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RO 2008 3585

Loi fédérale
sur le droit foncier rural
(LDFR)

Modification du 5 octobre 2007

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061,
arrête:

I

La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural2 est modifiée comme suit:

Art. 5, let. a

Les cantons peuvent:

a. soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’unité de main-d’œuvre standard; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’unité de main-d’œuvre standard et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité;

Art. 7, al. 1

Par entreprise agricole, on entend une unité composée d’immeubles, de bâtiments et d’installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d’exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de maind’œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l’unité de main-d’œuvre standard.

Art. 58, al. 2

Les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de

ares (interdiction de morcellement). Cette surface minimale est de 15 ares pour les vignes. Les cantons peuvent fixer des surfaces minimales plus élevées.

Art. 62, let. f

N’a pas besoin d’être autorisée l’acquisition faite:

f. dans le but de rectifier ou d’améliorer des limites;

Art. 66, al. 2

Les cantons peuvent augmenter ce pourcentage jusqu’à 15 % dans leur législation.

Art. 89 Recours au Tribunal fédéral

Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral3.

Art. 95b Disposition transitoire relative à la modification du 5 octobre 2007

Les art. 94 et 95 s’appliquent également à la modification du 5 octobre 2007.

II

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 5 octobre 2007

Conseil national, 5 octobre 2007

Le président: Peter Bieri

La présidente: Christine Egerszegi-Obrist

Le secrétaire: Christoph Lanz

Le secrétaire: Ueli Anliker

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 24 janvier 2008 sans avoir été utilisé.4

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2008.

25 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova