RO 2006 4883
Loi fédérale
sur des modifications urgentes de l’imposition
des entreprises
du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051,
vu la décision du Conseil des Etats du 14 mars 20062,
arrête:
I
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3
Art. 20, titre
Principe
Art. 20a Cas particuliers
Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l’art. 20, al. 1, let. c:
Le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
Le produit du transfert d’une participation d’au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une
BO 2006 E 106 entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins
% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transférée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
Il y a participation au sens de l’al.1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.
Introduire après l’art. 205a, avant le chapitre 2
Art. 205b Modifications urgentes de l’imposition des entreprises; effet rétroactif
L’art. 20a, al. 1, let. a, s’applique aux taxations non encore exécutoires portant sur les revenus obtenus à partir de l’année fiscale 2001.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4
Art. 7a Cas particuliers
Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l’art. 7, al. 1:
Le produit de la vente d’une participation d’au moins 20 % au capitalactions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d’une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens de l’art. 53;
Le produit du transfert d’une participation d’au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’apport détient une participation d’au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contreprestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation trans- férée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
Il y a participation au sens de l’al.1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus;
Art. 72f Adaptation des législations cantonales
Les cantons adaptent leur législation à l’art. 7a pour la date de son entrée en vigueur.
Dès son entrée en vigueur, l’art. 7a prime les dispositions cantonales contraires.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Sous réserve de l’al.3, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Le ch. I 2 entre en vigueur une année après le ch. I1.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 | Conseil national, 23 juin 2006 |
|---|---|
Le président: Rolf Büttiker | Le président: Claude Janiak |
Le secrétaire: Christoph Lanz | Le secrétaire: Ueli Anliker |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.5
Le ch. I1 entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le ch. I 2 entre en vigueur le 1er janvier 2008.
15 novembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |