RO 2008 3159
Ordonnance
sur le fonds de prévention du tabagisme
(OFPT)
Modification du 18 juin 2008
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention du tabagisme1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 2, let. a
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 6, al. 1 et 3bis
Ne concerne que le texte allemand.
Il soumet les demandes à la Commission d’experts selon l’art. 7a.
Titre précédant l’art. 7a
Section 2a Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme
Art. 7a Statut
La Commission d’experts du fonds de prévention du tabagisme (commission d’experts) est une commission consultative permanente au sens des art. 4, let. b, et 5, al. 2, de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions2.
Art. 7b Institution, composition et organisation
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) institue la commission d’experts et en nomme les membres.
La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes du domaine de la prévention et de la promotion sanitaires.
Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.
Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.
Art. 7c Tâches
Les demandes de contributions financières pour des projets de prévention du tabagisme sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.
Dans le cadre de l’appréciation, la commission d’experts tient compte des avis de l’Office fédéral du sport et des experts externes.
Art. 7d Récusation et confidentialité
Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.
Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret et de témoigner.
Art. 7e Droit applicable
Au surplus, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions3 sont applicables.
Art. 11 Frais de gestion et émoluments
Les frais de gestion du fonds et du service ainsi que les émoluments des membres de la commission d’experts sont couverts par les ressources du fonds.
Art. 12, al. 1 et 2, phrase introductive
Le DFI exerce son droit de surveillance sur le service.
Le service établit les rapports suivants à l’attention du DFI:
Art. 14 et 15
Abrogés
II
L’ordonnance du 15 décembre 1969 sur l’imposition du tabac4 est modifiée comme suit:
Art. 27, al. 2
La redevance est calculée sur la base des quantités indiquées dans la déclaration fiscale ou dans la déclaration en douane, et est acquittée selon les mêmes modalités que l’impôt sur le tabac.
Art. 32a
Abrogé
III
La présente modification entre en vigueur le 1er septembre 2008.
18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |