Source

RO 2007 995

Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)

Modification du 9 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Préambule

de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)2, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)3,

Art. 6, al. 4

Les installations de télécommunication suivantes doivent remplir uniquement les exigences essentielles figurant à l’art. 7, al. 1, let. a:

  1. les installations de télécommunication perturbatrices engagées dans l’intérêt de la sécurité publique par des autorités de police ou de poursuite pénale;

  2. les systèmes de localisation et les systèmes de surveillance engagés par des autorités dans l’intérêt de la sécurité publique.

Art. 16, let. i

Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité et à la caractérisation:

i. les installations terminales de télécommunication filaires qui sont mises en place et exploitées uniquement à des fins d’essai technique, pendant 18 mois au maximum;

Art. 17, al. 1bis, 1ter et 2

Les installations de télécommunication visées à l’art. 6, al. 4, let. a, ne peuvent être offertes et remises qu’à des autorités de police ou de poursuite pénale.

Les installations de télécommunication visées à l’art. 6, al. 4, let. b, ne peuvent être offertes et remises qu’à des autorités.

Les installations réceptrices de radiocommunication destinées à l’écoute des émissions de radiocommunications publiques au sens de l’art. 8, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication4 peuvent être offertes uniquement à cette fin.

Art. 18, al. 3

Toute personne qui veut mettre en place et exploiter à des fins de démonstration une installation de radiocommunication ne satisfaisant pas aux conditions requises pour sa mise sur le marché doit obtenir la concession nécessaire (art. 37 de l’O du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication5.

Art. 19

Abrogé Titre précédant l’art. 20

Chapitre 3 Offre, mise sur le marché, mise en place et exploitation d’installations

de télécommunication usagées

Art. 20, titre et al. 1 (ne concerne que les textes allemand et italien)

Offre et mise sur le marché d’installations de télécommunication usagées

Art. 20a Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées

Lors de modifications substantielles des normes techniques applicables, l’office édicte si nécessaire des prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télécommunication usagées mises en place et exploitées.

Art. 23, al. 1,, et 634

L’office est habilité, dans le cadre des contrôles, à exiger de la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché les documents et les informations contribuant à prouver la conformité des installations de télécommunication aux dispositions de la présente ordonnance et à ses propres prescriptions ainsi qu’à exiger la remise gratuite des installations de télécommunication nécessaires pour procéder ou faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l’art. 15.

L’office peut faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l’art. 15:

  1. si la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché omet de fournir tout ou partie des documents ou informations demandés dans le délai fixé par l’office;

  2. s’il suppose que les installations de télécommunication ne répondent pas aux prescriptions en vigueur;

  3. s’il suppose qu’une déclaration de conformité ou tout autre certificat présenté ne correspond pas à l’installation;

  4. s’il ne ressort pas clairement de la déclaration de conformité que l’installation de télécommunication respecte les exigences requises;

  5. si la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché le demande.

Abrogé

Avant de faire procéder à des essais par un laboratoire mentionné à l’art. 15, l’office entend la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché.

Art. 26

Les installations de télécommunication usagées suivantes peuvent encore être offertes et mises sur le marché, sous réserve de modifications substantielles des normes techniques applicables:

  1. les installations de télécommunication agréées en vertu de l’ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d’usagers6;

  2. les équipements de transmission et de retransmission autorisés par l’Entreprise des PTT7 en vertu de l’ordonnance du 16 mars 1992 sur la radio et la télévision8;

  3. les installations de télécommunication homologuées en vertu de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication9;

  4. les installations de télécommunication conformes aux exigences essentielles figurant à l’art.5 de la directive 98/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télécommunication et les équipements de stations terrestres de communication par satellite10, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité et ayant fait avant le 1er mai 2000 l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.

[RO 1992 901, 1993 2551, 1995 5241. RO 1997 2853 art. 34 al. 1]

Actuellement «Swisscom SA».

[RO 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 ch. I 67, 1997 152. RO 1997 2903 art. 57]

[RO 1997 2853, 1999 370, 2000 1058 3012. RO 2002 2086 art. 32]

JO L 74 du 12.3.1998, p.1. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

Les installations de télécommunication qui répondent aux conditions cumulatives suivantes peuvent encore être mises en place et exploitées sans être soumises à une procédure d’évaluation de la conformité:

  1. elles n’étaient pas soumises à l’ordonnance du 25 mars 1992 sur les installations d’usagers;

  2. elles devaient faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité selon l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication; et

  3. elles ont été mises en place et exploitées avant le 1er janvier 1998 ou correspondent en tous points au modèle d’une série mis en place et exploité avant le 1er janvier 1998.

Les installations visées à l’al.2 ne peuvent pas être offertes et mises sur le marché sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.

Le remplacement des installations visées à l’al.2 par des installations identiques n’ayant pas fait l’objet d’une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité peut être autorisé par l’office lorsque des motifs économiques importants l’exigent.

En cas de modifications substantielles des normes techniques applicables, l’office édicte si nécessaire des prescriptions techniques et administratives concernant les installations de télécommunication usagées mises en place ou exploitées.

Les installations réceptrices de radiocommunication et les installations de radiocommunication pour radioamateurs qui n’ont pas fait l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité avant le 1er mai 2001 peuvent continuer d’être mises en place et exploitées sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité. Elles ne peuvent être offertes et mises sur le marché sans faire l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité.

Titre précédant l’art. 27 Abrogé

Art. 27 à 29

Abrogés

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007.

9 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.