Source

RO 2006 4739

Ordonnance
sur la modification d’ordonnances liée à l’entrée en vigueur partielle

des modifications du 16 décembre 2005 de la loi sur l’asile,

de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure1

Art. 7a Emoluments

L’émolument perçu pour la procédure selon l’art. 17b de la loi se monte à 1200 francs.

Pour les procédures d’une ampleur extraordinaire ou présentant une difficulté particulière, un supplément est prélevé, jusqu’à concurrence de 50 % de l’émolument de base.

Les sûretés fournies conformément à l’art. 86 de la loi ne peuvent être utilisées pour la couverture de l’avance de frais.

L’ordonnance du 8 septembre 2004 générale sur les émoluments2 est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

Art. 29

Art. 33 Cas de rigueur grave

(art. 14, al. 2, let. c)

Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur grave selon l’art. 14, al. 2, let. c, de la loi, il importe de tenir compte notamment:

a. de l’intégration sociale du requérant;

  1. du respect de l’ordre juridique suisse;

  2. de la période et de la durée de scolarisation des enfants;

  3. de la durée du séjour en Suisse;

  4. de l’état de santé;

  5. de la possibilité de réintégration dans l’Etat de provenance.

Le requérant doit indiquer son identité.

Art. 39

2. Ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers3

Art. 4 Obtention des documents de voyage

(art. 97, al. 2, LAsi)

La qualité de réfugié est considérée comme non reconnue lorsque la demande d’asile a été rejetée ou lorsqu’une décision de non-entrée en matière a été prononcée.

Les démarches en vue d’obtenir les documents de voyage nécessaires à l’exécution du renvoi peuvent être engagées même en cas de recours à des voies ou à des moyens de droit.

Art. 4a, début de phrase

Jusqu’à la conclusion d’un accord de réadmission au sens de l’art. 25b, al. 1bis, 1ter et 1quater, LSEE, le Département fédéral de justice et police peut …

Art. 15, al. 1

Pour les personnes mentionnées à l’art. 14e, al. 2, LSEE, l’office fédéral verse un montant forfaitaire de 130 francs par jour à partir d’une durée de détention de douze heures:

  1. en cas de détention en phase préparatoire et de détention en vue de l’exécution du renvoi selon les art. 13a et 13b;

  2. en vue de l’exécution d’une injonction de quitter la Suisse selon l’art. 13g;

  3. en cas de détention en vue de l’exécution du renvoi ordonnée pour noncollaboration à l’obtention des documents de voyage selon l’art. 13i.

Art. 15e Collecte de données en matière de mesures de contrainte

Les autorités cantonales compétentes en matière d’étrangers transmettent à l’office fédéral les données ci-après concernant les détentions selon les art. 3a, 13a, 13b, 13g et 13i LSEE dans le domaine de l’asile et des étrangers:

  1. le nombre de détentions ordonnées et la durée de la détention au cas par cas;

  2. le nombre de rapatriements;

  3. le nombre de mises en liberté;

  4. la nationalité des personnes détenues;

  5. le sexe et l’âge des personnes détenues.

Art. 24 Inclusion dans l’admission provisoire

Les demandes d’inclusion dans l’admission provisoire sont à déposer auprès de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers.

L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers transmet la demande, assortie de son avis, à l’office fédéral. Dans l’avis, il est précisé si les conditions légales sont remplies.

Pour les membres de la famille et les partenaires enregistrés de réfugiés admis à titre provisoire, l’art. 37 de l'ordonnance1 du 11 août 1999 sur l'asile4 s’applique par analogie.

Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.

Art. 28a Disposition transitoire liée à la modification du 16 décembre 2005

Les personnes admises à titre provisoire depuis trois ans ou plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification d’ordonnance peuvent former sans délai une demande d’inclusion des membres de leur famille dans le statut d’étrangers admis à titre provisoire.

3. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police5

Art. 13, al. 2

D’entente avec le DFAE, il prépare des accords de réadmission et de transit, ainsi que des conventions de partenariat dans le domaine des migrations, et les exécute.

4. Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers6

Art. 7, al. 3 et 5ter

Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, priorité sera donnée aux travailleurs indigènes, aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler.

L’activité lucrative des personnes admises provisoirement peut être autorisée sans examen de la priorité des travailleurs.

5. Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance vieillesse et survivants7

Art. 2, al. 2

6. Ordonnance du 12 avril 1995 sur la compensation des risques dans l’assurance-maladie8

Art. 4, al. 2bis, let. c

Ne sont pas pris en considération dans les effectifs visés à l’al.1:

c. les requérants d’asile, les personnes admises à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui résident en Suisse et qui bénéficient de l’aide sociale.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.