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RO 2007 2101

Ordonnance
sur les règles de la circulation routière
(OCR)

Modification du 28 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression A l’art. 96, l’expression «des arrêts ou de l’amende» est remplacée par «de l’amende».

Art. 2, al. 1

Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.

Art. 3b, al. 2, let. f

Sont dispensés de l’obligation de porter le casque prévu à l’al.1:

f. les conducteurs et les passagers de luges à moteur s’ils portent un casque destiné aux pratiquants de sports de neige conforme aux exigences de la norme EN 1077 ou EN 10782.

Art. 32, al. 1 et 2

Abrogé

Les feux de brouillard avant et arrière ne peuvent être utilisés que si, en raison du brouillard, d’une bourrasque de neige ou d’une forte averse, la visibilité est inférieure à 50 m.

Le texte de ces normes peut être obtenu auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch; téléphone: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; courriel: verkauf@snv.ch.

Art. 56, al. 1bis

La police procède à la constatation des faits lors d’accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l’art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée.

Art. 60, al. 2

Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.

Art. 67, al. 1, let. f, g et h

Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:

  1. 32,00 t pour les remorques à quatre essieux, à l’exception des semiremorques et des remorques à essieux centraux;

  2. 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieux centraux;

  3. 18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieux centraux.

Art. 77, al. 3

Le remorquage de traîneaux servant au transport de personnes ou de marchandises par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des luges à moteur peut être autorisé, conformément aux instructions de l’OFROU, sur des tronçons déterminés, par l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79).

Art. 79, al. 1

Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation pour toute la Suisse.

Art. 85, al. 2

Abrogé

Art. 91, al. 5

De plus, sont admises les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.

Art. 92, al. 3, let. a, et 6

Des autorisations de circuler la nuit sont accordées aux conditions énoncées à l’al.1:

a. pour le transport des denrées alimentaires (art.3 de la loi du 9 oct. 1992 sur les denrées alimentaires, LDAl3 non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées (art. 26 et 27 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur l’hygiène, OHyg4, et dont la période de consommation est limitée (art. 11 à 14 de l’O du DFI du 23 nov. 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, OEDAl5 à 30 jours au maximum;

L’autorisation est établie pour le transport sur le parcours le plus direct et pour une course à vide si celle-ci est nécessaire et inévitable.

Art. 93, al. 1 et 2

Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n’importe quel nombre de courses. Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus.

L’autorisation indique:

  1. si elle est unique, la nature de la marchandise transportée, l’heure du transport et l’itinéraire;

  2. si elle est durable, la nature de la marchandise transportée, la région concernée et l’heure des transports.

II

Sous réserve de l’al. 2, la présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2007.

L’art. 56, al. 1bis, entre en vigueur le 1er janvier 2008.

28 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey

La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz