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Ordonnance sur le traitement des données signalétiques

AS 2006 957 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 10 mars 2006

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2006-957/fr/ordonnance-sur-le-traitement-des-donnees-signaletiques

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3)

RO 2006 957

Ordonnance
sur le traitement des données signalétiques

Modification du 10 mars 2006

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques1 est modifiée comme suit:

Art. 4, let. a

Les autorités suivantes peuvent faire comparer par le service chargé de la gestion d’AFIS des empreintes digitales, des empreintes palmaires et des traces relevées sur les lieux de délits:

a. les services de l’office compétents pour la Police judicaire fédérale et la correspondance Interpol, et pour la coopération avec l’Office européen de police (Europol);

Art. 13, al. 1, let. a, ch. 16

Lors de la communication du résultat de la comparaison au sens de l’art. 3, let. e, l’office fournit les données suivantes:

a. issues de IPAS: 16. comparaisons d’empreintes, de traces ou de profils d’ADN avec identification positive déjà effectuées («hits»).

Art. 15, al. 1, let. c

L’office efface des empreintes des dix doigts et des empreintes palmaires:

c. au plus tard après 30 ans; si un profil d’ADN a été prélevé sur la personne en même temps que les empreintes digitales et si le profil d’ADN est conservé plus de 30 ans, les empreintes et le profil d’ADN sont effacés simultanément.

Footnotes

  1. [1] RS 361.3

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2006.

10 mars 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz