RO 2006 4845
Ordonnance générale
sur l’importation de produits agricoles
(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Les annexes1, ch. 14, et 4, ch. 3 de l’ordonnance sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
L’annexe2 est remplacée par la version ci-jointe.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007, sous réserve de l’al.2.
L’annexe 4, ch. 3, entre en vigueur le 1er janvier 2007.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 1
(art. 5) Liste des droits de douane applicables lors de l’importation de produits agricoles et des éventuelles parts de droits de douane à affectation spéciale, de même que des exceptions au régime de l’autorisation 14. Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine Numéro du Droit de Texte complémentaire tarif douane par 100 kg brut [1] (Fr.) … 1001. 1032 1.00 9032 23.30 1002. 0032 23.30 1007. 0021 23.30 1008. 1021 23.30 2021 23.30 9022 23.30 9051 23.30 …
Annexe 2
(art. 6) Prix-seuils par groupe de produits Numéro du tarif2 Désignation de la marchandise Prix-seuils Valable pour les lignes du tarif Fr. par 100 kg suivantes 0713.1011 Pois, entiers, non transformés, 43.00 0708.9010–0813.5092 pour l’alimentation des animaux sans 0709.9091 et 0712.9070 1003.0010 Orge, pour le semis 87.00 1001.1011, 9011, 1002.0011, 1003.0010, 1004.0010, 1005.1000, 1008.9013 1003.0070 Orge pour l’alimentation 40.00 0709.9091 et des animaux 0712.9070 ainsi que 1001.1021–1008.9071 1201.0010 Fèves de soja, pour l’alimentation 56.00 1201.0010–1208.9010 des animaux et 2103.3011 1214.1010 Farine et agglomérés sous forme 35.00 0901.9011 et de pellets de luzerne, pour 1209.1010–1404.9010 l’alimentation des animaux ainsi que 1802.0010 et 2308.0020–0060 1501.0012 Graisse de porc (y compris 67.00 1501.0012–1518.0093, le saindoux), brute, pour 3823.1110–1910 l’alimentation des animaux 1702.3021 Glucose, chimiquement pur, 44.00 1702.3021–9011 et à l’état solide, pour l’alimentation 1703.9091 2102.2011 Levures mortes, pour l’alimentation 54.00 2102.1091–2021 2303.1011 Protéines de pommes de terre, 65.00 0505.9011–0511.9919, pour l’alimentation des animaux 2301.1011–2010, 2303.1011–3010 et 2309.9041 2304.0010 Tourteaux (pression et extraction) 47.00 2304.0010–2306.9010 de soja, pour l’alimentation 3505.1010 Dextrine et autres amidons modifiés, 45.00 1101.0051–1108.2020, pour l’alimentation des animaux 1905.9021, 2302.1010–5010, 3505.1010–3809.1010
Annexe 4
(art. 10) Liste des contingents tarifaires et des contingents tarifaires partiels applicables aux produits agricoles importés 3. Organisation de marché: animaux de boucherie, viande d’animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine, ainsi que volaille Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire … 05.6 Viande halal d’animaux de 0204. 1010 150 l’espèce ovine 2110 0206. 8010 9010 05.7 Autres 0101. 9091 20 778 0102. 9011 0104. 1020 2020 0201. 1011 0202. 1011 0204. 1010 Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire 0205. 0010 0206. 1011 8010 9010 0210. 9911 1602. 1010 2071 9011 05.71 dont viande de bœuf figurant aux 2000 numéros 05.711, 05.712 et 05.713 [a] du tarif: [a] engagement résultant du cycle de Tokyo du GATT, au sens d’une quantité minimale; voir à ce sujet l’annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53 05.711 dont US-Style-Beef: 0201. 2091 700 3091 [b] 0202. 2091 [b] au sens d’une quantité minimale 05.712 dont viande de bœuf de la qualité 0201. 1011 500 «high grade» conformément aux 1091 [c] dispositions de l’Office fédéral 2011 de l’agriculture, figurant aux numéros 2091 du tarif suivants: 3011 0202. 1011 [c] au sens d’une quantité minimale 05.713 dont solde: 0201. 2091 – 0202. 2091 0206. 1011 Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire 05.72 dont viande de mouton figurant 0204. 1010 4500 aux numéros du tarif suivants: 2110 [d] [d] au sens d’une quantité minimale 05.73 dont viande de cheval figurant 0205. 0010 4000 aux numéros du tarif suivants: [e] [e] au sens d’une quantité minimale …