Source

RO 2006 4861

Ordonnance
sur l’élevage

Modification du 8 novembre 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’élevage1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. f, i et k

L’Office fédéral de l’agriculture (office) reconnaît une organisation d’élevage, si celle-ci:

  1. met sur pied des épreuves de productivité et réalise des estimations de la valeur d’élevage conformément aux exigences fixées aux art. 4 et 5;

  2. exerce ses activités zootechniques selon l’art.1 de manière neutre et en vertu des règles généralement reconnues au plan international;

  3. Abrogée.

Art. 3, al. 3bis

Les mâles reconnus porteurs de tares héréditaires doivent être désignés comme tels.

Art. 5 Estimation de la valeur d’élevage

La valeur d’élevage d’un animal est estimée selon des méthodes scientifiques reconnues au plan international.

Après consultation des stations d’insémination qui produisent dans le pays, les organisations d’élevage édictent des règlements comprenant les points suivants:

  1. genre et ampleur de l’estimation de la valeur d’élevage;

  2. description de la procédure appliquée pour estimer la valeur d’élevage; c données servant à l’estimation et à l’échange des données; d dates des évaluations; e mesures d’assurance de la qualité; f conditions liées à la publication; g financement de l’estimation de la valeur d’élevage.

Les règlements des organisations d’élevage de bovins doivent garantir le testage d’un nombre optimal de jeunes taureaux nés dans le pays de même que la compétitivité internationale.

Chapitre 3 (art. 15 à 18)

Abrogé

Art. 23a Semence de taureaux

Pour l’insémination artificielle des bovins, seule la semence de taureaux admis au herd-book d’une organisation d´élevage suisse ou étrangère peut être commercialisée et mise en place.

Art. 25 Attribution des parts de contingent tarifaire

Les parts de contingent tarifaire de porcs, de moutons, de chèvres et de semence de taureaux sont attribuées d’après l’ordre d’arrivée des demandes à l’office (système du fur et à mesure).

Les contingents tarifaires partiels des animaux de l’espèce bovine sont attribués par adjudication.

Des parts de contingent tarifaire de semence de taureaux peuvent être attribuées aux stations d’insémination produisant dans le pays, lorsque celles-ci testent régulièrement des taureaux nés en Suisse et qu’elles ont vendu en moyenne, les deux dernières années précédant l’année contingentaire, au moins 50 % de semence de taureaux indigènes. Ce pourcentage doit être attesté au moyen d’enregistrements relatifs à la production, à l’achat et à la vente de semence, répartis par race et par catégorie de taureaux.

Des parts de contingent tarifaire peuvent être attribuées aux nouvelles stations d’insémination durant les deux premières années d’activité, pour autant que celles-ci produisent et vendent de la semence de taureaux indigènes.

Les parts de contingent tarifaire de semence de taureaux attribuées à une station d’insémination s’élèvent au maximum à 50 % du volume des inséminations escomptées durant l’année concernée.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

8 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz