RO 2005 973
Ordonnance
sur la production et la mise en circulation
des aliments pour animaux
(Ordonnance sur les aliments pour animaux)
Modification du 26 janvier 2005
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Préambule
du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2, vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)3, vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)4, vu l’art.9, al. 2, let. c, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)5, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6,
Art. 2, al. 2, let. j et k
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
intermédiaire: toute personne qui met en circulation, à un stade intermédiaire entre la production et l’utilisation, des aliments pour animaux visés
produit à partir d’organismes génétiquement modifiés: issu, en tout ou en partie, d’organismes génétiquement modifiés, mais ne consistant pas en de tels organismes et n’en contenant pas.
Art. 6, al. 1 à4
Les aliments simples pour animaux et les matières premières qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont homologués s’ils figurent sur la liste des aliments simples et des matières premières génétiquement modifiés (liste I des aliments OGM pour animaux) et s’ils remplissent les conditions requises. Ces conditions s’appliquent aussi aux aliments pour animaux figurant déjà sur la liste des aliments pour animaux visée à l’art.5.
Les aliments simples et les matières premières génétiquement modifiés sont portés sur la liste I des aliments OGM pour animaux lorsqu’ils:
b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement7, dans la mesure où les aliments simples ou les matières premières consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.
L’office publie la liste I des aliments OGM pour animaux. Il accepte, généralement sur demande, d’y porter de nouveaux aliments pour animaux.
L’homologation est limitée à10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de10 ans si les conditions visées à l’al.2 sont toujours remplies.
Art. 7a Liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés
Les additifs, à l’exception de ceux visés à l’art.8, al. 1bis, et les aliments diététiques qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont homologués s’ils figurent sur la liste des additifs et des aliments diététiques génétiquement modifiés (liste II des aliments OGM pour animaux). Ces conditions s’appliquent aussi aux additifs et aux aliments diététiques figurant déjà sur la liste des additifs visée à l’art.7, al. 1.
Les additifs et les aliments diététiques génétiquement modifiés sont portés sur la liste II des aliments OGM pour animaux lorsqu’ils:
b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement8, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.
L’office publie la liste II des aliments OGM pour animaux. Il accepte, généralement sur demande, d’y porter de nouveaux aliments pour animaux.
L’homologation est limitée à10 ans. Sur demande, sa validité est prolongée chaque fois de10 ans si les conditions visées à l’al.2 sont toujours remplies.
Art. 8, al. 1bis
Les additifs visés à l’al.1 qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci sont autorisés seulement lorsque, en plus, ils:
b. satisfont aux exigences de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement9, dans la mesure où ils consistent en des organismes génétiquement modifiés ou en contiennent.
Art. 14 al. 1
Les aliments composés et les prémélanges ne peuvent être importés ou mis en circulation que s’ils sont composés exclusivement de substances ou d’organismes figurant sur la liste des aliments pour animaux selon l’art.5, sur la liste I des aliments OGM pour animaux selon l’art.6, sur la liste des additifs et des aliments diététiques selon l’art.7, ou sur la liste II des aliments OGM pour animaux selon l’art. 7a, ou encore ont été autorisés selon l’art.8.
Art. 18, al. 2bis
En ce qui concerne les aliments pour animaux, qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, le dossier de demande doit satisfaire aux exigences de la présente ordonnance et contenir les indications prévues dans l’annexe de l’ordonnance du 19 novembre 1996 concernant la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires OGM, aux additifs OGM et aux auxiliaires technologiques OGM10.
Art. 20c
Art. 21 actuel
Art. 20d Importations
Quiconque entend mettre en circulation en Suisse des aliments pour animaux mentionnés à l’art. 20c qui ont été fabriqués ailleurs qu’en Suisse doit prouver que, dans le pays de fabrication, les producteurs sont soumis à des exigences équivalentes à celles qui valent en Suisse.
Titre précédant l’art. 21
Chapitre 3a Dispositions spéciales concernant l’utilisation d’organismes
génétiquement modifiés
Art. 21 Séparation du flux des marchandises
Quiconque importe, produit ou met en circulation des aliments pour animaux qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes est tenu de fixer des directives et de prendre des mesures pour séparer les flux des marchandises et empêcher les mélanges avec des organismes non génétiquement modifiés.
A cet effet, il doit se doter d’un système d’assurance qualité propre à garantir notamment:
l’identification des points critiques du flux des marchandises où des mélanges indésirables peuvent survenir;
la définition des directives et des mesures visant à prévenir les mélanges indésirables aux points critiques visés à la let. a;
la mise en œuvre des mesures prévues;
le contrôle régulier de l’adéquation du système mis en place;
l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures; et
la consignation des directives et des mesures visées aux let. a à e.
L’office a un droit de regard sur toutes les mesures prises en matière d’assurance qualité.
Art. 21a Obligations d’informer et de tenir un registre
Toute personne soumise à la notification obligatoire visée à l’art 20a qui importe ou qui met en circulation des matières premières, des aliments simples, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques, des additifs ou des aliments composés consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ou encore des matières premières, des aliments simples, des agents conservateurs d’ensilage, des aliments diététiques ou des aliments composés ayant été produits à partir des organismes génétiquement modifiés, doit au moment de la mise en circulation:
informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des organismes génétiquement modifiés, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;
indiquer à l’acquéreur, par écrit, les ’identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.
A chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al.1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.
Toute personne ou producteur soumis à la notification obligatoire qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux consistant en organismes génétiquement modifiés, contenant de tels organismes ou ayant été produits à partir de ceux-ci, a l’obligation de tenir un registre conformément aux prescriptions prévues à
Les indications visées aux al. 1, 2 et 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à la station.
Art. 21b Aliments pour animaux contenant des traces d’organismes génétiquement modifiés
Les aliments qui, fortuitement, contiennent des traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ou qui sont produits à partir de tels organismes peuvent être mis en circulation:
si le pourcentage de ces traces d’organismes génétiquement modifiés non homologués ne dépasse pas 0,5 % en masse;
s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables; et
si les organismes modifiés génétiquement sont homologués conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, du 23 avril 199011, la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 200112 ou au règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 200313, ou si, conformément à l’art. 47 du règlement 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, les aliments pour animaux peuvent être mis en circulation.
Art. 23 Déclaration des organismes génétiquement modifiés contenus dans les aliments pour animaux
Les matières premières, les aliments simples, les agents conservateurs d’ensilage, les aliments diététiques et les aliments composés qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui ont été produits à partir de ceux-ci, doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».
Ne sont pas touchés par cette obligation les matières premières, les aliments simples pour animaux, les agents conservateurs d’ensilage et les aliments diététiques qui contiennent fortuitement des organismes génétiquement modifiés homologués ou qui ont été produits à partir de tels organismes:
JOCE no L 117 du 8 mai 1990, p.15
JOCE no L 106 du 17 avril 2001, p.1
JOCE no L 268 du 18 oct. 2003, p.1
si le pourcentage de ces organismes ne dépasse pas 0,9 % en masse; et
s’il peut être prouvé que des mesures appropriées ont été prises visant à empêcher la présence d’impuretés indésirables.
Les additifs qui consistent en organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes doivent être désignés conformément aux al. 1 et 2.
Lorsqu’une matière première d’un aliment composé est soumise à la déclaration obligatoire selon l’al.1, ce composant doit être déclaré en conséquence.
Art. 26, al. 2
Abrogé
II
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 15 août 1999 sur la dissémination dans l’environnement14 est modifiée comme suit:
Art. 13, al. 3
Aucune autorisation n’est requise pour la mise dans le commerce:
de matériel végétal de multiplication visé à l’art. 14a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences15;
d’aliments pour animaux visé à l’art. 21b de l’ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux16.
III
Disposition transitoire relative à la modification du 26 janvier 2005 Les additifs, les aliments diététiques et les agents conservateurs d’ensilage qui ont été homologués conformément à l’art.7, al. 1, ou autorisés conformément à l’art.8, al. 1, avant l’entré en vigueur de la présente modification et qui consistent en organismes génétiquement modifiés, qui contiennent de tels organismes ou qui sont produits à partir de ceux-ci, peuvent être fabriqués et mis en circulation jusqu’au 30 juin 2006. Si la documentation complémentaire, requise pour ces aliments en vertu de l’art. 18, al. 2 ou 2bis, est envoyée à l’office jusqu’au 1er juillet 2006, ils peuvent être mis en circulation au-delà du 30 juin 2006 jusqu’à ce que une décision ait été prise quant à l’homologation ou l’autorisation.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2005.
26 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Samuel Schmid |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |