Source

RO 2006 4299

Ordonnance
instituant des mesures à l’égard du Liban

du 1er novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1,
vu la résolution 1701 (2006)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
arrête:

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

La fourniture, la vente et le transit à destination du Liban de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités à l’al.1 est interdite.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

  1. la fourniture, la vente et le transit de biens et la fourniture de services autorisés par le Gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL);

  2. les vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) temporairement exportés pour le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse, ou pour les représentants des médias et les agents humanitaires.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 sont réservées.

Art. 2 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art.1.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

RS 946.231.148.9

S/RES/1701 (2006); accessible sur le site de l’ONU à l’adresse: www.un.org/french/documents/scres.htm

Art. 3 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions de l’art.1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens de l’art. 9; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Art. 4 Entrée en vigueur

1er novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

La présente ordonnance a été publiée le 1er novembre 2006 selon la procédure extraordinaire (art. 7, al. 3, LPublRS 170.512).