RO 2007 137
Code civil suisse
(Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces
ou de harcèlement)
Modification du 23 juin 2006
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 20051,
vu l’avis du Conseil fédéral du 9 novembre 20052,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 28a, titre marginal
2. Actions
a. En général
Art. 28b
b. Violence, 1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur menaces ou harcèlement peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier: 1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement; 2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers; 3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements. 2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l’auteur de l’atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs. 3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances: 1. astreindre le demandeur à verser à l’auteur de l’atteinte une indemnité appropriée pour l’utilisation exclusive du logement;
2. avec l’accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
Les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procédure.
Art. 28c, titre marginal
3. Mesures provisionnelles
a. Conditions
Art. 28d, al. 2, 2e phrase, et al. 3
… Cette restriction ne s’applique pas aux mesures d’urgence prises dans un but de protection contre la violence, les menaces ou le harcèlement.
Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesures sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, sauf lorsqu’il s’agit de mesures ordonnées en cas de violence, de menaces ou de harcèlement.
Art. 28g, titre marginal
4. Droit de réponse
a. Principe
Art. 172, al. 3, 2e phrase
… La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 2006 Conseil des Etats, 23 juin 2006 Le président: Claude Janiak Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Ueli Anliker Le secrétaire: Christoph Lanz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 12 octobre 2006 sans avoir été utilisé.4
La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2007.
21 décembre 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |