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RO 2008 1017

Ordonnance du DFI
sur les boissons alcooliques

Modification du 7 mars 2008

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)
arrête:

I

L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 8

Le Schiller est un vin obtenu à partir de raisins rouges et blancs issus de la classe AOC, provenant de la même parcelle et vinifiés ensemble.

Art. 7 Classement et production des vins suisses

Le classement des vins suisses se fonde sur l’art. 63, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2.

2 Pour la production de vins suisses, il y a lieu d’utiliser des raisins ou des moûts de raisin correspondant à ce classement.

Art. 9 Dénomination spécifique

Les vins suisses doivent porter, au lieu de la dénomination spécifique «vin», le nom de la classe à laquelle ils appartiennent.

Sur les vins suisses de la classe «Appellation d’origine contrôlée» doit figurer en plus l’origine géographique correspondante.

Sur les vins suisses de la classe «vin de pays» doit figurer en plus l’indication de la provenance géographique correspondante.

Sur les vins suisses de la classe «vin de table» doit figurer en plus l’indication «suisse». Est interdite toute autre mention relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime.

Si du dioxyde de carbone a été ajouté à du vin pétillant ou perlé ou à du vin mousseux, la dénomination spécifique sera ainsi libellée: «vin pétillant gazéifié», «vin perlé gazéifié» ou «vin mousseux gazéifié».

Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine protégée (AOP, AOC, etc.) ou une autre dénomination («Vin de pays», «Vin de table», etc.) protégée par leur législation respective doivent, lors de leur remise, satisfaire aux exigences de cette législation étrangère en ce qui concerne la dénomination spécifique.

Les vins autres que ceux énumérés aux al. précédents ne peuvent porter que la dénomination spécifique «vin». Cette mention peut être complétée par l’indication de la couleur du vin. Est interdite toute autre mention relative à l’origine, à la provenance, au cépage ou au millésime. L’art. 10, al. 1, let. c, est réservé.

Art. 10, al. 3 et 4

L’indication de l’année de récolte n’est admise que si le vin est issu à 85 % au moins de raisins récoltés dans l’année mentionnée. Les adjonctions visées à l’annexe1, chap. I, ch. 25, ne sont pas prises en considération.

L’indication du nom d’un ou de plusieurs cépages n’est admise que si le vin est issu à 85 % au moins du ou des cépages mentionnés. Si plusieurs cépages sont mentionnés, ils le seront dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale. Les adjonctions visées à l’annexe1, chap. I, ch. 25, ne sont pas prises en considération.

Art. 13 Coupage

Le coupage consiste à mélanger entre eux des raisins, des moûts de raisin ou des vins d’origines ou de provenances différentes.

Les vins suisses portant une AOC, les vins de pays suisses et les vins de table suisses ne peuvent résulter d’un coupage avec du vin étranger.

Le coupage des vins suisses avec du vin suisse est soumis aux prescriptions suivantes:

  1. les vins portant une AOC peuvent être coupés avec des vins de même couleur jusqu’à concurrence de 10 %;

  2. les vins de pays peuvent être coupés avec des vins de même couleur jusqu’à concurrence de 15 %.

Les vins étrangers qui portent une appellation d’origine protégée ou une autre dénomination protégée par leur législation respective doivent, lors de leur remise, satisfaire aux exigences de cette législation étrangère en ce qui concerne le coupage.

Les autres vins peuvent être coupés à volonté.

Art 33, al. 4, let. a

Ne concerne que les textes allemand et italien.

II

L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

Chap. II, ch. 1, al. 2,

La teneur en alcool des vins de pays et des vins de table suisses ne doit pas, sous l’effet de l’enrichissement, dépasser 12 % volume pour les vins blancs et 12,5 % volume pour les vins rosés et rouges. La teneur en alcool ne doit toutefois pas, sous l’effet de l’enrichissement, augmenter de plus de2,5 % volume.

III

Disposition transitoire de la modification du 7 mars 2008 Les vins issus des vendanges 2008 ou antérieures à 2008 et non conforme aux modifications du 7 mars 2008 de la présente ordonnance peuvent être élaborés et étiquetés selon l’ancien droit. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2008.

7 mars 2008 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin