RO 2006 4791
Ordonnance
concernant l’équipement personnel des militaires
(OEPM)
Modification du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 décembre 2003 concernant l’équipement personnel des militaires1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 110, al. 3, 113, 114, al. 3, et 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM)2,
Art. 2, al. 2, let. c, et al. 3
Avant d’entrer en service, les militaires:
c. se font retoucher ou échanger les effets d’uniforme qui ne conviennent plus.
Les organes de convocation peuvent désigner d’autres articles que les militaires doivent emporter au service militaire.
Art. 3, al. 2, 1re phrase
L’adaptation de l’équipement est assurée par la Base logistique de l’armée (BLA) pendant le service militaire. …
Art. 4, al. 3
Les militaires qui restituent des effets d’équipement sales paient les frais de nettoyage.
Art. 6, al. 1, phrase introductive
Le militaire peut, à titre exceptionnel, conserver tout ou partie de son équipement ailleurs qu’à son domicile ou le confier à la BLA contre le versement d’une taxe: …
Art. 7 Reprise préventive de l’arme personnelle
Si un militaire donne des raisons de croire qu’il pourrait représenter, avec son arme, un danger pour lui-même ou pour des tiers, ou qu’il pourrait en faire un usage abusif, le commandement d’arrondissement compétent peut la lui reprendre à titre préventif; le militaire lui-même ou encore une tierce personne peut aussi déposer l’arme auprès de la BLA.
Il incombe à l’État-major de conduite de l’armée de décider, dans les douze mois, si l’arme doit être définitivement conservée ou si elle peut être restituée au militaire.
Art. 8, al. 1 et 2
La BLA signale les militaires qui négligent tout ou partie de leur équipement, ou qui en font un usage abusif, au commandement d’arrondissement compétent pour le domicile de la personne fautive.
Le commandement d’arrondissement examine les faits et ordonne, le cas échéant, la reprise de l’équipement et son dépôt.
Art. 11, al. 1, let. b et d, et 43
Le militaire qui quitte l’armée reçoit le fusil d’assaut en toute propriété:
s’il a accompli deux programmes de tir obligatoire à 300 m et deux tirs en campagne à 300 m au cours des trois dernières années et s’il les a fait inscrire dans le livret de tir ou dans le livret de performances militaires;
s’il atteste par écrit qu’il n’y a aucun motif d’empêchement selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes3.
Avant d’être cédé, le fusil d’assaut est transformé par la BLA en arme à feu semiautomatique au tir coup par coup.
Les indications du militaire peuvent faire l’objet d’un contrôle.
Art. 12, al. 1, let. c, et 3
Le pistolet est remis en toute propriété au militaire, sans présentation d’une attestation de tir:
c. s’il atteste pas écrit qu’il n’y a aucun motif d’empêchement selon l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes4.
Les indications du militaire peuvent faire l’objet d’un contrôle.
Art. 13
Abrogé
II
A l’exception de l’art. 11, al. 1, let. b, la présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
L’art. 11, al. 1, let. b, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |