proximité de la dénomination spécifique dans le cas des produits additionnés de plus de 2 g de dioxyde de carbone par litre.

Chapitre 7 Poudre et concentré pour la préparation de boissons sans alcool

Art. 26 Définition

La poudre destinée à la préparation de boissons sans alcool est un produit sec qui donne, après addition d’eau, une boisson sans alcool au sens des art. 3, al. 5, 7, 14,

ou 22.

Le concentré destiné à la préparation de boissons sans alcool est un produit semiliquide ou liquide sous forme concentrée qui donne, après addition d’eau, une boisson sans alcool au sens des art. 3, al. 5, 7, 14, 18 ou 22.

Art. 27 Exigences

La poudre destinée à la préparation de boissons sans alcool peut contenir de l’hydrogénocarbonate de potassium ou de sodium permettant d’obtenir du dioxyde de carbone.

Art. 28 Dénomination spécifique

Les dénominations spécifiques «poudre pour la préparation de limonade» ou «concentré pour la préparation de limonade» peuvent être remplacées par des expressions telles que «poudre effervescente» ou «poudre pour limonade».

Chapitre 8 Jus de légumes

Art. 29 Définitions

Le jus de légumes est un jus non dilué, fermentescible, non fermenté ou ayant subi une fermentation lactique, obtenu par un procédé mécanique ou par des méthodes enzymatiques et extraction subséquente à partir de légumes sains et propres et destiné à la remise au consommateur.

Le jus de légumes peut aussi être préparé à partir de jus ou de purée de légumes purs concentrés ramené à la concentration initiale par adjonction d’eau potable.

La purée de légumes est la partie de légumes, fermentescible, non fermentée ou ayant subi une fermentation lactique, obtenue par tamisage de la partie comestible du légume, sans élimination du jus.

Le concentré de jus de légumes est du jus de légumes dont on a retiré une partie de l’eau par un procédé physique.

Le jus de légumes déshydraté est du jus de légumes dont on a retiré pratiquement la totalité de l’eau par un procédé physique.

Le jus de légumes dilué est une boisson obtenue par dilution de jus de légumes ou de concentré de jus de légumes dans de l’eau potable et conservée par un procédé physique.

Art. 30 Exigences

Le jus de légumes doit satisfaire aux exigences suivantes:

  1. la teneur du jus en matière sèche soluble totale provenant du légume doit correspondre à la teneur naturelle du légume utilisé;

  2. il y a lieu de tenir compte en particulier de la teneur minimale en % masse des jus de légumes suivants: 1. pour le jus de tomate:4,5 2. pour le jus de céleri:6,5 3. pour le jus de carotte:7,0 4. pour le jus de betterave rouge:7,5;

  3. les jus obtenus par reconstitution doivent présenter des teneurs minimales de 1 % masse supérieures aux teneurs précisées à la let. a ou b;

  4. le mélange de différents jus de légumes est admis;

  5. les ingrédients suivants sont admis: 1. sel comestible, 2. sucres ou miel, jusqu’à 50 g par kilogramme au total, 3. épices, herbes aromatiques et extraits obtenus à partir de ces produits, 4. jus de fruits, 5. petit-lait ou sérum de lait ayant subi une fermentation lactique, jusqu’à 100 g par kilogramme.

Le concentré de jus de légumes et le jus de légumes dilué destinés à la remise directe au consommateur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. le concentré de jus de légumes doit avoir une teneur en matière sèche soluble totale provenant du légume au moins égale au double de celle du jus. Le concentré de jus de tomate doit en avoir une d’au moins 8 % masse;

  2. le concentré de jus de légumes reconstitué doit satisfaire aux exigences applicables aux jus de légumes utilisés;

  3. dans le cas du jus de légumes dilué, la proportion de jus de légumes pur doit être d’au moins 40 % masse dans le produit fini;

  4. les dispositions de l’al.1, let. d et e, sont applicables par analogie.

Art. 31 Dénomination spécifique

Dans le cas des produits ayant subi une fermentation lactique, celle-ci doit être mentionnée dans la dénomination spécifique (p.ex. «jus de carotte ayant subi une fermentation lactique» ou «concentré de jus de carotte ayant subi une fermentation lactique»).

Si un produit contient plusieurs jus de légumes, la dénomination spécifique doit en faire clairement ressortir la nature (p.ex.: «cocktail de jus de légumes»). La mention, dans l’ordre pondéral décroissant, des légumes utilisés est admise.

Si un produit contient des ingrédients visés à l’art. 30, al. 1, let. e, la dénomination spécifique doit être complétée par une mention telle que «avec adjonction de sucre» ou «sucré».

Les dispositions des al. 1 à3 sont applicables par analogie aux mélanges de jus de légumes et de jus de fruits.

Art. 32 Indications complémentaires

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl8 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. dans le cas du concentré de jus de légumes: le nombre de parties d’eau qu’il faut ajouter au concentré pour obtenir la densité initiale du jus; dans le cas des concentrés de jus de tomate, on peut aussi indiquer, en pour-cent masse, la teneur minimale de la matière sèche provenant des tomates ou utiliser les désignations suivantes: 1. «concentré simple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 12 % masse 2. «concentré double» pour une teneur en matière sèche d’au moins 24 % masse 3. «concentré triple» pour une teneur en matière sèche d’au moins 36 % masse;

  2. dans le cas du jus de légumes dilué: par la proportion de jus de légumes, en pour-cent masse, dans le produit fini, à proximité de la dénomination spécifique.

La purée de tomates partiellement déshydratée peut être dénommée «purée de tomates» ou «concentré de tomates».

Chapitre 9 Boissons instantanées et boissons prêtes à la consommation

Art. 33 Définition

Les boissons instantanées et les boissons prêtes à la consommation (p.ex. «ice tea») sont des boissons à préparer ou prêtes à la consommation, à base d’ingrédients tels que café, succédané du café, thé, guarana, plantes, fruits, leurs extraits ou concentrés.

L’addition d’ingrédients tels que sucres, maltodextrine, lait en poudre ou dioxyde de carbone est admise.

Art. 34 Etiquetage

Les indications requises à l’art. 2 OEDAl9 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. la part de l’extrait, en pour-cent masse, ou, dans le cas des produits prêts à boire, en grammes par litre;

  2. une mention telle que «contient du gaz carbonique», à proximité de la dénomination spécifique, si le produit contient plus de2 g de dioxyde de carbone par litre;

  3. une mention telle que «contient de la caféine», à proximité de la dénomination spécifique, si le produit contient plus de 30 mg de caféine par litre; en sont exceptés les produits dont la dénomination spécifique comprend le terme thé ou café.

Chapitre 10 Vermouth sans alcool, bitter sans alcool, cidre sans alcool,

bière sans alcool

Section 1 Vermouth sans alcool

Art. 35 Définition

Le vermouth sans alcool est une boisson préparée à partir d’eau potable, de sucres, d’extrait d’Artemisia et éventuellement d’autres plantes ou parties de plantes aromatiques.

Art. 36 Exigences

La teneur en extrait exempt de sucre doit être d’au moins10 g par litre.

Section 2 Vermouth sans alcool dilué

Art. 37 Définition

Le vermouth sans alcool dilué est une boisson prête à la consommation, préparée à partir de vermouth sans alcool diluée dans de l’eau potable ou de l’eau minérale naturelle.

Art. 38 Exigences

La teneur en extrait exempt de sucre doit être d’au moins2 g par litre.

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

Art. 39 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique est «vermouth sans alcool dilué» ou «vermouth sans alcool prêt à la consommation».

Art. 40 Indications complémentaires

Si le vermouth sans alcool dilué a été additionné de plus de2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Section 3 Bitter sans alcool

Art. 41 Définition

Le bitter sans alcool est une boisson préparée à partir d’eau potable et d’extraits de plantes ou de parties de plantes amères et aromatiques.

Art. 42 Exigences

Le bitter sans alcool peut être additionné d’épices, d’huiles essentielles, d’arômes naturels et de sucres.

La teneur en extrait exempt de sucre doit être d’au moins10 g par litre.

Section 4 Bitter sans alcool dilué

Art. 43 Définition

Le bitter sans alcool dilué est une boisson prête à la consommation, préparée à partir de bitter sans alcool dilué dans de l’eau potable ou de l’eau minérale naturelle.

Art. 44 Exigences

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

La teneur en extrait exempt de sucre doit être d’au moins2 g par litre.

Art. 45 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique est «bitter sans alcool dilué» ou «bitter sans alcool prêt à la consommation».

Art. 46 Indications complémentaires

Si le bitter sans alcool dilué a été additionné de plus de2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Section 5 Cidre sans alcool

Art. 47 Définition

Le cidre sans alcool est un cidre dont on a retiré l’alcool par un procédé physique ou qui a subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 48 Exigences

L’addition de dioxyde de carbone est admise.

L’addition de jus de pomme, de jus de poire ou de leurs concentrés sous forme pure ou ramenés à leur concentration initiale par dilution est admise.

Les composants volatils naturels soustraits au cidre sans alcool peuvent lui être rajoutés en quantité équivalente à la teneur initiale.

Art. 49 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique est «cidre sans alcool», «cidre exempt d’alcool» ou «cidre désalcoolisé».

Art. 50 Indications complémentaires

Si le cidre sans alcool a été additionné de plus de2 g de dioxyde de carbone par litre, une mention telle que «contient du gaz carbonique» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique.

Section 6 Bière sans alcool

Art. 51 Définition

La bière sans alcool est une bière dont on a retiré l’alcool ou dont le moût a subi une fermentation empêchant la production d’alcool.

Art. 52 Exigences

La bière sans alcool peut être fabriquée par reconstitution à partir d’un concentré.

La bière sans alcool doit satisfaire par analogie aux mêmes exigences que la bière en vertu de l’art. 41 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcoolisées10.

Art. 53 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique est «bière sans alcool», «bière exempte d’alcool» ou «bière désalcoolisée».

Chapitre 11 Café, succédanés du café

Section 1 Café vert

Art. 54 Définition

On entend par café vert les fèves mûres du fruit du caféier (genre Coffea) débarrassées complètement de leur coque et presque complètement de leur pellicule argentée.

Art. 55 Exigences

Le café vert ne doit pas contenir plus de 13 % masse d’eau ni plus de 5 % masse d’impuretés (fèves noires, fèves altérées ou endommagées, coques ou corps étrangers).

Le lissage et le polissage mécanique du café vert sont admis.

Section 2 Café torréfié

Art. 56 Définition

Le café torréfié est du café vert grillé.

Art. 57 Exigences

Le café torréfié ne doit pas contenir plus de 1 % masse de fèves carbonisées ni plus de 5 % masse d’eau.

Le café torréfié doit fournir au moins 22 % masse d’extrait hydrosoluble par rapport à la matière sèche.

Section 3 Café décaféiné

Art. 58 Définition

Le café décaféiné (café sans caféine) est du café vert ou torréfié dont la teneur en caféine après torréfaction n’excède pas 0,1 % masse par rapport à la matière sèche.

Art. 59 Exigences

Seules les substances ayant été soustraites de façon involontaire lors de l’extraction peuvent être ajoutées au café. Les quantités ajoutées ne doivent pas excéder les quantités extraites.

La teneur en eau ne doit pas dépasser:

  1. 13 % masse dans le café vert décaféiné;

  2. 5 % masse dans le café torréfié décaféiné.

Le café décaféiné doit fournir au moins 22 % masse d’extrait hydrosoluble par rapport à la matière sèche.

Section 4 Café traité

Art. 60 Définition

Le café traité doit se distinguer, à l’analyse ou dans ses effets physiologiques, du café visé aux art. 54 à 57 par le fait qu’on en a retiré des substances autres que la caféine ou que ses propriétés ont été notablement modifiées.

Art. 61 Exigences

Les dispositions des art. 54 à 57 sont applicables par analogie.

Les dispositions des art. 58 et 59 sont applicables par analogie au café traité décaféiné.

Section 5 Extrait de café

Art. 62 Définition

L’extrait de café (extrait de café soluble, café soluble, café instantané) est l’extrait plus ou moins concentré obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de café torréfié.

Art. 63 Exigences

Outre les substances insolubles technologiquement inévitables, l’extrait de café ne doit contenir que les composants solubles et aromatiques du café.

Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.

La teneur en matière sèche provenant du café doit être:

  1. pour l’extrait de café sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): au moins 95 % masse;

  2. pour l’extrait de café en pâte: de 70 à 85 % masse;

  3. pour l’extrait de café sous forme liquide: de 15 à 55 % masse.

L’extrait de café sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.

L’extrait de café sous forme liquide ne doit pas contenir plus de 12 % masse de sucres, torréfiés ou non torréfiés.

L’extrait de café décaféiné ne doit pas contenir plus de 0,3 % masse de caféine par rapport à la matière sèche.

Les art. 60 et 61 sont applicables par analogie aux extraits de café traité.

Section 6 Succédanés du café, modificateurs du café

Art. 64 Définition

Les succédanés du café et les modificateurs du café sont des poudres obtenues par torréfaction de parties de végétaux appropriées contenant de l’amidon ou des sucres, telles que chicorée, céréales, fruits, malt, glands, ou par torréfaction de sucres ou de mélasse.

Art. 65 Exigences

Les succédanés du café et les modificateurs du café doivent contenir au moins 95 % masse de matière sèche.

Section 7 Extrait de chicorée

Art. 66 Définition

L’extrait de chicorée (extrait de chicorée soluble, chicorée soluble, chicorée instantanée) est l’extrait obtenu exclusivement par extraction aqueuse à partir de chicorée torréfiée.

Art. 67 Exigences

La teneur en matière sèche provenant de la chicorée doit être:

  1. pour l’extrait de chicorée sous forme solide (poudre, comprimés, etc.): d’au moins 95 % masse;

  2. pour l’extrait de chicorée en pâte: de 70 à 85 % masse;

  3. pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: de 25 à 55 % masse.

L’extrait de chicorée sous forme solide ou en pâte ne doit pas contenir d’autres composants que ceux provenant de l’extraction.

La teneur en substances ne provenant pas de la chicorée ne doit pas dépasser 1 % masse.

L’extrait de chicorée sous forme liquide peut contenir des sucres dans une proportion ne dépassant pas 35 % masse.

Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.

Section 8 Extraits d’autres succédanés du café

Art. 68 Définition

Les extraits d’autres succédanés du café ou de modificateurs du café à titre de chicorée ou de leurs mélanges, seuls ou avec du café, sont des produits solubles plus ou moins concentrés ou séchés, et obtenus par extraction aqueuse à partir des matières premières utilisées.

Art. 69 Exigences

Les extraits sous forme solide doivent contenir au moins 95 % masse de matière sèche.

Les procédés d’hydrolyse avec adjonction d’acides ou de bases sont interdits.

Section 9 Etiquetage

Art. 70 Dénomination spécifique

La dénomination spécifique peut être complétée par la mention «concentré»:

  1. pour l’extrait de café sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant du café dépasse 25 % masse;

  2. pour l’extrait de chicorée sous forme liquide: si sa teneur en matière sèche provenant de la chicorée dépasse 45 % masse.

Art. 71 Indications complémentaires

Dans le cas des extraits de café et de chicorée, les indications requises à l’art. 2 OEDAl11 doivent être complétées par les informations suivantes:

  1. pour les extraits correspondants: la mention «décaféiné» ou «sans caféine»;

  2. pour l’extrait sous forme liquide ou en pâte: la teneur minimale en matière sèche provenant du café ou des succédanés du café, exprimée en pour-cent masse du produit fini;

  3. pour les extraits sous forme liquide provenant du café et pour les extraits de chicorée: la mention «torréfié au sucre» si l’extrait a été obtenu à partir de matières premières torréfiées au sucre; si d’autres sucres sont utilisés, ils doivent être indiqués;

  4. la mention «sucré», «conservé au sucre» ou «additionné de sucre» si du sucre a été ajouté à la matière première après torréfaction; si d’autres sucres sont utilisés, ils doivent être indiqués.

Dans le cas des mélanges de café et de succédanés du café, de même que dans le cas des mélanges d’extraits de café et d’extraits de succédanés du café, la teneur en café du mélange de départ doit être indiquée en pour-cent masse sur l’emballage et dans les textes publicitaires.

Chapitre 12 Thé, maté, plantes à infusion, fruits à infusion

Section 1 Thé

Art. 72 Définition

On entend par thé (thé vert et thé noir) les bourgeons et les jeunes feuilles de l’arbre à thé (Camellia sinensis L.) préparés selon le procédé usuel.

Art. 73 Exigences

Suivant son origine, le thé peut contenir de plus ou moins grandes quantités de pétioles de feuilles.

La teneur en eau du thé ne doit pas dépasser 12 % masse.

Section 2 Thé décaféiné

Art. 74

Le thé décaféiné ou sans caféine est un thé dont la teneur en caféine ne dépasse pas 0,1 % masse.

Section 3 Maté

Art. 75 Définition

On entend par maté (yerba, thé du Paraguay) les feuilles contenant de la caféine, légèrement torréfiées et broyées, de certaines espèces appartenant au genre Ilex, en particulier Ilex paraguayensis.

Art. 76 Exigences

La teneur en eau du maté ne doit pas dépasser 10 % masse.

La teneur en caféine doit être d’au moins 0,6 % masse.

La teneur en extrait hydrosoluble doit être d’au moins 36 % masse.

Art. 77 Maté torréfié

Le maté torréfié doit satisfaire aux exigences s’appliquant au maté.

