Source

RO 2007 5759

Ordonnance
de la Commission fédérale des banques
sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières
(Ordonnance de la CFB sur les bourses, OBVM-CFB)

Modification du 1er novembre 2007

La Commission fédérale des banques (Commission des banques)
arrête:

I

L’ordonnance de la CFB du 25 juin 1997 sur les bourses1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 4

Ne sont pas soumises à l’obligation de déclarer les participations qui, au cours d’une journée (intraday), atteignent, dépassent ou descendent temporairement endessous des seuils.

Art. 10, titre et l’al.3

Naissance et calcul (art. 20, al. 1 et 5, LBVM)

Quiconque atteint, dépasse ou descend en-dessous d’un seuil dans l’une ou les deux positions ci-après doit déterminer la taille de chaque position séparément et indépendamment l’une de l’autre puis les annoncer simultanément:

a. l’acquisition ou l’aliénation de titres de participation, de droits d’échange et d’acquisition, d’instruments financiers au sens de l’art. 13, al. 1ter, ainsi que l’émission de droits d’aliénation (positions d’acquisition); b l’acquisition ou l’aliénation de droit d’aliénation ainsi que l’émission de droits d’échange et d’acquisition (positions d’aliénation).

Art. 13, titre, al. 1, 1bis, 1ter, et 42

Instruments financiers

Sont soumises à l’obligation de déclarer:

a. l’acquisition ou l’aliénation de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier d’options «call») ainsi que de droits d’aliénation (en particulier d’options «put»);

b. l’émission de droits d’échange ou d’acquisition (en particulier d’options «call») ainsi que de droits d’aliénation (en particulier d’options «put»).

L’obligation de déclarer existe indépendamment du fait que les instruments financiers prévoient ou permettent une exécution en nature ou non.

Sont notamment soumises à l’obligation de déclarer les opérations portant sur des instruments financiers au sens de l’art. 20, al. 2bis, de la loi.

Les droits déjà déclarés en application des al. 1 ou 1ter doivent en outre être déclarés à nouveau si, en raison de leur exercice ou de la renonciation à celui-ci, la participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d’un seuil.

Abrogé

Art. 14, let. c et d

Une obligation de déclarer existe en particulier lorsqu’une participation atteint, dépasse ou descend en-dessous d’un seuil:

  1. parce que des titres de participation sont achetés ou vendus pour des portefeuilles collectifs internes des banques au sens de l’art. 4 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2; ces titres de participation doivent être ajoutés aux titres détenus par la banque ou par le négociant en valeurs mobilières pour son propre compte;

  2. par les seuls droits de vote relatifs aux actions (que l’actionnaire soit habilité à en faire usage ou non), indépendamment du fait que l’ensemble des droits de vote relatifs aux instruments financiers au sens de l’art. 13 atteigne, dépasse ou descende en dessous d’un seuil.

Art. 16, titre, al. 1, 1bis, 1ter et 2

Placements collectifs de capitaux (art. 20, al. 1,3 et 5, LBVM)

Les titulaires d’une autorisation (art. 13, al. 2, let. a à d, LPCC et art. 15 en relation avec l’art. 120, al. 1, LPCC) doivent procéder aux déclarations pour les participations des placements collectifs de capitaux autorisés en vertu de la LPCC3.

Les règles suivantes s’appliquent à l’obligation de déclarer:

  1. en présence de plusieurs placements collectifs de capitaux du même titulaire d’une autorisation, l’obligation de déclarer se fait de manière globale et individuelle pour chaque placement collectif de capitaux dont la participation franchit, dépasse ou descend en-dessous des seuils;

  2. les directions dans un groupe de sociétés n’ont pas l’obligation de consolider leur participations avec celles du groupe;

  1. la direction de fonds procède à la déclaration pour les SICAV à gestion externe;

  2. chaque compartiment d’un placement collectif ouvert divisé en compartiments constitue en soi un placement collectif de capitaux au sens de l’al.1.

Les placements collectifs de capitaux non autorisés à la distribution peuvent remplir leurs obligations de déclarer selon les al. 1 et 1bis dans la mesure où ils apportent au préalable la preuve qu’ils remplissent les conditions de l’art. 120 LPCC.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 16a Banques et négociants en valeurs mobilières

(art 20, al. 5, LBVM)

Sous réserve de l’al.2, les banques et les négociants en valeurs mobilières ne prennent pas en considération, pour le calcul des droits de vote, les titres de participation qui:

  1. sont détenus dans leur position de négoce pour autant que la part des droits de vote n’atteigne pas 5 %;

  2. sont détenus dans le cadre de prêts de titres, de cessions à titre de garantie ou d’opérations analogues pour autant que la part des droits de vote n’atteigne pas 5 %;

  3. sont détenus aux seules fins de la compensation ou du règlement de transactions et pour une durée maximale de trois jours de bourse.

Le calcul au sens de l’al.1 est autorisé s’il n’existe aucune intention d’exercer les droits de vote pour ces participations (ou d’influencer d’une autre manière la gestion des affaires de l’émetteur) et si l’ensemble des droits de vote n’excèdent pas 10 %.

Art. 17, al. 1, let. a et abis, et al. 1bis

La déclaration contient les indications suivantes:

  1. le pourcentage des droits de vote, le type et le nombre de tous les titres de participation ou instruments financiers au sens de l’art. 13 détenus par les personnes concernées et les droits de vote qu’ils confèrent. Lorsque la participation descend en-dessous du seuil de 3 %, il suffit de déclarer que le seuil est franchi, sans indiquer le pourcentage de droits de vote;

  2. abis. les faits qui déclenchent l’obligation de déclarer, comme par exemple l’acquisition, l’aliénation, le prêt de titres et opérations analogues au sens de l’art. 12, la modification du capital de la société, l’exercice ou le nonexercice d’instruments financiers au sens de l’art. 13, la constitution d’un groupe organisé ou la modification du cercle des personnes au sein d’un groupe;

S’agissant des instruments financiers au sens de l’art. 13 cotés auprès d’une bourse suisse, la déclaration contient également le code boursier (ISIN). Pour les instruments non cotés auprès d'une bourse suisses, elle portera les indications sur les conditions essentielles, en particulier l’identité de l’émetteur, le sous-jacent, les conditions d’exercice, le prix d’exercice, la durée de l’exercice et le genre d’exercice.

Art. 19, al. 1, 1bis et 2

La société publie la déclaration de l’art. 17, al. 1 et 1bis, sur une plate-forme électronique publique exploitée par l’Instance pour la publicité des participations compétente.

Si une Instance pour la publicité des participations n’exploite pas de plate-forme électronique publique, la société publie la déclaration de l’art. 17, al. 1 et 1bis, dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans au moins un des médias électroniques importants qui diffusent des informations boursières.

Si la publication est effectuée conformément à l’al. 1bis, le moment de la communication de la déclaration aux médias électroniques est déterminant pour le respect du délai de l’art. 18, al. 2. La publication doit être transmise simultanément à l’Instance pour la publicité des participations compétente.

Art. 46a Disposition transitoire de la modification du 1er novembre 2007

(art. 20, al. 5, LBVM) Les obligations de déclarer modifiées doivent être effectuées d’ici au 29 février 2008.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er décembre 2007.

1er novembre 2007 Au nom de la Commission des banques: Le président, Eugen Haltiner