RO 2006 3363
Ordonnance
sur les taxes perçues en application de la loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers
(Tarif des taxes LSEE)
Modification du 5 juillet 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le Tarif des taxes LSEE du 20 mai 19871 est modifié comme suit:
Titre Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (Tarif des émoluments LSEE, Oem-LSEE)
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions prononcées et les prestations effectuées en application de la loi et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange3.
Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.
Art. 2, titre, al. 1 et 3
Assujettissement aux émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une prestation ou une décision au sens de l’art.1. Les débours sont calculés à part.
Abrogé
Art. 3 Calcul des émoluments
Lorsque aucun taux déterminé n’a été fixé pour les émoluments perçus pour les décisions rendues et les prestations effectuées, ceux-ci sont calculés en fonction du temps consacré.
Le taux horaire calculé en fonction du niveau de connaissances requis se situe entre 100 et 350 francs.
Art. 4 Majoration des émoluments
Pour les prestations effectuées ou les décisions prononcées sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, les émoluments peuvent être majorés de
% au maximum.
Art. 5 à 8
Abrogés
Art. 9 Recouvrement
Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou sur facture.
A l’étranger, ces émoluments sont payables d’avance dans la monnaie nationale. Dans les pays qui ne disposent pas de monnaie convertible, les émoluments peuvent être perçus dans une autre monnaie, d’entente avec le Département des affaires étrangères (DFAE).
Les représentations diplomatiques et consulaires suisses arrêtent le taux de conversion, au sens de l’al.2, selon les directives du DFAE.
Art. 9a Emoluments perçus par les cantons
La procédure des autorités cantonales est régie par le droit cantonal.
Art. 10 et 11
Abrogés Titre précédant l’art. 12
Section 2 Emoluments perçus par les cantons
Art. 12, titre, al. 1, phrase introductive, 1bis et 2 à5
Montants maximums des émoluments dus par l’étranger
Les montants maximums des émoluments cantonaux dus par l’étranger sont les suivants: …
Pour les enfants célibataires de moins de 18 ans, l’émolument selon l’al.1, let. i, j et k, s’élève à 12 francs 50, pour les autres cas à 30 francs au plus.
Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions de police des étrangers, pour des prestations de service de même que pour les décisions des offices cantonaux de l’emploi prises en application de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers5.
Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectif fourni et ne peut, en règle générale, dépasser les montants maximums prévus à l’al.1.
Pour la gestion d’un dépôt de garantie, les cantons peuvent percevoir, par année, un émolument s’élevant à 0,5 % au plus du montant de la somme versée, mais au maximum à 26 francs. Un émolument d’un montant n’excédant pas celui de l’émolument annuel de gestion peut être perçu pour le décompte final.
Pour les prestations fournies à plus de douze personnes réunies ou les décisions prononcées à leur endroit, un émolument uniforme de groupe est prévu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments individuels.
Titre précédant l’art. 13
Section 3 Emoluments perçus par la Confédération
Art. 13 Emoluments perçus par la Confédération
Les émoluments perçus par l’Office fédéral des migrations (office) sont les suivants: Fr.
pour l’approbation d’une autorisation à l’année ou d’une autori- 80.– sation de séjour de courte durée selon l’art. 42, al. 5, de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
pour la suspension provisoire d’une interdiction d’entrée 100.–
pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée 100.–
Pour le traitement des données dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 12; l’office le prélève directement auprès des cantons. L’émolument s’élève à 10 francs au plus par étranger. L’office calcule l’émolument sur les bases suivantes:
les effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
les frais annuels de l’office pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution des dispositions de la loi, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
Art. 14 Emoluments dus par l’employeur
Les émoluments perçus pour les décisions de l’office en matière de marché du travail sont fixés conformément à l’art. 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative6.
Les émoluments, prélevés pour les décisions prises en application de l’ordonnance du 6 octobre 1986 sur la limitation du nombre des étrangers7 et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.
Titre précédant l’art. 15
Section 4 Emoluments perçus pour la délivrance de visas
Art. 15 Emoluments
Les émoluments sont les suivants: Fr.
pour une demande de visa traitée par une représentation diplo- 55.– matique ou consulaire suisse lorsque le visa est délivré pour une durée de validité supérieure à 165.– six mois au plus
pour un visa délivré par un poste frontière suisse 90.–
pour un visa délivré par l’office ou par la police cantonale des 45.– étrangers
pour la modification d’un visa valable 45.– au plus
L’émolument perçu pour un visa collectif est réduit:
de la moitié, lorsque les bénéficiaires voyagent ensemble avec un passeport collectif ou un passeport de famille. L’émolument s’élève à 350 francs au plus;
du quart, lorsque les bénéficiaires voyagent avec un document de voyage individuel ou que le visa est établi sur une feuille séparée.
Lorsque la délivrance d’un visa entraîne un surcroît de travail important, l’émolument selon l’al.1, let. b, peut être majoré de 50 % au plus.
Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versé à l’office.
L’office peut prélever un émolument lorsqu’il refuse un visa en rendant une décision formelle. L’émolument est calculé en fonction du travail effectué. Les montants maximums prévus aux al. 1 et 2 ne seront, en général, pas dépassés.
Art. 16, al. 2 et 3, phrase introductive
L’office peut, cas par cas, réduire ou supprimer les émoluments lorsque des intérêts nationaux ou la réciprocité le justifient.
Après entente avec le DFAE, il est possible d’assujettir aux émoluments les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été: …
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
5 juillet 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |