RO 2007 5619
Ordonnance
sur l’établissement de documents de
voyage pour étrangers
(ODV)
Modification du 24 octobre 2007
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 27 octobre 2004 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers1 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 59, al. 1 et 111, al. 6, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)2, vu l’art. 119 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile3, vu l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4, vu l’art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides5,
Art. 5, al. 4
Un visa de retour est délivré à une personne admise à titre provisoire pour les raisons évoquées à l’al.2 si elle possède un document de voyage émis par son Etat d’origine ou de provenance. L’art. 15 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d’entrée et de visas6 n’est pas applicable.
Art. 21 Système d’information sur les documents de voyage
Les autorisations de consulter ou de traiter les données enregistrées dans le système d’information en vue de l’établissement des documents de voyage suisses et des visas de retour pour étrangers (ISR) visé à l’art. 111 LEtr sont réglées en annexe.
Les données de l’ISR qui ne sont plus utilisées en permanence sont remises aux Archives fédérales pour archivage. L’ODM radie les données déclarées sans valeur archivistique par les Archives fédérales.
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2008.
24 octobre 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey |
La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz |
Annexe
(Art. 21, al. 1) Autorisation de consulter ou de traiter des données enregistrées dans le système d’information ISR Les données reportées dans le tableau ci-après sont réparties en deux catégories: d’une part, les données visibles sur les documents de voyage (I. Données figurant sur les documents de voyage), d’autre part, les données enregistrées uniquement dans la banque de données (II. Données supplémentaires dans la banque de données).
C = consultation; T = traitement et consultation Nom du champ de données Confédération Ct ODM Utilisateur Postes de police cant. ODM Admin ODM Lecteur OFCL Cgfr Enregistrement documents de voyage + banque de données I. Données figurant sur les documents de voyage Type de document de voyage (art. 2 ODV) T T C C C C Nom (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Prénom(s) (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Sexe (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Date de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Lieu de naissance (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Taille (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Photographie (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Numéro de personne (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Date d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C Durée de validité (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C Code du pays (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C Nom du champ de données Confédération Ct ODM Utilisateur Postes de police cant. ODM Admin ODM Lecteur OFCL Cgfr Numéro du document de voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C Autorité d’établissement (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) T T C C C C Représentant légal de l’étranger mineur ou interdit T T C C C C (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) Informations inscrites à la demande de la personne T T C C C C (art. 111, al. 2, let. e, LEtr) II. Données supplémentaires dans la banque de données Indications concernant la perte d’un document de voyage T T C C C C (art. 14, al. 1, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) Indications concernant la mention ou la suppression de la T T C C C C mention d’un document de voyage dans RIPOL (art. 14, al. 5, ODV et 111, al. 2, let. f, LEtr) Retrait (art. 16 ODV) T T C C C C Nationalité (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Adresse (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Nom et prénom des parents (art. 111, al. 2, let. a) T T C C C C Nom avant mariage des parents (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Signature (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Numéro de dossier (art. 111, al. 2, let. a, LEtr) T T C C C C Date de dépôt de la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T T C C C C Décision concernant la demande (art. 111, al. 2, let. b, LEtr) T T C C C C Autres indications concernant l’état de la demande T T C C C C (art. 111, al. 2, let.
b, LEtr) Autres indications concernant le l’état d’un document de T T C C C C voyage (art. 111, al. 2, let. c, LEtr) Signature du représentant légal de l’étranger mineur ou T T C C C C interdit (art. 111, al. 2, let. d, LEtr) Abréviations: ODM Admin Office fédéral des migrations, direction de la Section Suisse alémanique2 de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV) ODM Utilisateur Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Section Suisse alémanique2 de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV et art. 111, al. 4, LEtr) ODM Lecteur Office fédéral des migrations, collaborateurs de la Division Séjour et retour (art. 1 ODV) OFCL Office fédéral des constructions et de la logistique, chargé de produire les documents (art. 111, al. 5, let. a, LEtr) Cgfr Corps des gardes-frontière et postes frontière relevant de la police cantonale (art. 111, al. 5, let. b, LEtr) Postes de police Postes de police désignés par les cantons afin d’enregistrer les cant. déclarations de perte (art. 14, al. 5, let. a, ODV et art. 111, al. 5, let. c, LEtr)