Section 4 Plantes à infusion, fruits à infusion

Art. 78 Définition

Les plantes à infusion et les fruits à infusion sont les parties de plantes ou leurs extraits, qui, par infusion, donnent une boisson aromatique destinée à rafraîchir ou à être bue pour l’agrément.

Art. 79 Exigences

Outre les légumes et les fines herbes ainsi que les épices, seules les plantes non toxiques et dont l’effet n’est pas principalement pharmacologique sont admises pour la préparation d’infusions.

Seuls les fruits mentionnés à l’art.2 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les fruits, les légumes et leurs dérivés12 sont admis pour la préparation d’infusions aux fruits. Au lieu du fruit entier, on peut utiliser des parties de celui-ci (p.ex. sa peau).

Les mélanges de plantes à infusion, de fruits à infusion et de thé sont admis. L’addition de jus de fruits ou de jus de légumes ou de concentrés de ces jus est admise pour les colorer.

Section 5 Etiquetage

Art. 80

La dénomination spécifique d’un produit constitué d’un mélange de plusieurs plantes ou fruits à infusion doit être explicite (p.ex. «mélanges de plantes à infusion»). La mention des différentes plantes dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale est admise (p.ex. «menthe, citronnelle et pelure de pomme»).

La dénomination spécifique des produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion est respectivement «thé aromatisé», «infusion aromatisée» ou «infusion aromatisée de fruits».

La représentation graphique d’ingrédients est admise pour les produits aromatisés à base de thé noir, de plantes à infusion ou de fruits à infusion, même si leurs propriétés organoleptiques sont obtenues essentiellement par adjonction d’arômes, pour autant que l’indication «à l’arôme de X» ou «au goût de X» (p.ex. «à l’arôme de fraise») figure dans le même champ visuel que la représentation graphique.

Chapitre 13 Guarana

Art. 81 Définition

Par guarana, on entend les graines de la liane Paullinia cupana var. sorbilis ayant une teneur en caféine d’au moins 3 % masse. Les graines peuvent être décortiquées, séchées, torréfiées ou moulues.

Art. 82 Exigences

La teneur en eau de la poudre de guarana ne doit pas dépasser 10 % masse.

Art. 83 Etiquetage

Une mention telle que «contient de la caféine» doit figurer à proximité de la dénomination spécifique, et la teneur en caféine doit être indiquée en mg par 100 grammes.

Dans le cas des denrées alimentaires qui contiennent du guarana comme ingrédient (p.ex. gomme à mâcher, articles de confiserie, barres), une mention telle que «contient de la caféine» doit être indiquée si la teneur en caféine du produit dépasse

mg par ration journalière.

Chapitre 14 Modification de l’annexe

Art. 84

L’Office fédéral de la santé publique adapte régulièrement l’annexe de la présente ordonnance selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ainsi que des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Chapitre 15 Entrée en vigueur

Art. 85

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

23 novembre 2005 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

Annexe

(art.8, al. 1 et 3) Teneurs minimales en jus de fruits ou en purée de fruits dans les nectars de fruits

Fruits dont le jus acide n’est pas comestible en l’état:

Fruits de la passion (Passiflora edulis) 25 Narangilles (Solanum Quitoense) 25 Cassis 25 Groseilles blanches 25 Groseilles rouges 25 Groseilles à maquereau 30 Fruits de l’argousier (Hippophaé) 25 Prunelles 30 Prunes 30 Quetsches 30 Fruits du sorbier 30 Cynorhodons (fruits de Rosa sp.) 40 Griottes 35 Autres cerises 40 Myrtilles 40 Baies de sureau 50 Framboises 40 Abricots 40 Fraises 40 Mûres 40 Airelles 30 Coings 50 Citrons et limettes 25 Autres fruits de cette catégorie 25

Fruits à faible teneur en acide ou ayant une grande quantité de pulpe, ou fruits très aromatiques dont le jus n’est pas comestible en l’état:

Mangues 35 Bananes 25 Goyaves 25 Papayes 25 Litchis 25 Azeroles 25 Corossols (Annona Muricata) 25 Cachimans (Annona Reticulata) 25 Chérimoles 25 Grenades 25 Pommes cajou 25 Prune d’Espagne (Spondias Purpurea) 25 Imbus (Spondias Tuberosa Aroda) 30 Autres fruits de cette catégorie 25

Fruits dont le jus est comestible en l’état:

Pommes 50 Poires 50 Pêches 45 Agrumes, sauf citrons et limettes 50 Ananas 50 Autres fruits de cette catégorie 50