RO 2006 4141
Règlement
sur l’assurance-vieillesse et survivants
(RAVS)
Modification du 22 septembre 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 11 Nourriture et logement
La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du personnel de maison sont évalués à 33 francs par jour. L’art. 14 est réservé.
Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:
Fr.
Petit déjeuner 3.50 Repas de midi 10.— Repas du soir 8.— Logement 11.50
Art. 14
et 2 Ne concerne que le texte allemand.
Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calculées sur la base du salaire global mensuel suivant:
2070 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés;
3060 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Art. 16, al. 1, 1re phrase
Lorsqu’un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations touche un salaire inférieur à 53 100 francs par an, ses cotisations sont calculées conformément à l’art. 21. …
Art. 21 Barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité indépendante
Si le revenu provenant d’une activité indépendante est d’au moins 8900 francs par an, mais inférieur à 53 100 francs, les cotisations sont calculées comme suit:
Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en % du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.
900 15 900 4,2
900 20 100 4,3
100 22 300 4,4
300 24 500 4,5
500 26 700 4,6
700 28 900 4,7
900 31 100 4,9
100 33 300 5,1
300 35 500 5,3
500 37 700 5,5
700 39 900 5,7
900 42 100 5,9
100 44 300 6,2
300 46 500 6,5
500 48 700 6,8
700 50 900 7,1
900 53 100 7,4
Si le revenu à prendre en compte en vertu de l’art. 6quater est inférieur à 8900 francs, l’assuré doit acquitter une cotisation de 4,2 %.
Art. 23, al. 3
Si l’autorité fiscale procède à une taxation fiscale consécutive à une procédure en soustraction d’impôts, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.
Art. 28, al. 1
Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 370 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les prestations propres à cette assurance ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
Fortune ou revenu annuel acquis sous forme Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche de de rente, multiplié par 20 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 fr. fr. fr.
moins de 300 000 370 – 300 000 420 84
750 000 2856 126
000 000 et plus 8400 –
Art. 118, al. 3, 2e phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 224, al. 2, 1re phrase
Envers les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l’art. 222, al. 1, let. b, l’office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du SPITEX pour l’année en cours en fonction des salaires de l’année avant l’année précédente et d’un budget global à fixer chaque année. …
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
22 septembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |