Source

RO 2006 959

Ordonnance sur la radio et la télévision
(ORTV)

Modification du 2 novembre 2005

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance sur la radio et la télévision du 6 octobre 19971 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 20

Chapitre 4 Contrats d’exclusivité, extraits, encouragement du cinéma

Art. 20c Proportion minimale d’œuvres européennes et de productions indépendantes

Les diffuseurs de programmes internationaux, nationaux et régionaux– linguistiques veillent, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés, à ce que:

  1. au moins 50 % du temps de diffusion déterminant soient réservés à des œuvres suisses ou européennes;

  2. dans leurs programmes au moins 10 % de leur temps de diffusion déterminant ou au moins 10 % des coûts des programmes soient réservés à des œuvres suisses ou européennes émanant de sociétés indépendantes des diffuseurs. Une place appropriée doit être accordée aux œuvres produites au cours des cinq dernières années.

Le temps consacré aux informations, aux reportages sportifs, aux jeux, à la publicité, au télétexte et au télé-achat ne fait pas partie du temps de diffusion déterminant visé à l’al.1.

Les diffuseurs rendent compte à l’office fédérale, au plus tard à la fin du mois d’avril, de la mesure dans laquelle cette proportion a été atteinte, ou des progrès qui ont été réalisés par rapport à l’année précédente, en indiquant, le cas échéant pourquoi cette proportion n’a pas été atteinte et quelles mesures ont été prises, ou sont prévues, pour qu’elle le soit.

Si les informations ou les mesures prises pour atteindre la proportion requise se révèlent insuffisantes, le département peut imposer des charges.