RO 2008 2447
Ordonnance de l’OFROU
concernant l’ordonnance sur le contrôle de
la circulation routière
(OOCCR-OFROU)
du 22 mai 2008
L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec la Direction générale des douanes, l’Office fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports,
vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)1,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance contient les dispositions d’exécution de l’OCCR.
Art. 2 Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation
La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:
disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages;
être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.
RS 741.013.1
Art. 3 Méthodes et systèmes de mesure
Les exigences posées aux méthodes de mesure, aux systèmes de mesure et aux appareils complémentaires utilisés dans le cadre des contrôles de la circulation routière pour la constatation officielle de faits matériels, la mise sur le marché de tels systèmes et appareils ainsi que le contrôle subséquent sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure2 ainsi que, le cas échéant, les ordonnances spécifiques sur les instruments de mesure.
La personne qui utilise un système de mesure doit faire en sorte que ce dernier réponde aux exigences légales et que les procédures de maintien de la stabilité de mesure prévues soient effectuées. Sont notamment concernées les prescriptions relatives à l’approbation, à la vérification et au marquage des systèmes de mesure.
Il convient de respecter l’utilisation prévue, les conditions de fonctionnement et les restrictions imposées dans le cadre de l’approbation ainsi que la notice d’emploi du fabricant.
Les exigences posées à l’éthylomètre sont régies par les art. 17 et 18.
Art. 4 Infractions constatées par des systèmes de mesure
Toute infraction constatée par un système de mesure doit être saisie de manière à ce que les valeurs mesurées puissent être affectées sans le moindre doute à un véhicule ou à un conducteur spécifique.
Est considérée comme constatation d’une contravention au moyen d’installations automatiques de surveillance au sens de l’art.2, let. b, de la loi du 24 juin 1970 sur les amendes d’ordre3 celle qui est fondée sur un cliché ou un film pris par un système de mesure automatique.
Art. 5 Transmission de données
Lors de la transmission numérique de données de mesure et d’images, l’intégrité des données doit être garantie.
Chapitre 2 Contrôle de vitesse et surveillance de la circulation aux feux rouges
Section 1 Contrôle de vitesse
Art. 6 Types de mesure
Lors de la réalisation de contrôles de vitesse, il convient de choisir en premier lieu les types de mesure suivants:
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles surveillés par un personnel spécialisé;
mesures au moyen de systèmes de mesure immobiles autonomes;
mesures mobiles: 1. à partir d’un véhicule équipé d’un système de mesure ou d’un hélicoptère (mesure de vitesse en mouvement), ou 2. par un véhicule-suiveur, avec détermination de la vitesse par la comparaison entre la vitesse des deux véhicules (contrôle par véhiculesuiveur);
contrôles de vitesse sur tronçons visant à calculer la vitesse moyenne sur un tronçon de route donné; ces contrôles sont effectués par des systèmes de mesures immobiles autonomes.
Art. 7 Autres constatations de dépassements de vitesse
Lors d’un contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos ou lors d’une déclaration d’accident, des dépassements de vitesse peuvent être constatés au moyen d’enregistrements de tachygraphes, d’enregistreurs de fin de parcours ou d’enregistreurs de données.
Si, suite à ces constatations, les disques d’enregistrement sont saisis pour engager des mesures, il convient de le confirmer par écrit au conducteur du véhicule, et ordre lui sera donné de soumettre l’attestation à son employeur.
Les mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système de mesure calibré doivent être limitées aux cas de dépassement de vitesse massifs.
Art. 8 Marge de sécurité
Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au chiffre entier le plus proche:
en cas de mesures par radar:
en cas de mesures par laser: 1. 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
en cas de mesures par radar immobile dans un virage: 1. 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
en cas de mesures par radar mobile au sens de l’art.6, let. c, ch. 1 («moving radar»): 1. 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques:
en cas de contrôles de vitesse par tronçon:
en cas de contrôles par véhicule-suiveur, les valeurs indiquées au tableau de l’annexe1 et en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré: 1. 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, 3. ou une marge fixée par l’Office fédéral de métrologie dans des cas particuliers.
Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 1, let. b, de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV4 et d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 1, let. a, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données (art. 102 OETV).
Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
Art. 9 Documentation
Les valeurs mesurées en liaison avec des dépassements de vitesse doivent être documentées en images en liaison avec la situation du trafic. L’OFROU peut prévoir des exceptions dans des cas justifiés.
Section 2 Systèmes de surveillance aux feux rouges
Art. 10
Les systèmes de surveillance aux feux rouges servent en premier lieu à constater les infractions à l’obligation de s’arrêter signalée par des signaux lumineux.
Ils peuvent être combinés à des systèmes de contrôle de vitesse.
Chapitre 3 Contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos
Art. 11
Le logiciel de contrôle utilisé pour le contrôle de la durée du travail, de la conduite et du repos doit répondre au moins aux exigences suivantes:
extraction des données depuis la carte de conducteur sans tachygraphe numérique;
extraction des données du tachygraphe numérique et de la carte de conducteur depuis le tachygraphe numérique;
numérisation des disques d’enregistrement;
saisie manuelle des données;
évaluation des prescriptions nationales et internationales en matière de durée du travail, de la conduite et du repos;
évaluation de la vitesse et du parcours;
évaluation des données tirées du tachygraphe, des disques d’enregistrement et des cartes de conducteur;
importation, exportation et archivage de fichiers originaux venant du tachygraphe numérique et des cartes de conducteur;
raccordement au registre suisse des cartes de tachygraphes ainsi qu’aux registres étrangers correspondants en vue de la vérification et de la communication des données;
dépouillement statistique ainsi que remise des données à d’autres exploitants de données.
Chapitre 4 Contrôle du poids des véhicules
Art. 12 Contrôle de fonctionnement
Avant la mesure proprement dite, les systèmes de mesure utilisés doivent être soumis à un contrôle de fonctionnement. Pour les mesures à l’aide de deux instruments de pesage indiquant la charge par roue, il convient en outre de vérifier la concordance de la précision de mesure des deux instruments.
Art. 13 Marge de sécurité pour les ponts-bascules et les pèse-essieux
Lorsqu’un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge calculée par essieu ou du poids effectif calculé en cas de mesures effectuées au moyen de ponts-bascules et de pèse-essieux.
Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint, soit le poids d’adhérence minimal, une marge de sécurité de 3 % doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés.
Art. 14 Marge de sécurité pour les pèse-roues
Lorsqu’un certain poids ne peut être dépassé, une marge de sécurité de 3 % doit être déduite de la charge calculée par essieu ou du poids effectif calculé en cas de mesures effectuées au moyen de pèse-roues. Dans ce cas, la valeur calculée est:
la plus basse des deux valeurs mesurées lorsque l’aiguille se positionne entre deux graduations;
la valeur mesurée correspondant à une graduation lorsque l’aiguille se positionne sur celle-ci;
la valeur mesurée affichée par les appareils dotés d’un affichage numérique, déduction faite de la moitié de l’échelon réel.
Lorsqu’un certain poids doit obligatoirement être atteint, une marge de sécurité de
% doit être ajoutée aux charges par essieu calculées ou aux poids effectifs calculés. Dans ce cas, la valeur calculée est:
la plus élevée des deux valeurs mesurées lorsque l’aiguille se positionne entre deux graduations;
la valeur mesurée correspondant à une graduation lorsque l’aiguille se positionne sur celle-ci;
la valeur mesurée affichée par les appareils dotés d’un affichage numérique, à laquelle on ajoutera la moitié de l’échelon réel.
Chapitre 5 Contrôle des dimensions de véhicules au moyen d’installations de
mesure de profils
Art. 15 Définition
Les installations de mesures de profils sont des systèmes de mesure électroniques équipés de scanners laser et destinés à la constatation officielle des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules.
Art. 16 Marge de sécurité
Il convient de déduire les valeurs ci-après des dimensions des véhicules et des ensembles de véhicules mesurées par les installations de mesure de profils et arrondies au centimètre entier inférieur:
5 cm pour ce qui est de la hauteur;
4 cm pour ce qui est de la largeur, et
10 cm pour ce qui est de la longueur.
Chapitre 6 Contrôle de la capacité de conduire
Section 1 Mesures du taux d’alcool dans l’haleine
Art. 17 Exigences de l’éthylomètre
Les éthylomètres, qui peuvent être utilisés au sens de l’art. 11, al. 2, OCCR, doivent être étalonnés tous les six mois.
Une série d’essais portant sur la précision des mesurages doit avoir été réalisée avec succès sur au moins un échantillon.
L’étalonnage, la réalisation de la série d’essais et les autres exigences relatives aux appareils se fondent sur les instructions de l’OFROU.
Art. 18 Service d’entretien des appareils
Les éthylomètres doivent faire l’objet d’un service d’entretien conformément aux indications du fabricant, mais au moins une fois par an.
Lors du service d’entretien, il faut:
étalonner l’appareil, et
vérifier la précision de mesure de la cellule de mesure et, le cas échéant, procéder à un nouveau réglage ou bien la remplacer.
La date et le résultat du service d’entretien ainsi que les mesures éventuellement prises doivent être consignés par écrit.
Art. 19 Notice d’emploi
Les éthylomètres doivent être utilisés conformément à la notice d’emploi du fabricant.
Art. 20 Marge de sécurité
Aucune déduction ne sera faite aux valeurs mesurées à l’aide de l’éthylomètre.
Art. 21 Dysfonctionnement de l’appareil
En cas de dysfonctionnement de l’appareil ou de doutes quant à la précision des mesurages, l’appareil ne peut être utilisé à nouveau qu’après avoir subi un service d’entretien et un nouvel étalonnage.
Section 2 Analyse du sang et des urines
Art. 22 Mandat
L’autorité compétente doit attribuer le mandat autorisant l’analyse du sang et des urines en utilisant à cet effet le rapport prévu à l’annexe2.
Le mandat d’analyse permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments contient en outre un mandat destiné à mesurer l’alcoolémie lorsque l’individu est soupçonné d’avoir consommé non seulement des stupéfiants ou des médicaments, mais aussi de l’alcool.
L’autorité doit transmettre au laboratoire toutes les données et informations requises, notamment le rapport d’un éventuel examen médical réalisé conformément à l’annexe3.
Le laboratoire doit informer sans délai l’autorité mandante lorsqu’il constate des divergences en rapport avec les échantillons et les documents reçus ou qu’il ne peut pas s’acquitter du mandat confié.
Art. 23 Obligation de documentation
Le laboratoire doit documenter les résultats des examens et rédiger un rapport d’analyse écrit ou une expertise écrite à l’intention de l’autorité mandante.
Art. 24 Contre-expertise
Si l’autorité compétente ordonne une contre-expertise suivant une analyse, elle est tenue de signaler au laboratoire mandaté qu’il doit réaliser une contre-expertise.
Le laboratoire qui a réalisé la première analyse mettra à la disposition de l’expert chargé d’effectuer la contre-expertise l’échantillon en question ainsi que, si besoin est, les procès-verbaux de mesure de la série correspondante.
L’expert doit commenter le résultat de la contre-expertise.
Si le résultat de la contre-expertise confirme celui de la première analyse, le résultat de la première analyse est valable pour constater l’état d’ébriété ou l’influence de stupéfiants ou de médicaments.
Art. 25 Conservation d’échantillons et d’enregistrements
Le laboratoire doit:
conserver, pendant au moins un an ou sur ordre de l’autorité d’enquête jusqu’à la fin de la procédure, les échantillons de sang et d’urine qui subsistent après les analyses, dans leur récipient d’origine, dans un congélateur à une température de moins 18 degrés Celsius ou inférieure;
conserver pendant au moins cinq ans tous les documents et enregistrements requis pour la traçabilité.
Le laboratoire doit indiquer les délais de conservation minimum dans le rapport d’analyse ou dans l’expertise.
Dans des cas ponctuels, le mandant peut réclamer des délais de conservation plus longs.
Section 3 Rapport, consommation d’alcool postérieure à l’événement critique
Art. 26
Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de l’autorité de contrôle, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat (art. 13, al. 3, OCCR) doivent être consignés dans le rapport visé à l’annexe2.
Si la personne contrôlée fait valoir qu’elle a consommé de l’alcool après l’événement critique, elle doit être interrogée en détail sur la nature des boissons, la quantité et le moment de leur consommation. Les moyens de preuve éventuels doivent être mis en sûreté.
Le rapport de l’examen médical réalisé selon l’art. 15, al. 1, OCCR est établi conformément à l’annexe3.
Section 4 Reconnaissance des laboratoires
Art. 27 Dépôt de la demande
La demande de reconnaissance, accompagnée d’un dossier complet, doit être déposée conformément aux instructions de l’OFROU.
La demande de reconnaissance du statut de directeur de laboratoire, de suppléant du directeur ou d’expert doit être déposée par le laboratoire ou par le service compétent.
Art. 28 Reconnaissance provisoire des laboratoires
La reconnaissance en tant que laboratoire est accordée dans un premier temps à titre provisoire.
L’OFROU délivre la reconnaissance provisoire pour une durée d’un an lorsque la demande remplit les exigences formelles et que le laboratoire a réussi un examen d’aptitude.
L’OFROU peut retirer la reconnaissance provisoire si le laboratoire ne remplit plus les conditions requises.
Art. 29 Reconnaissance définitive des laboratoires
L’OFROU délivre la reconnaissance définitive lorsque le laboratoire a réussi les examens d’aptitude organisés par l’OFROU ainsi qu’un audit pendant la durée de la reconnaissance provisoire.
Si le laboratoire ne remplit pas ces conditions mais qu’il est sur le point de le faire, l’OFROU peut décider de prolonger la reconnaissance provisoire.
L’OFROU tient une liste des laboratoires reconnus.
Art. 30 Retrait de la reconnaissance définitive des laboratoires
L’OFROU peut retirer la reconnaissance définitive, notamment lorsque le laboratoire:
ne participe pas à un examen d’aptitude, sans justification;
ne réussit pas un examen d’aptitude et ne satisfait pas aux exigences requises par la suite dans les délais fixés;
refuse un audit;
ne satisfait pas, dans les délais impartis, aux exigences requises après un audit;
ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance ou des instructions de l’OFROU.
Art. 31 Reconnaissance de la direction d’un laboratoire
L’OFROU reconnaît comme directeur d’un laboratoire ou comme suppléant du directeur les personnes qui possèdent une formation universitaire complète sanctionnée par un diplôme de préférence en chimie, en biochimie ou en pharmacie ainsi qu’une solide expérience dans leur domaine spécialisé (analyses d’alcoolémie, toxicologie médico-légale).
La demande de reconnaissance doit être accompagnée d’un curriculum vitae et des références sur le parcours professionnel de l’intéressé.
L’OFROU peut autoriser des dérogations aux exigences de l’al.1.
Section 5 Assurance qualité des laboratoires
Art. 32 Contrôles externes de la qualité
Les laboratoires doivent participer aux examens d’aptitude régulièrement organisés par l’OFROU (contrôles externes de la qualité). L’OFROU peut faire appel à des experts à cet effet.
Les résultats des examens d’aptitude sont confidentiels. Ils sont communiqués à tous les laboratoires participants. L’anonymat des laboratoires est préservé.
Art. 33 Audits
Leslaboratoires doivent se soumettre aux audits organisés régulièrement par l’OFROU.
Chaque laboratoire fait l’objet d’un audit au moins tous les cinq ans. En cas d’indices d’irrégularités, un audit peut être réalisé à tout moment.
Les laboratoires doivent donner aux responsables des audits un libre accès aux locaux, aux appareils, aux dossiers et aux journaux et leur fournir des renseignements sur les méthodes, les appareils et les mesures internes prises en matière de qualité.
Si un laboratoire est accrédité par le service d’accréditation suisse prévu à l’art. 5 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation5, il n’est pas procédé aux audits au sens de l’al.1. Le laboratoire doit cependant déposer après chaque audit une liste de vérification conforme aux instructions de l’OFROU. Les audits organisés par l’OFROU en cas d’indices d’irrégularités demeurent réservés.
Section 6 Preuve de la présence de stupéfiants dans le sang
Art. 34
La présence de stupéfiants au sens de l’art.2, al. 2, de l’ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière6 est considérée comme prouvée lorsque leur quantité dans le sang atteint ou dépasse les valeurs suivantes:
morphine libre 15 µg/L
cocaïne 15 µg/L
amphétamine 15 µg/L
méthamphétamine 15 µg/L
Chapitre 7 Contrôle des véhicules
Art. 35 Contrôle de l’état technique: rapport d’inspection et attestation
Le rapport d’inspection visé à l’art. 24, al. 4, OCCR est régi par les instructions de l’annexe4.
Une attestation prouvant que le contrôle a été effectué (attestation de contrôle) peut être remise en lieu et place d’un rapport d’inspection. Elle doit au moins contenir les informations demandées aux points1 à5, 9 et 13 du rapport d’inspection (annexe 4) et les éventuelles contestations.
Art. 36 Contrôle des marchandises dangereuses: rapport d’inspection et attestation
La liste de contrôle remplie (rapport d’inspection) visée à l’art. 26, al. 3, OCCR est régie par les instructions de l’annexe5.
L’attestation de contrôle doit au moins contenir les informations demandées aux points1 à5, 7 et 40 du rapport d’inspection (annexe 5) et les éventuelles contestations.
Chapitre 8 Communications des cantons
Art. 37 Transmission des communications à l’OFROU
Les cantons transmettent à la banque de données centralisée de l’OFROU (art. 47, al. 1, OCCR):
les communications visées à l’art. 44, al. 1, let. a à c et e, OCCR d’ici au 31 janvier de l’année suivante;
les communications visées à l’art 44, al. 1, let. d, OCCR d’ici au 30 juin de l’année suivante.
Sont réservés les délais qui ne sont pas conformes à l’al.1 et qui se fondent sur un accord sur les prestations conclu avec l’OFROU.
Art. 38 Forme des communications adressées à l’Office fédéral des transports
En cas d’infraction aux dispositions concernant le transport de personnes et la licence des entreprises de transport, les communications doivent être transmises au moyen des formulaires mis à disposition par l’Office fédéral des transports. Dans les autres cas, il convient de remettre à cet office une copie du rapport de dénonciation destiné à l’autorité d’enquête.
Chapitre 9 Entrée en vigueur
Art. 39
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
22 mai 2008 Office fédéral des routes: Rudolf Dieterle
Annexe 1
(art. 8, al. 1, let. g) Marge de sécurité lors de contrôles par véhicule-suiveur Méthode de mesure Marge de sécurité* sur un tronçon d’au moins:
Tachygraphe sans Distance Evaluation manuelle de – 15 10 10 calculatrice constante l’enregistrement du tachygraphe. En plus, déduction des propres erreurs inscrites au procèsverbal selon certificat d’étalonnage. Tachygraphe avec Distance Valeur moyenne sur toute la – 15 10 8 calculatrice constante longueur du tronçon mesuré ou fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon. Distance Valeur moyenne sur toute la – – 8 6 libre longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début. Tachygraphe avec Distance Valeur moyenne sur toute la 15 10 8 – calculatrice et constante longueur du tronçon mesuré ou vidéo fenêtre de mesure coulissante pour déterminer quel est le parcours le plus rapide sur l’ensemble du tronçon. Distance Valeur moyenne sur toute la 15 10 8 6 libre longueur du tronçon mesuré. Distance variable, plus grande à la fin qu’au début. Selon des Mesure du tronçon et chrono- – 10 8 6 points fixes métrage du parcours. Valeur moyenne sur toute la longueur du tronçon. Distance variable.
* La marge de sécurité est définie en km/h pour les vitesses inférieures ou égales à 100 km/h et en pour cent pour les vitesses supérieures à 100 km/h.
Annexe 2
(art. 22, al. 1, et 26, al. 1) Rapport lorsqu’une personne est suspectée d’incapacité de conduire (notamment de consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, ou de surmenage) et confirmation du mandat de procéder à un prélèvement de sang ou d’urine
1 Identité
Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe: masculin féminin Adresse:
L’intéressé(e) était : Automobiliste Motocycliste Cyclomotoriste Cycliste Piéton
Faits (motif de l’enquête) Accident Contrôle de circ. Autre: Date de l’événement: Heure: Brève description (que s’est-il passé?):
Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool, de stupéfiants, de médicaments
Avant l’événement Quoi/quantité?
Après l’événement Quoi/quantité?
Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d’alcool
Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil A dormi pour la dernière fois le Date de à
Observations faites sur l’intéressé(e) (symptômes d’alcoolémie, déficiences, etc.)
L’intéressé(e) était en possession de : (stupéfiants, accessoires de toxicomane, alcool, médicaments, etc.)
Test préliminaire de l’air expiré positif négatif Heure:
Mesure de l’air expiré 1re série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: 2e série de mesures: 1re mesure: ‰ Heure: 2e mesure: ‰ Heure: Notification des effets juridiques de la reconnaissance des résultats Reconnaissance des résultats des mesures de l’air expiré La reconnaissance de la valeur inférieure mesurée constitue une preuve aux conséquences juridiques. La constatation du taux d’alcool dans le sang entraîne l’introduction d’une procédure administrative (retrait du permis de conduire, avertissement ou interdiction de circuler) et pénale (amende). Remarque : Le/la soussigné(e) reconnaît la valeur inférieure de la mesure de l’air expiré, pour autant que le résultat soit :
de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé(e) conduisait un véhicule automobile ;
de 0,50 ‰ ou plus, mais de moins de1,10 ‰, si l’intéressé(e) conduisait un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur ;
de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, si l’intéressé(e) travaillait comme moniteur ou monitrice de conduite.
Mesure de l’air expiré oui non reconnue Lieu, date: Signature:
11 Stupéfiants, test préliminaire non oui Heure:
Motifs de l’opération : Urine Salive Sueur positif négatif positif négatif positif négatif Opiacés: Cocaïne: Amphétamines: Méthadone:
12 Médicaments, test préliminaire non oui Heure:
Motifs de l’opération : Urine positif négatif Benzodiazépine Barbituriques Date: Signature de la personne chargée du procès-verbal (autorité de contrôle) :
13 Confirmation/délivrance du mandat pour le prélèvement et l’analyse du sang/des urines concernant:
Détermination de l’alcoolémie Consommation de stupéfiants Consommation de médicaments Le médecin a été chargé par … de procéder à un prélèvement de sang/ de récolter un échantillon d’urine, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR).
14 Analyse supplémentaire par le laboratoire reconnu par l’OFROU
S’agissant de la capacité de conduire, il convient de faire analyser les substances suivantes: Mandat après en avoir référé: A l’autorité d’enquête Au chef de piquet Remarques Signature du mandant (Autorité de contrôle/juge d’instruction):
Distribution: Original à l’autorité pénale Copie à l’autorité chargée des mesures administratives Copie au médecin mandaté Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang et des urines, en le priant de transmettre le rapport écrit d’analyse et la facture à …
Annexe 3
(art. 22, al. 3, et 26, al. 3) Rapport de l’examen médical sur la consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments
1 Identité
Nom: Prénom: Date de naissance: Sexe: masculin féminin Adresse: Poids: kg Taille: cm
L’intéressé(e) était: Automobiliste Motocycliste Cyclomotoriste Cycliste Piéton
Date et heure de l’événement: le: à: heures
Date et heure du prélèvement de sang :
ml 20 ml le: à: heures
Date et heure de la récolte des urines : (env. 100 ml) le: à: heures
Antécédents médicaux:
Traitement médical (médicaments prescrits en cas d’urgence): non oui, lesquels?
Déclarations de l’intéressé(e) concernant sa consommation d’alcool, de stupéfiants, de médicaments Habitudes de consommation: Programme de méthadone: oui non
Avant l’événement: Quoi/quelle quantité? Comment? (pour les stupéfiants/médicaments) de à
Après l’événement: Quoi/quelle quantité?
Déclarations de l’intéressé(e) quant à une éventuelle consommation ultérieure d’alcool
Déclarations de l’intéressé(e) quant au sommeil A dormi pour la dernière fois le: date: de: à:
Déclarations de l’intéressé(e) quant à la dernière ingestion d’aliments (type, quantité, heure) Signature de l’auxiliaire:
Rapport d’examen
Orientation (temporelle, spatiale): normale confuse Amnésie quant à l’événement: oui non
Peau : Traces d’injection récente Traces d’injection Cicatrices ancienne d’injections multiples
Cloison nasale: sans particularité rouge perforée
Bouche: odeur d’alcool odeur de cannabis
Syndrome de sevrage: non oui, quels symptômes?
Yeux: Mouvements normaux oui non Nystagmus rotatoire oui non Pupilles rétrécies normales dilatées Réaction à la lumière rapide retardée ralentie Conjonctives normales injectées brillantes
Tests d’attention
Test de Romberg et évaluation du temps écoulé: Position: sûre chancelante impossible à exécuter, car: Recherche non oui d’un tremblement: Evaluation du …… secondes estimées à 30 secondes temps écoulé:
Test des doigts dans un ordre complexe (séquence gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche) Bout du nez touché manqué Déroulement du mouvement normal en zigzag tremblement intentionnel Séquence (gauche-droite, gauche-droite, droite-gauche): correcte incorrecte
Marche sur une ligne (les yeux fermés, un pied devant l’autre) sûre hésitante impossible à exécuter, car:
Attitude calme fatiguée / apathi- ralentie active que détachée agressive désapprobatrice excitée/irritée larmoyante volubile
11 Humeur normale triste euphorique
12 Expression orale normale imprécise inintelligible
13 Compréhension verbale sans problèmes problématique, motif:
14 Coopération bonne à contrecœur refusée
15 Appréciation globale
Au vu des constatations recueillies, l’incapacité est indécelable légère marquée
16 Remarques
17 Mandant (Autorité de contrôle/juge d’instruction)
18 Durée de l’examen de: à:
19 Lieu et date Signature et sceau de l’examen: du médecin:
Distribution: Original à l’autorité pénale Copie à l’autorité chargée des mesures administratives Copie au laboratoire chargé de l’analyse du sang/des urines
Annexe 4
(art. 35) Rapport d’inspection portant sur le contrôle de l’état technique des véhicules utilitaires 1. Lieu du contrôle: 2. Date: 3. Heure: 4. Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule: 5. Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semiremorque 6. Catégorie de véhicule:
Camion1 et tracteur à e) Camion et tracteur à sellette sellette lourd2 jusqu’à 12 t lourd de plus de 12 t
Train routier5 g) Véhicule articulé6
Autocar7 1 Les «camions» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de marchandises 2 Les «tracteurs à sellette lourds» sont des véhicules à moteur construits pour la traction de remorques et ayant un poids garanti supérieur à3,50 t (catégories N2 ou N3.
Les «remorques» sont des véhicules sans propulsion propre, construits pour être attelés à d’autres véhicules à moteur et qui sont reliés à eux par un dispositif pivotant approprié (les chariots de dépannage ne sont pas considérés comme des remorques). Les «remorques destinées au transport de marchandises» sont des remorques dotées de ponts, de citernes ou d’autres espaces de chargement pour le transport de marchandises. Elles sont subdivisées dans les catégories suivantes:
«Catégorie O1»: remorques d’un poids garanti ne dépassant pas 0,75 t;
«Catégorie O2»: remorques d’un poids garanti allant de plus de 0,75 t à3,50t au maximum;
«Catégorie O3»: remorques d’un poids garanti allant de plus de3,50 t à 10,00 t au maximum;
«Catégorie O4»: remorques d’un poids garanti supérieur à 10,00 t.
Les «semi-remorques» sont des remorques qui sont attelées à un véhicule à moteur (tracteurs à sellette) de manière à être partiellement posées sur celui-ci. Une part importante du poids de la remorque et de son chargement est supportée par le véhicule tracteur.
Combinaison d’un véhicule tracteur et d’une remorque
Un «véhicule articulé» est la combinaison d’un tracteur à sellette et d’un semi-remorque.
Les «autocars» sont des véhicules à moteur lourds affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises (catégorie M2 plus de 7. Entreprise de transport/adresse: 8. Nationalité: 9. Conducteur: 10. Points contrôlés contrôlés non non conformes contrôlés
Dispositif de freinage et éléments du dispositif de freinage
Dispositif d’échappement
Opacité de la fumée (diesel)
Emissions gazeuses (essence, gaz naturel ou gaz de pétrole liquéfié)
Système de direction
Dispositifs d’éclairage et de signalisation
Roues/pneus
Suspension (défectuosités visibles)
Châssis (défectuosités visibles)
Tachygraphe (installation)
Limiteur de vitesse (installation et fonctionnement)
Fuites de carburant et/ou d’huile 11. Résultats du contrôle Le véhicule présente des défauts graves; son utilisation est provisoirement interdite 12. Divers/observations 13. Autorité de contrôle: responsable ou contrôleur Signature de la personne qui a effectué le contrôle pour l’autorité (responsable ou contrôleur)
Annexe 5
(art. 36) Rapport d’inspection pour le contrôle du transport routier de marchandises dangereuses 1. Lieu de contrôle: 2. Date: 3. Heure: 4. Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle du véhicule: 5. Signe distinctif de nationalité et plaque de contrôle de la remorque/semi-remorque: 6. Entreprise de transport/adresse: 7. Conducteur/conductrice: permis officiel: oui non Passager/passagère: permis officiel: oui non 8. Expéditeur, adresse, lieu du chargement:1, 2 9. Destinataire, adresse, lieu du déchargement:1, 2 10. Quantité totale de marchandises dangereuses par unité de transport (en tonnes): 11. Limite de quantité ADR1.1.3.6 dépassée oui non 12. Mode de transport en vrac colis citerne Documents de bord 13. Document de transport: contrôlé OAO dénonciation sans objet 14. Consignes écrites: contrôlé OAO dénonciation sans objet 15. Accord bilatéral/multilatéral, contrôlé dénonciation sans objet autorisation nationale: 16. Certificat d’agrément du contrôlé dénonciation sans objet véhicule 17. Certificat de formation du contrôlé OAO dénonciation sans objet conducteur:
Opération de transport 18. Marchandise autorisée pour le contrôlé dénonciation sans objet transport: 19. Véhicule autorisé pour les contrôlé dénonciation sans objet marchandises transportées: 20. Marchandises autorisées en vrac, contrôlé dénonciation sans objet en colis, en citerne: 21. Interdiction de chargement en contrôlé dénonciation sans objet commun: 22. Chargement/arrimage de la contrôlé dénonciation sans objet charge3: 23. Fuite de marchandises ou contrôlé dénonciation sans objet endommagement de colis3: 24. Vérification/codage du colis ou contrôlé dénonciation sans objet de la citerne2, 3:
25. Numéro ONU et étiquette de contrôlé dénonciation sans objet danger sur le colis: 26. Placardage des citernes/ contrôlé dénonciation sans objet véhicules 27. Marquage de l’unité de transport contrôlé OAO dénonciation sans objet (panneau orange/température élevée): Equipements à bord 28. Equipements divers contrôlé dénonciation sans objet (partie 8 ADR): 29. Equipements supplémentaires contrôlé dénonciation sans objet selon prescription spéciale: 30. Equipements indiqués dans les contrôlé dénonciation sans objet consignes écrites: 31. Extincteurs d’incendie: contrôlé OAO dénonciation sans objet Dispositions SDR 32. Interdiction de l’alcool: contrôlé dénonciation sans objet 33. Assurance RC augmentée: contrôlé dénonciation sans objet 34. Circulation sur la voie de gauche contrôlé dénonciation sans objet dans un tunnel désigné par le signal «tunnel»: Indications supplémentaires 35. Le cas échéant, catégorie du risque le plus grave de cat. I cat. II cat. III l’infraction relevée: 36. Sanction infligée pour les avertissement amende autres infractions constatées: (OAO) (dénonciation) 37. Mise à l’arrêt: oui non 38. Remarques: 39. Heure/fin du contrôle: 40. Autorité de contrôle/agent chargé du contrôle: (sceau, signature + paraphe)
Ne remplir que s’il y a un rapport avec une infraction
A mentionner sous «remarques» pour les opérations de groupage de transports
Contrôle des infractions apparentes