RO 2006 1079
Ordonnance
sur l’établissement des preuves d’origine
Modification du 17 mars 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 mai 1997 sur l’établissement des preuves d’origine1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
Sur territoire suisse, les preuves d’origine et les déclarations du fournisseur doivent être établies conformément aux dispositions des accords internationaux cités à l’art.1 de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange2, à l’annexe1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)3 et dans l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine4.
Art. 3, let. a, b et e
Sont réputés preuves d’origine au sens de la présente ordonnance:
les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et EUR-MED;
les déclarations sur facture et les déclarations sur facture EUR-MED;
les déclarations du fournisseur et les déclarations à long terme du fournisseur au sens de l’art. 27a du protocole B5 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative de l’accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les Etats de l’AELE et la République Tunisienne6.
Pas publié dans le RO; Le protocole peut être consulté, en français ou en anglais, sur le site internet du secrétariat de l’AELE http://secretariat.efta.int ou sur le site internet de l’administration des douanes http://www.ezv.admin.ch
Art. 5, al. 1
L’exportateur peut soumettre, pour examen préalable, sa demande de délivrance d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la direction d’arrondissement des douanes compétente, à une inspection de douane désignée par la Direction générale des douanes, à la chambre de commerce compétente ou à la chambre de commerce et de l’industrie du Liechtenstein.
Art. 11, al. 1, let. a
Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus celui qui:
a. intentionnellement ou par négligence, donne des indications inexactes, passe sous silence des éléments de faits importants ou présente des pièces inexactes concernant des éléments de faits importants lors de la procédure d’établissement d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou d’un certificat d’origine de remplacement, formule A, lors de l’examen préalable ou du contrôle subséquent;
II
Cette modification entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2006.
17 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |