RO 2006 4851
Ordonnance
sur la mise en circulation des produits phytosanitaires
(Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh)
Modification du 8 novembre 2006
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits phytosanitaires1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 5
Le service d’homologation examine la demande selon l’art. 12. Si la situation le justifie, il peut impartir un délai pour compléter le dossier.
Art. 10, al. 1, let. h, et 6
Un produit phytosanitaire est autorisé lorsque:
h. le cas échéant, des teneurs maximales en résidus ont été déterminées dans ou sur des denrées alimentaires.
Le service d’homologation peut autoriser, pour une durée de deux ans au maximum, un produit phytosanitaire dont la substance active ne figure pas encore à l’annexe1, si le produit en question répond aux exigences mentionnées aux al. 1, let. b à h,2 et 4. Il transmet préalablement à l’Office fédéral de l’environnement les documents pertinents et le résultat de son examen pour avis. Cette disposition ne s’applique pas aux produits phytosanitaires qui consistent en des organismes pathogènes ou qui contiennent de tels organismes.
Art. 12, al. 5
Si elle porte sur un produit phytosanitaire qui consiste en des organismes pathogènes non génétiquement modifiés, ou qui contient de tels organismes, l’art. 23 ODE est applicable, pour autant que lesdits organismes ne figurent pas à l’annexe1.
Art. 16, al. 3, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. e et h
La décision, pour autant que la demande soit acceptée, comprend notamment les indications suivantes:
Abrogée
le numéro fédéral d’homologation.
Art. 17, titre et al. 1 et 2
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 22, al. 1bis et 2
Le service d’homologation peut modifier une autorisation ou l’assortir de nouvelles charges sur la base des résultats disponibles de la procédure de réévaluation des substances actives dans la CE.
Le service d’homologation peut, de son propre chef ou sur demande d’un service d’évaluation, modifier une autorisation si de nouvelles connaissances scientifiques et techniques révèlent que cette modification est nécessaire à la protection de l’être humain, de l’animal ou de l’environnement.
Art. 30, al. 2, 2e phrase
… La permission est munie d’un numéro fédéral d’homologation.
Art. 33, al. 4, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand), let. c et g
La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle mentionne notamment:
le nom du détenteur de l’autorisation étrangère;
le numéro fédéral d’homologation du produit phytosanitaire;
Art. 38, al. 3
Le détenteur de l’autorisation visé dans la présente ordonnance est assimilable au fabricant d’une préparation visé dans l’OChim.
Art. 40, al. 3, let. a et f, 4, phrase introductive et let. d, 5 et 6
Tout emballage de produit phytosanitaire doit porter de manière lisible et indélébile les indications suivantes:
la quantité de remplissage;
le numéro fédéral d’homologation;
Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l’art. 32 doivent être étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L’emballage doit en outre porter les indications suivantes:
d. le nom et l’adresse de l’importateur.
Concernant l’étiquetage visé à l’al. 4, il est possible d’utiliser les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation.
Abrogé
Art. 44, al. 1
Des fiches de données de sécurité doivent être établies et remises pour les produits phytosanitaires conformément aux art. 52 à 55 OChim2; le détenteur de l’autorisation visé dans la présente ordonnance est assimilable au fabricant visé dans l’OChim.
Titre précédant l’art. 45
Chapitre 6 Dispositions particulières concernant l’utilisation et la remise
de produits phytosanitaires
Art. 46, al. 2
L’art. 77 OChim s’applique par analogie à la conservation de produits phytosanitaires en dehors de l’exploitation agricole.
Art. 46a Remise
Les art. 73, 78 à 81 et 83 OChim3 s’appliquent par analogie aux produits phytosanitaires.
L’art. 74 OChim s’applique par analogie aux entreprises qui mettent en circulation des produits phytosanitaires.
Art. 49a Utilisation de produits phytosanitaires en cas de retrait de l’autorisation
Les produits phytosanitaires dont l’autorisation a été retirée peuvent être utilisés pendant trois ans au plus après l’échéance du délai imparti conformément à l’art. 23, al. 3, pour l’écoulement des stocks.
Art. 64, al. 2, let. c
Les cantons contrôlent notamment le respect:
c. des prescriptions concernant le devoir de diligence (art. 45), la conservation (art. 46), la remise (art. 46a), le vol, la perte et la mise en circulation par erreur (art. 47), les restrictions d’utilisation (art. 49) et la publicité (art. 52).
Art. 71 Produits phytosanitaires emballés et étiquetés selon le droit en vigueur
Les produits phytosanitaires qui ont été étiquetés et emballés selon le droit en vigueur peuvent être:
mis en circulation jusqu’au 31 juillet 2008;
remis à l’utilisateur final jusqu’au 31 juillet 2009;
utilisés jusqu’au 31 juillet 2011.
Les propositions concernant la classification et l’étiquetage doivent être présentées au service d’homologation avant le 1er mars 2007.
II
Les annexes1, 3, 6 et 8 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.
8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe 1
(art. 6 à 11, 23, 26) Partie A: Substances chimiques La colonne «Octroi de l’autorisation» est remplacée par la colonne «N° CIPAC». Sont radiées de la liste: acéphate monolinuron simazine atrazine N,N-diallyldichloracétamide zineb azaconazole permethrin bensultap pyrifenox Sont inscrites dans la liste:
Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA N° CAS N° CIPAC Type d’action exercée / Dispositions spécifiques … Kaolin Kaolin (nom CA) 1332-58-7 insecticide … Pethoxamide 2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop- 106700-29-2 665 herbicide 1-enyl)acetamide … Partie B: Micro-organismes La colonne «Octroi de l’autorisation» est supprimée.
Partie C Macro-organismes
La colonne «Octroi de l’autorisation» est supprimée.
Annexe 3
(art. 10, 11, 37) Ch. 3A-12.3, titre 3A-12.3 Proposition, comportant une justification, de classification et d’étiquetage du produit phytosanitaire conformément à l’OChim
Annexe 6
(art. 10 et 13) Ch. 6C-2.5.1.2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. Ch. 6 C-2.5.1.3, al. 1, phrase introductive
Il n’est pas accordé d’autorisation si, après l’utilisation du produit phytosanitaire dans les conditions proposées, la concentration prévisible de la substance active, des métabolites pertinents ou des produits pertinents de dégradation ou de réaction dans les eaux superficielles: …
Annexe 8
(art. 7 et 8) Partie A: Substances chimiques Sont radiées de la liste: acéphate monolinuron simazine atrazine N,N-diallyldichloracétamide zinèbe azaconazole permethrine bensultap pyrifénox Sont inscrites dans la liste:
Nom commun, numéro d’identification Dénomination UICPA N° CAS Inscription dans la Type d’action exercée / présente annexe Dispositions spécifiques … Flurenol 9-hydroxyfluorene-9-carboxylic acid 467-69-6 01.01.2007 herbicide … Hexaflumuron 1-[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]- 86479-06-3 01.01.2007 insecticide 3-(2,6-difluorobenzoyl)urea … Parathion-méthyle O,O-dimethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate 298-00-0 01.01.2007 insecticide …