Source

RO 2006 2411

Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)

Modification du 9 juin 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 11 Indications sur la consommation de carburant, les émissions de CO2, l’information sur le filtre à particules et les propriétés des appareils

Quiconque offre ou met en circulation des installations, des véhicules et des appareils soumis à la procédure d’expertise énergétique en vertu de l’art. 7, al. 1, doit en indiquer la consommation d’énergie. Doivent être indiqués en outre:

  1. les émissions de CO2 pour les automobiles et la présence ou non d'un filtre à particules pour le carburant diesel;

  2. pour les machines à laver le linge domestiques, l’efficacité de lavage et l’effet d’essorage;

  3. pour les lave-vaisselle domestiques, l’effet de nettoyage et l’effet de séchage;

  4. pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées, l’efficacité de lavage.

Les indications doivent renseigner de façon uniforme et comparable sur la consommation d’énergie et d’autres ressources ainsi que sur le profit pour chaque mode de fonctionnement. Les valeurs indiquées sont réputées comparables lorsqu’elles relèvent d’une seule et même procédure d’expertise énergétique.

Les indications émanant de l’étranger seront reconnues si elles sont comparables avec celles qui proviennent de Suisse (art. 21a, al. 2).

Art. 21, al. 1

Les cantons exécutent, avec l’assistance de l’office, les art. 2 à 5b.

Art. 28, let. b

Conformément à l’art. 28 de la loi, sera puni quiconque aura, intentionnellement ou par négligence:

b. négligé d’indiquer ou indiqué de façon illicite (art. 11): 1. pour les installations, les véhicules et les appareils, la consommation d’énergie; 2. pour les automobiles, en sus du ch. 1, les émissions de CO2 et les données concernant le filtre à particules pour le carburant diesel; 3. pour les appareils mentionnés à l’art. 11, al. 1, let. b à d, en sus du ch. 1, les effets qui y sont mentionnés.

II

Les appendices1.1,1.2, 3.1, 3.4 et 3.5 sont modifiés conformément aux textes ci-joints.

L’appendice 3.6 est remplacé par la version ci-jointe.

L’ordonnance est complétée par l’appendice 3.8 ci-joint.

III

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006.

9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Appendice 1.1

(art. 7, al. 1, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4 et 11, al. 1 et 3) Parenthèse concernant l’appendice1.1 Exigences applicables à la commercialisation des chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur

Art. Ch. 5, let. a

Marquage Les installations et appareils qui répondent aux critères de commercialisation figurant dans la présente ordonnance doivent être munis, par les soins du producteur ou de l’importateur, au moins des indications suivantes, bien visibles:

a. producteur ou entreprise distributrice;

Art. Ch. 6, phrase introductive

Organisme d’essai L’office reconnaît un organisme d’essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: …

Appendice 1.2

(art. 7, al. 1 et 2, 8, al. 1, let. c, 10, al. 1 à 4, et 11, al. 1) Parenthèse concernant l’appendice1.2 Exigences applicables à la commercialisation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager à raccordement électrique

Art. Ch. 6, phrase introductive

Organisme d’essai L’office reconnaît un organisme d’essai (art. 21a, al. 1, let. c) lorsque celui-ci: …

Appendice 3.1

aux propriétés des machines à laver le linge domestiques

Art. Ch. 2, titre et 2.1, phrase introductive

2.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie, à l’efficacité de lavage et à l’effet d’essorage ainsi que le marquage sont conformes à: …

Appendice 3.4

aux propriétés des lave-vaisselle domestiques

Art. Ch. 2, titre et 2.1, phrase introductive

2.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et aux effets de nettoyage et de séchage ainsi que le marquage sont conformes à: …

Appendice 3.5

aux propriétés des machines lavantes-séchantes domestiques combinées

Art. Ch. 2, titre et 2.1, phrase introductive

2.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité de lavage ainsi que le marquage sont conformes à: …

Appendice 3.6

(art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indications relatives à consommation de carburant et aux émissions de CO2 des automobiles neuves

1 Champ d’application

Le présent appendice vise les automobiles de série:

  1. d’un poids maximum admis ne dépassant pas 3500 kg et comptant neuf places assises au maximum, conducteur compris, et

  2. qui peuvent utiliser intégralement des carburants fossiles pour leur fonctionnement.

2 Contenu des indications

2.1 Consommation de carburant et émissions de CO2 2.1.1 Quiconque offre des automobiles neuves est tenu d’en indiquer la consommation de carburant et les émissions de CO2. Les indications relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 se basent sur à la réception par type. Pour les émissions de CO2, il faut encore en déclarer la valeur moyenne pour l’ensemble des modèles d’automobiles neuves. 2.1.1.1 La consommation de carburant des véhicules monovalents à essence ou à diesel doit être indiquée en litres aux 100 kilomètres, les émissions de CO2 et leur valeur moyenne en grammes par kilomètre. 2.1.1.2 S’agissant des véhicules à gaz monovalents ou bivalents, la déclaration de la consommation de gaz suffit. La consommation de carburant doit être indiquée en m3 de CNG aux 100 kilomètres, avec l’équivalent essence. L’équivalent essence se calcule comme suit: consommation de carburant en m3 × 0,654/m3 ×1,46. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre. 2.1.2 Lorsque des mélanges de carburants (essence, diesel, gaz naturel) incorporant des biocarburants sont offerts sur tout le territoire, il est nécessaire d’indiquer pour les véhicules neufs qui peuvent être alimentés par ces mélanges les émissions de CO2 différenciées en fonction des quotes-parts effectives et de la quote-part ayant une incidence sur le climat. 2.1.2.1 La quote-part de biocarburant incorporée à ce moment-là dans le mélange doit être indiquée conformément aux figures2 à 4 et 6 à 8. Les émissions de CO2 et leur valeur moyenne doivent être indiquées en grammes par kilomètre. 2.1.2.2 Pour calcules les émissions de CO2 ayant une incidence sur le climat, il convient de soustraire la part de biocarburant des émissions de CO2.

2.1.3. Le département détermine la quote-part de biocarburant ainsi que les émissions moyennes de CO2 de tous les véhicules portant dès que les fournisseurs de carburant donnent la preuve d’une offre sur l’ensemble du territoire.

2.2 Catégorie d’efficacité énergétique 2.2.1 En outre, quiconque offre des automobiles neuves est tenu d’en indiquer la catégorie d’efficacité énergétique sur la base de l’efficacité énergétique du modèle. 2.2.2 La catégorie d’efficacité énergétique d’un véhicule s’obtient à l’aide d’un indice; celui-ci est calculé de la manière suivante, et arrondi à la deuxième décimale: mv Indice = k * ------------------ où: e: 0,9 k: 7267 mv: consommation du véhicule en kg/100 km m0: correctif de poids (600 kg) mF: poids à vide du véhicule selon l’art. 7, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2 en kg La réception par type du modèle correspondant est déterminante pour les données relatives à la consommation et au poids à vide (mv et mF), t. Si pour la même réception par type, plusieurs versions/variantes de modèles sont mentionnées avec le poids à vide, l’indice est déterminé – selon le type de boîte à vitesses (manuel, automatique, séquentiel) – sur la base de la consommation et du poids à vide les plus élevés. Les indices ou les catégories d’efficacité énergétique déterminés valent ensuite pour l’ensemble des versions/variantes de modèles du même type de boîte à vitesses apparaissant sur le certificat de type. La densité utilisée pour convertir les litres (diesel, essence) ou m3 (gaz naturel CNG) en kilogrammes est de:

2.2.3 Les véhicules sont répartis en fonction de leur indice dans l’une des sept catégories d’efficacité A, B, C, D, E, F ou G, conformément aux conditions suivantes: A: Indices inférieurs à l’indice BWZA/B, de sorte qu’un septième de tous les modèles affichent une valeur égale ou inférieure B: Indices entre BWZA/B et BWZA/B + BB = BWZB/C C: Indices entre BWZB/C et BWZB/C + BB = BWZC/D D: Indices entre BWZC/D et BWZC/D + BB = BWZD/E E: Indices entre BWZD/E et BWZD/E + BB = BWZE/F F: Indices entre BWZE/F et BWZE/F + BB = BWZF/G G: Indices supérieurs à BWZF/G Fourchette des BWZ Ø - BWZ A/B catégories: 2 ,5 BWZØ: indice pour la consommation de carburant et le poids à vide moyens de tous les modèles offerts à la vente La date de référence du relevé de données pour la fourchette des catégories est le 30 novembre de l’année concernée. Le relevé de données se réfère aux réceptions par type des modèles de véhicules neufs offerts à la vente. Tous les chiffres sont arrondis à la deuxième décimale. Les modèles présentant un indice identique sont toujours attribués à la même catégorie d’efficacité énergétique. Le département délimite les catégories d’efficacité énergétique. Il les réexamine tous les deux ans et les redéfinit au besoin en fonction du relevé de données. Les nouvelles catégories d’efficacité énergétique sont communiquées par le département d’ici au 31 janvier de l’année suivante. Elles entrent en vigueur le 1er juillet.

Mesure effectuée en 1998 par le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches pour le compte de l’Office fédéral de l’énergie

Conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 déc. 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO L375 du 31.12.1980, p. 36; modifiée par la directive Représentation graphique des catégories consommation de carburant G ?

F Ø E ® ® BWZ Ø

D

C

A poids à vide (kg) Ø

Présentation et disposition des indications 3.1 Les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer de manière bien visible sur l’automobile ou à proximité. Elles sont présentées conformément aux modèles du ch. 6.1. 3.2 Lorsque les données mentionnées au ch. 2 sont intégrées dans des documents existants (fiches techniques, listes de prix) ou affichées sur un écran, elles sont présentées conformément au ch. 6.2 (présentation simplifiée). 3.3 Les indications prévues aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 du présent appendice doivent aussi apparaître clairement sur les listes de prix et informations techniques spécifiques d’un pays. Cela s’applique aussi bien aux imprimés qu’à l’Internet. Sont réservées les listes figurant dans des prospectus généraux, des magazines de marques et des brochures d’exposition sans indication des prix. La présentation doit être conforme aux indications du ch. 6.3. 3.4 Les données mentionnées aux ch. 2.1.1 et 2.2.1 doivent être inscrites dans la documentation promotionnelle lorsque celle-ci met en évidence la consommation ou la puissance du véhicule. On entend par:

  1. documentation promotionnelle: les textes publicitaires figurant dans des journaux, revues, catalogues de marques et brochures, sur des tracts, affiches et autres supports publicitaires, ainsi que sur Internet;

  2. puissance: les données chiffrées en CV ou en kW, concernant la vitesse maximale, la puissance d’accélération ainsi que la description de ces propriétés;

c. mise en évidence: la puissance et/ou la consommation: – figurent dans des titres et en-têtes de la documentation promotionnelle – ressortent graphiquement du texte (p. ex. couleur, taille des caractères, gras, encadré, arrière-plan) – sont les seules caractéristiques de performance du véhicule à figurer dans le texte – figurent isolément à l’écart du texte. La présentation doit être conforme au ch. 6.3.

Procédure d’expertise énergétique La consommation de carburant et les émissions de CO2 des automobiles sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5 OETV6.

Information du public 5.1 L’office informe les consommateurs au sujet des indications au prévues au ch. 2 du présent appendice. L’annexe II de la directive 1999/94/CE s’applique par analogie. L’office fournit les listes aux personnes offrant des automobiles neuves. L’office peut confier ces tâches à des tiers. Quiconque offre des automobiles neuves doit déposer ces listes sur l’emplacement de vente et les remettre gratuitement sur demande. 5.2 L’office analyse chaque année la consommation spécifique de carburant de l’ensemble des voitures neuves et en informe le public. Il peut confier ces tâches à des tiers. 5.3 Quiconque offre des automobiles neuves doit communiquer d’ici au 15 avril de chaque année, à l’office ou à l’organisation mandatée par l’office, les indications ci-après concernant les automobiles neuves admises à la circulation durant l’année civile précédente:

  1. nombre et catégorie, par marque, modèle (type) et exécution;

  2. type de carburant utilisé;

  3. poids à vide, cylindrée et puissance;

  4. consommation spécifique de carburant, en litres aux 100 km ou, pour les véhicules à gaz, en m3 de CNG aux 100 kilomètres, arrondie à la première décimale;

  5. émissions de CO2 en grammes par kilomètre;

  6. catégorie d’efficacité énergétique.

5.4 Chaque année, l’Office fédéral des routes communique d’ici au 15 février, à l’office ou à l’organisation désignée par l’office, le nombre d’automobiles neuves admises à la circulation l’année civile précédente, groupées par marque, modèle et type de carburant. 5.5 L’Office fédéral des routes met à la disposition de l’office ou de l’organisation mandatée par l’office, sous une forme appropriée, les données techniques de la réception par type nécessaires pour établir la déclaration de marchandises et pour compléter l’analyse.

Présentation de la consommation d’énergie des véhicules 6.1 Présentation détaillée sur l’étiquetteEnergie (figures1 à 4) 6.1 1 Taille de l’étiquette originale: DIN A4 6.1.2 Taille minimale des caractères: – Titre principal et indication de la catégorie d’efficacité énergétique: taille 16; – «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique»: taille 14; – «Marque», «Type»: taille 11; – Texte et autres indications: taille 10. 6.1.3 Couleurs: – Texte en noir sur fond blanc; – Flèches d’efficacité énergétique en couleur; – Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir; – Barre des émissions de CO2 en rouge; – Barre de l’émission moyenne de CO2 en noir.

Figure 1 des mélanges de carburants sans biocarburants Marque XXXXX Type XXXXX Carburant Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules) Transmission XXXXX AB [vert clair] Figure 2 des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Carburant Essence ou diesel (avec ou sans filtre à particules) Transmission XXXX Figure 3 Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges Carburant Gaz naturel CNG Transmission XXXX Consommation de carburant X,X m3 / 100 km Figure 4 Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges Carburant Gaz naturel CNG / essence Transmission XXXXX Consommation de carburant (gaz) X,X m3 / 100 km Emissions de CO2 (gaz) XXX grammes / km 6.2 Présentation simplifiée (figures 5 à 8) 6.2.1 Partie où la forme est libre: informations générales, données techniques et prix. Le type de carburant (en cas de carburant diesel, l’information sur le filtre à particules) et le poids à vide doivent obligatoirement apparaître. 6.2.2 Partie imposée (voir illustrations): cette partie doit comporter une hauteur minimale de 120 mm et une largeur minimale de 160 mm. Aucun autre champ n’est admis. Les lignes de séparation horizontales sont obligatoires, les lignes verticales facultatives. 6.2.3 Taille minimale des caractères: – Indication de la catégorie d’efficacité énergétique: taille 16 – «Consommation de carburant», «Emissions de CO2» et «Rendement énergétique du véhicule»: taille 14 – Texte et autres indications: taille 10 6.2.4 Couleurs: – Texte en noir sur fond blanc; – Flèches d’efficacité énergétique en couleur; – Flèche des émissions de CO2 en dégradé blanc-noir; – Barre des émissions de CO2 en rouge; – Barre de l’émission moyenne de CO2 en noir.

Figure 5 des mélanges de carburants sans biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l’offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l’adresse La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent également du comportement au volant et d’autres Figure 6 des mélanges de carburants comprenant des biocarburants Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l’offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l’adresse La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent également du comportement au volant et d’autres Figure 7 Véhicules monovalents à gaz incorporant des mélanges Consommation de carburant X,X m3 / 100 km Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l’offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent également du comportement au volant et d’autres Figure 8 Véhicules bivalents à gaz pouvant incorporer des mélanges Consommation de carburant (gaz) X,X m3 / 100 km Emissions de CO2 (gaz) XXX grammes / km Des informations relatives à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 incluant une liste exhaustive de l’offre de voitures neuves peuvent être obtenues gratuitement dans tous les points de vente ou consultées sur Internet à l’adresse La consommation de carburant et les émissions de CO2 d’un véhicule dépendent également du comportement au volant et d’autres 6.3 Présentation dans des listes et dans la documentation promotionnelle 6.3.1 Taille minimale des caractères: les indications prévues au ch. 2 du présent appendice doivent figurer en caractères au moins égaux à ceux du texte. 6.3.2 Pour les émissions de CO2, le texte ci-après est exigé: «Emissions de CO2: x g/km (moyenne de tous les modèles neufs: y g/km)».

Appendice 3.8

(art. 7, al. 1 et 2, 11, al. 1 et 2) Indication de la consommation d’énergie des climatiseurs

1 Champ d’application

1.1 Les climatiseurs alimentés par le réseau sont soumis à une procédure d’expertise énergétique. 1.2 Ne sont pas soumis à une procédure d’expertise énergétique:

  1. les appareils pouvant être alimentés également par une autre source;

  2. les pompes à chaleur air-eau et eau-eau;

  3. les appareils dont la puissance frigorifique dépasse 12 kW.

2 Indication de la consommation d’énergie et marquage

2.1 La consommation d’énergie est indiquée conformément :

  1. à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits7, et

  2. à la directive 2002/31/CE de la Commission du 22 mars 2002 sur l’application de la directive 92/75/CEE du Conseil concernant l’étiquetage énergétique des appareils de climatisation8.

2.2 Quiconque met en circulation des climatiseurs doit faire en sorte que l’étiquetteEnergie soit visible sur les exemplaires exposés, sur l’emballage de vente et dans les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, etc.).

JOCE L 297 du 13.10.1992, p. 16

JOCE. L 86 du 3.04.2002, p. 26 Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information pour règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.

3 Procédure d’expertise énergétique

La consommation d’énergie et les autres propriétés des appareils mentionnés au ch. 1 sont mesurées conformément à la norme européenne NE 14511.

4 Disposition transitoire

Les appareils ne répondant pas aux exigences du présent appendice doivent être retirés du marché d’ici au 31 décembre 2006.