RO 2008 1903
Ordonnance
sur les installations de télécommunication
(OIT)
Modification du 16 avril 2008
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:
Art. 7, al. 1
Les installations de télécommunication doivent satisfaire aux exigences essentielles suivantes:
la protection de la santé et la sécurité de l’utilisateur et de toute autre personne, y compris les exigences de sécurité, figurant à l’art. 2 et à l’annexe 1 de la directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension2, mais sans restriction de ces limites de tension;
les exigences en matière de protection, en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, figurant à l’art. 5 et à l’annexe1 de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE3.
JO no L 374 du 27.12.2006, p. 10. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de l’énergie, 3003 Berne.
JO no L 390 du 31.12.2004, p. 24. Le texte de cette directive peut être obtenu auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.
Titre précédant l’art. 16
Section 4 Installations de télécommunication non soumises à l’évaluation
et à la caractérisation
Art. 16, phrase introductive
Ne sont pas soumises à l’évaluation de la conformité:
Art. 17, al. 3
Abrogé
Art. 19 Offre d’installations de radiocommunication dont l’exploitation est interdite
Toute personne qui offre une installation de radiocommunication qui ne peut pas être exploitée en Suisse doit garantir que l’acquéreur est informé de l’interdiction.
Art. 20a Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées
Lors de modifications substantielles des normes ou prescriptions techniques applicables, l’office édicte si nécessaire des prescriptions techniques et administratives concernant la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication usagées.
Art. 21, al., let. e, et al. 4bis1
Toute installation de télécommunication qui est offerte, mise sur le marché, mise en place ou exploitée doit porter les indications suivantes, apposées de façon durable et facilement lisible:
e. la marque de conformité.
L’Office détermine les marques de conformité.
Art. 26, al. 7
Les installations de télécommunication sans marque de conformité au sens de l’art. 21, al. 1, let. e, peuvent encore être offertes et mises sur le marché jusqu’au 30 avril 2009.
II
La présente modification entre en vigueur le 15 mai 2008.
16 avril 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |