RO 2006 2535
Ordonnance
sur l’importation d’animaux de l’espèce chevaline
(Ordonnance sur l’importation de chevaux, OICh)
Modification du 9 juin 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation de chevaux1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique aux animaux de l’espèce chevaline figurant aux numéros du tarif douanier mentionnés en annexe. Elle ne s’applique pas aux animaux de boucherie, aux chevaux sauvages et aux ânes sauvages.
Art. 4 Attribution des parts de contingent tarifaire
Les parts du contingent tarifaire 01 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
Art. 4a
Abrogé
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage3 est modifiée comme suit:
Art. 25, al. 3
Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées par l’office d’après l’ordre d’arrivée des demandes (système du fur et à mesure).
Art. 27
Abrogé
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
9 juin 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe
(art. 1) No du tarif4 Désignation des animaux 0101. Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants: – animaux d’élevage de race pure: – – chevaux: 1011 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1019 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – – ânes: 1021 – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 1029 – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – autres: – – ânes, mulets et bardots: – – – autres (que de boucherie et ânes sauvages) 9021 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) 9029 – – – – autres (importés en dehors du contingent tarifaire) – – autres: – – – autres (que de boucherie): 9095 – – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 1) – – – – autres: 9096 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à1 m 48 9097 – – – – – d’une hauteur au garrot supérieure à1 m 35, mais n’excédant pas
m 48 9098 – – – – – d’une hauteur au garrot n’excédant pas1 m 35