RO 2007 1047
Ordonnance
sur les redevances dans le domaine des télécommunications
(ORDT)
Modification du 9 mars 2007
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les redevances dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu les art. 39, al. 5, 41, al. 1, 56, al. 4, et 62, al. 1, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications2,
Art. 1, al. 2 et 4
Les dispositions particulières de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications et de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication3 sont réservées.
Dans la mesure où la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 s’appliquent.
Art. 2, al. 3
Art. 9 Concessions pour la radiocommunication mobile
Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à 1560 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à
kHz.
Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à 312 francs par région par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz.
Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.
Art. 9a, titre et al. 1
Concessions pour l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes
Pour une concession concernant l’utilisation de radiocommunications à l’aide de relais autonomes, la redevance de concession annuelle s’élève à 312 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz.
Art. 10 Concessions pour la radiomessagerie
Pour une utilisation nationale, la redevance de concession annuelle s’élève à 5000 francs par canal attribué qui opère dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz.
Pour une utilisation régionale, la redevance de concession annuelle s’élève à 1000 francs par région et par canal attribué opérant dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à 25 kHz.
Lorsqu’un canal opère dans une largeur de bande haute fréquence qui est un multiple de 25 kHz, les redevances de concession indiquées aux al. 1 et 2 sont multipliées par le même facteur.
Art. 11a, titre et al. 1 et 2
Concessions pour les radiocommunications mobiles par satellites
Pour une utilisation nationale, la redevance perçue est calculée selon la formule suivante sur la base du taux unitaire selon l’al.2 et des coefficients selon l’al.3: Coefficient de largeur de bande * Coefficient de gamme de fréquences * Taux unitaire Coefficient de classe de fréquences
Le taux unitaire annuel s’élève à 15 francs.
Art. 11b, titre et al. 1 et 2
Concessions pour les radiocommunications sur ondes courtes et longues
La redevance annuelle se monte à 150 francs par canal de fréquences attribué dans une largeur de bande haute fréquence inférieure ou égale à1 kHz.
Pour les concessionnaires qui travaillent avec un canal dont la largeur de bande haute fréquence est un multiple de1 kHz, ou qui travaillent avec plusieurs canaux dont la somme est un multiple de1 kHz, la redevance prévue à l’al.1 est multipliée par un coefficient de la façon suivante:
Multiple de la largeur de bande haute Coefficient Multiple de la largeur de bande haute Coefficient fréquence ordinaire fréquence ordinaire jusqu’à2 fois1,2 jusqu’à 1000 fois 5,6 jusqu’à4 fois1,4 jusqu’à 2000 fois 6,7 jusqu’à 8 fois1,7 jusqu’à 4000 fois 8,0 jusqu’à 16 fois2,0 jusqu’à 8000 fois 9,5 jusqu’à 32 fois2,4 jusqu’à 16 000 fois 11,2 jusqu’à 64 fois2,8 jusqu’à 32 000 fois 13,4 jusqu’à 125 fois3,3 jusqu’à 64 000 fois 15,9 jusqu’à 250 fois4,0 jusqu’à 125 000 fois 18,8 jusqu’à 500 fois4,7 plus de 125 000 fois 22,4
Art. 15
Art. 15a, titre et al. 1
Concessions pour le raccordement sans fil à large bande
Pour une concession concernant le raccordement sans fil à large bande sur des fréquences exclusives, une redevance de concession est perçue annuellement. Elle est calculée de la manière suivante: le prix de base pour les fréquences, soit 0,018 franc, est multiplié par les coefficients de gamme de fréquences, de largeur de bande et de territoire.
Art. 30
II
La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.
9 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |