RO 2008 4273
Texte original
Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes1 Décision no 1/2006 du Comité mixte Suisse-UE du 6 juillet 2006 portant modification de l’annexe II (sécurité sociale)2 Modification des règlements (CEE) no 1408/713 et 574/724
Entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juillet 2006
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit:
Règlement (CE) no 631/2004
1. l’art. 22 est modifié comme suit: a) au par. 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) dont l’état vient à nécessiter des prestations en nature nécessaires du point de vue médical au cours d’un séjour sur le territoire d’un autre Etat membre, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1bis. La commission administrative établit une liste des prestations en nature qui, pour pouvoir être servies pendant un séjour dans un autre Etat membre, requièrent pour des raisons pratiques un accord préalable entre la personne concernée et l’institution dispensant les soins.»; c) au par. 3, le premier al. est remplacé par le texte suivant: «Les par. 1, 1bis et 2 sont applicables par analogie aux membres de la famille d’un travailleur salarié ou non salarié.»;
Footnotes
- [1] RS 0.142.112.681
- [2] RO 2006 5851
- [3] RS 0.831.109.268.1
- [4] RS 0.831.109.268.11
- [2] l’art. 22bis est remplacé par le texte suivant: «Art. 22bis Règles spécifiques pour certaines catégories de personnes Nonobstant l’art. 2, l’art. 22, par. 1, points a) et c), et l’art. 22, par. 1bis, s’appliquent également aux personnes qui sont des ressortissants d’un État membre et qui sont assurées en vertu de la législation d’un État membre, ainsi qu’aux membres de leur famille résidant avec eux.»;
- [3] l’art. 22 ter est supprimé;
- [4] l’art. 25 est modifié comme suit: a) le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Un travailleur en chômage qui était auparavant salarié ou non salarié auquel s’appliquent les dispositions de l’art. 69, par. 1, ou de l’art. 71, par. 1, point b) ii), deuxième phrase, et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’Etat compétent pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l’art. 18, bénéficie pendant la durée prévue à l’art. 69, paragraphe 1, point c): a) des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical pour ce travailleur au cours du séjour sur le territoire de l’Etat membre où il recherche un emploi, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution compétente, par l’institution de l’Etat membre dans lequel le travailleur concerné cherche un emploi, conformément aux dispositions de la législation que cette dernière institution applique, comme si ce travailleur y était affilié; b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après un accord entre l’institution compétente et l’institution de l’Etat membre dans lequel le chômeur cherche un emploi, les prestations peuvent être servies par cette institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. Les prestations de chômage prévues à l’art. 69, par. 1, ne sont pas octroyées pendant la période de perception des prestations en espèces.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1bis. L’art. 22, par. 1bis, est applicable par analogie.»;
- [5] l’art. 31 est remplacé par le texte suivant: «Art. 31 Séjour du titulaire et/ou des membres de sa famille dans un Etat membre autre que celui où ils ont leur résidence 1. Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs Etats membres qui a droit aux prestations au titre de la législation d’un de ces Etats membres, ainsi que les membres de sa famille qui séjournent sur le territoire d’un État membre autre que celui où ils résident, bénéficient: a) des prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical au cours d’un séjour sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat de résidence, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution du lieu de résidence du titulaire ou des membres de sa famille; b) des prestations en espèces servies, le cas échéant, par l’institution compétente déterminée conformément à l’art. 27 ou à l’art. 28, par. 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de séjour, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’Etat compétent. 2. L’art. 22, par. 1bis, est applicable par analogie.»;
- [6] l’art. 34bis est remplacé par le texte suivant: «Art. 34bis Dispositions particulières concernant les étudiants et les membres de leur famille Les art. 18 et 19, l’art. 22, par. 1, points a) et c), l’art. 22, par. 1bis, l’art. 22, par. 2, deuxième al., l’art. 22, par. 3, les art. 23 et 24 et les sections 6 et 7 s’appliquent par analogie aux étudiants et aux membres de leur famille en tant que de besoin.»;
- [7] l’art. 34ter est supprimé;
- [8] l’art. suivant est inséré: «Art. 84bis Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement 1. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement. Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l’exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement. Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’Etat compétent et de l’Etat de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement. 2. Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le présent règlement. 3. En cas de difficultés d’interprétation ou d’application du présent règlement, susceptibles de mettre en cause les droits d’une personne couverte par celui-ci, l’institution de l’Etat compétent ou de l’Etat de résidence de la personne en cause s’adresse à la ou aux institutions du ou des autres États membres concernés. A défaut d’une solution dans un délai raisonnable, les autorités concernées peuvent saisir la commission administrative.». Décision no 1/2006 a) à l’annexe VI (Suisse), le texte suivant est inséré au point 3 b) après le mot «… Finlande»: «et pour les personnes visées au point a) ii), Portugal.»5; b) à l’annexe VI (Suisse), le mot «France» est inséré au point 4) après le mot «Belgique»;6 c) L’annexe VIII est complétée par le texte suivant: Suisse Néant» 5 En vigueur depuis le 1er juin 2004 6 En vigueur depuis le 1er janvier 2004 Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit: Règlement (CE) no 1851/2003 1. L’annexe 1 est modifiée comme suit: a) la rubrique «B. Danemark» est modifiée comme suit: i) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Beskæftigelsesministeriet (ministère de l’emploi), København»; ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København»; b) la rubrique «C. Allemagne» est remplacée par le texte suivant: «Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (ministère fédéral de la santé et de la sécurité sociale), Bonn»; c) la rubrique «G. Irlande» est remplacée par le texte suivant: «G. Irlande 1. Minister for Social and Family Affairs (ministre des affaires sociales et de la famille), Dublin 2. Minister for Health and Children (ministre de la santé et de l’enfance), Dublin»; d) la rubrique «H. Italie» est remplacée par le texte suivant: «1. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Roma (ministère du travail et des politiques sociales, Rome) 2. Ministero della Salute, Roma (ministère de la santé, Rome) 3. Ministero della Giustizia, Roma (ministère de la justice, Rome) 4. Ministero dell’Economia e delle Finanze, Roma (ministère de l’économie et des finances, Rome)»; e) la rubrique «O. Royaume-Uni» est modifiée comme suit: i) Le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Secretary of State for Work and Pensions (ministre du travail et des pensions), London»; ii) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast Department of Health, Social Services and Public Safety (ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique), Belfast». 2. L’annexe 2 est modifiée comme suit: a) la rubrique «B. Danemark» est modifiée comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «1. Maladie et maternité a) Prestations en nature i) En règle générale: Amtskommune (administration de l’arrondissement) compétente. A København: Borgerrepræsentationen (conseil municipal). A Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (administration communale). Traitements hospitaliers à København et à Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (Association des établissements hospitaliers de la capitale). ii) Aux demandeurs et titulaires de pensions et aux membres de leur famille ayant leur résidence dans un autre État membre, voir les dispositions du titre III, chap. 1, sections 4 et 5, du règlement, ainsi que les art. 28 à 30 du règlement d’application: Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København. b) Prestations en espèces Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; ii) le point b) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) Prestations de réadaptation: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; iii) le point d) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) Indemnités journalières: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; iv) les points e), f) et g) sont remplacés par le texte suivant: «e) Allocations de décès i) aux assurés ayant leur résidence au Danemark: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. À København: Borgerrepræsentationen (conseil municipal); ii) aux bénéficiaires ayant leur résidence dans un autre Etat membre (titre III, chap. 5, du règlement ainsi que les art. 78 et 79 du règlement d’application): Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København f) Chômage Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København g) Prestations familiales (allocations familiales) Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; b) la rubrique «C. Allemagne» est modifiée comme suit: i) le point 2 a) i), septième tiret, est remplacé par le texte suivant: «– si l’intéressé réside en Grèce ou, étant ressortissant hellénique, réside sur le territoire d’un État non membre: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; ii) le point 2 a) iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) si une cotisation a été versée à l’assurance pension des travailleurs des mines: Bundesknappschaft (Caisse fédérale d’assurance des mineurs), Bochum»; iii) le point 2 b) i), septième tiret, est remplacé par le texte suivant: «– si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution d’assurance pension hellénique: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; iv) le point 2 b) iii) est remplacé par le texte suivant: «iii) si une cotisation a été versée à l’assurance pension des travailleurs des mines: Bundesknappschaft (Caisse fédérale d’assurance des mineurs), Bochum»; c) la rubrique «G. Irlande» est modifiée comme suit: i) au point 1, les mots «Eastern Health Board, Dublin 8» sont remplacés par les mots «Eastern Regional Health Authority, Dublin 20»; ii) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Prestations en espèces a) Prestations de chômage: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) b) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) c) Prestations familiales: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) d) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) e) Autres prestations en espèces: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)»; d) la rubrique «H. Italie» est modifiée comme suit: i) le point 3 B d) suivant est inséré: «d) pour les infirmiers, les auxiliaires de santé et les surveillant(e)s d’enfants: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI) [Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des infirmiers professionnels, auxiliaires de santé et surveillant(e)s d’enfants]»; ii) les points 3 B e) à g) sont remplacés par le texte suivant: «e) pour les ingénieurs et architectes: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des ingénieurs et architectes qui travaillent pour leur compte personnel) f) pour les géomètres: Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse italienne de prévoyance des géomètres qui travaillent pour leur compte personnel) g) pour les avocats et avoués: Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des avocats et des avoués)»; iii) le point 3 B l) est remplacé par le texte suivant: «l) pour les agents en douane: Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione corrieri e delle Agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences et médiateurs maritimes)»; iv) les points 3 B m) à q) suivants sont ajoutés: «m) pour les biologistes: Ente Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d’assistance des biologistes) n) pour les agronomes et les experts agricoles: Ente Nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés agricoles) o) pour les agents et représentants de commerce: Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d’assistance des agents et représentants de commerce) p) pour les experts industriels: Ente Nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels) q) pour les actuaires, chimistes, docteurs en agronomie, docteurs en arboriculture et géologues: Ente Nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des docteurs en agronomie et en arboriculture, des actuaires, des chimistes et des géologues)»; e) la rubrique «J. Pays-Bas» est modifiée comme suit: i) le point 1 b) est remplacé par le texte suivant: «b) Prestations en espèces: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; ii) le point 2 a) i) est remplacé par le texte suivant: «i) pour les salariés: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; iii) le point 2 a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) pour les travailleurs indépendants: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; iv) le point 2 b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans les autres cas: pour les travailleurs salariés et non salariés: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; v) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Chômage: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; vi) le point 6 b) est remplacé par le texte suivant: «b) lorsque la prestation est accordée à partir d’une date postérieure au 30 juin 1967: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; f) la rubrique «O. Royaume-Uni» est modifiée comme suit: i) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Prestations en espèces (à l’exception des prestations familiales): – Grande-Bretagne: Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), London – Irlande du Nord: Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast – Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar»; ii) le point 3 suivant est ajouté: «3. Prestations familiales – Grande-Bretagne: Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits d’impôt), Preston – Irlande du Nord: Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits d’impôt), Belfast Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office (NI) (bureau des allocations familiales) (Irlande du Nord), Belfast – Gibraltar: Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar»; 3. L’annexe 3 est modifiée comme suit: a) dans la rubrique «B. Danemark», la partie I est modifiée comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) maladie et maternité: pour l’application des art. 17, 18, 22, 25, 28, 29 et 30 du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; ii) le point d) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) pour l’application de l’art. 61 du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; iii) le point e) est remplacé par le texte suivant: «e) allocations de décès: pour l’application de l’art. 78 du règlement d’application: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København»; b) dans la rubrique «B. Danemark», la partie II est modifiée comme suit: i) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) Maladie et maternité: i) pour l’application des art. 19 bis, 20, 21 et 31 du règlement d’application: Amtskommune (administration de l’arrondissement) compétente. À København: Borgerrepræsentationen (conseil municipal). À Frederiksberg: Kommunalbestyrelsen (administration communale). Traitements hospitaliers à København et à Frederiksberg: Hovedstadens Sygehusfællesskab (Association des établissements hospitaliers de la capitale) ii) pour l’application de l’art. 24 du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; ii) le point b) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) pour l’application de l’art. 64 du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire»; c) la rubrique «C. Allemagne» est modifiée comme suit: le point 3 a) viii) est remplacé par le texte suivant: «viii) relations avec la Grèce: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; d) la rubrique «G. Irlande» est modifiée comme suit: i) au point 1 (Prestations en nature), le texte «Eastern Health Board, Dublin 8» est remplacé par le texte suivant: «Eastern Regional Health Authority, Dublin 20»; ii) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Prestations en espèces a) Prestations de chômage: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) b) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) c) Prestations familiales: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) d) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) e) Autres prestations en espèces: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)»; e) La rubrique «J. Pays-Bas» est modifiée comme suit: i) le point 1 a) ii) est remplacé par le texte suivant: «ii) institutions du lieu de séjour: Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen u.a. (Société d’assurance maladie mutuelle), Utrecht»; ii) le point 1 b) est remplacé par le texte suivant: «b) Prestations en espèces: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; iii) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Invalidité: a) quand l’intéressé a également un droit à prestations en vertu de la seule législation néerlandaise, en dehors de l’application du règlement: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam) b) dans tous les autres cas: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; iv) le point 4 est remplacé par le texte suivant: «4. Chômage: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; f) la rubrique «O. Royaume-Uni» est modifiée comme suit: i) le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Prestations en espèces (à l’exception des prestations familiales): – Grande-Bretagne: Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne – Irlande du Nord: Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l’étranger), Block 2, Stor- – Gibraltar: Department of Social Services (ministère des services sociaux), 23 Mackintosh Square, Gibraltar»; ii) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Prestations familiales Pour l’application des art. 73 et 74 du règlement: – Grande-Bretagne: Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office of Great Britain (bureau des allocations familiales de Grande-Bretagne), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits d’impôt), Preston, PR1 0SB – Irlande du Nord: Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits d’impôt), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office (NI) (bureau des allocations familiales) (Irlande du Nord), Windsor House, 9-15 Bedford – Gibraltar: Department of Social Services (ministère des services sociaux), 23 Mackintosh Square, Gibraltar». 4. L’annexe 4 est modifiée comme suit: a) la rubrique «B. Danemark» est modifiée comme suit: i) le point 1 a) est remplacé par le texte suivant: «1. a) Prestations en nature de maladie, de grossesse et de naissance: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København»; ii) les points 6 à 8 sont remplacés par le texte suivant: «6. Allocations de décès: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København 7. Pensions en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés [loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)]: Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København 8. Prestations de chômage: Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København»; b) la rubrique «C. Allemagne» est modifiée comme suit: le point 3 b) iv) est remplacé par le texte suivant: «iv) relations avec la Grèce: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; c) la rubrique «G. Irlande» est remplacée par le texte suivant: «G. Irlande 1. Prestations en nature: Department of Health and Children (ministère de la santé et de l’enfance) 2. Prestations en espèces: a) Vieillesse et décès (pensions): Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) b) Prestations familiales: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) c) Prestations d’invalidité et allocations de maternité: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) d) Autres prestations en espèces: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille)»; d) la rubrique «J. Pays-Bas» est modifiée comme suit: le point 1 b) est remplacé par le texte suivant: «b) Prestations en espèces: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; e) la rubrique «O. Royaume-Uni» est remplacée par le texte suivant: «O. Royaume-Uni: Grande-Bretagne: a) Cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés: Inland Revenue (administration fiscale), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 b) Toutes les autres questions: Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne Irlande du Nord: a) Cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés: Inland Revenue (administration fiscale), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 b) Toutes les autres questions: Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l’étranger), Block 2, Stor- Gibraltar: Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA». 5. L’annexe 6 est modifiée comme suit: la rubrique «C. Allemagne» est modifiée comme suit: a) au point 4 a), le terme «Grèce» est supprimé; b) au point 4 b), le terme «Grèce» est inséré après le terme «Belgique». 6. L’annexe 9 est modifiée comme suit: la rubrique «G. Irlande» est remplacée par le texte suivant: «G. Irlande Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature (services de santé) octroyées par les Services de santé/l’Autorité (Health Boards/Authority) mentionnés à l’annexe 2, conformément aux dispositions des «Health Acts» (lois sur la santé) 1947-1970». 7. L’annexe 10 est modifiée comme suit: a) la rubrique «B. Danemark» est modifiée comme suit: i) le point 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour l’application de l’art. 11, par. 1, de l’art. 11 bis, par. 1, de l’art. 12 bis, de l’art. 13, par. 2 et 3, et de l’art. 14, par. 1, 2 et 3, du règlement d’application: Den Sociale Sikringsstyrelse (Direction de la sécurité sociale), København Pour l’application de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København»; ii) les points 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «4. Pour l’application de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, et de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: Administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire. 5. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 84, par. 2, du règlement d’application: La caisse d’assurance chômage à laquelle l’intéressé a été affilié en dernier lieu. Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København, si l’intéressé n’a pas été affilié à une caisse d’assurance chômage. 6. Pour l’application de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: a) remboursements en vertu des art. 36 et 63 du règlement: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København b) remboursements en vertu de l’art. 70, par. 2, du règlement: Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København»; iii) le point 7 a) est remplacé par le texte suivant: «a) prestations en vertu du titre III, chap. 1 et 5, du règlement: Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l’intérieur et de la santé), København»; iv) le point 7 d) est remplacé par le texte suivant: «d) prestations en vertu du titre III, chap. 6, du règlement: Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København»; b) la rubrique «G. Irlande» est remplacée par le texte suivant: «G. Irlande 1. Pour l’application de l’art. 14 quater et de l’art. 17 du règlement, ainsi que de par. 2 et 3, de l’art. 14, par. 1, 2 et 3, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 85, par. 2, de l’art. 86, par. 2, et de l’art. 91, par. 2, du règlement d’application: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) 2. Pour l’application de l’art. 80, par. 2, de l’art. 81 et de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) 3. a) Pour l’application des art. 36 et 63 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Department of Health and Children (ministère de la santé et de l’enfance) b) Pour l’application de l’art. 70 du règlement et de l’art. 102, par. 2, du règlement d’application: Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) 4. a) Pour l’application de l’art. 110 du règlement d’application (pour les prestations en espèces): Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille) b) Pour l’application de l’art. 110 (pour les prestations en nature) et de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Eastern Regional Health Authority, Dublin 20 Midland Health Board, Tullamore, County Offaly Mid-Western Health Board Limerick North-Eastern Health Board, Ceanannus Mor, County Meath North-Western Health Board, Manorhamilton, County Leitrim South Eastern Health Board, Kilkenny Southern Health Board, Cork Western Health Board, Galway»; c) la rubrique «J. Pays-Bas» est modifiée comme suit: i) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Pour l’application de l’art. 82, par. 2, du règlement d’application: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; ii) le point 4 b) est remplacé par le texte suivant: «b) remboursements visés à l’art. 70 du règlement: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Amsterdam (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés, Amsterdam)»; d) la rubrique «O. Royaume-Uni» est remplacée par le texte suivant: «O. Royaume-Uni: 1. Pour l’application de l’art. 14quater, de l’art. 14quinquies, par. 3, et de l’art. 17 du règlement ainsi que de l’art. 6, par. 1, de l’art. 11, par. 1, de l’art. 11bis, par. 1, de l’art. 81, de l’art. 82, par. 2, et de l’art. 109 du règlement d’application: Grande-Bretagne: Inland Revenue (administration fiscale), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ Irlande du Nord: Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l’étranger), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ Inland Revenue (administration fiscale), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ 2. Pour l’application des art. 36 et 63 du règlement ainsi que de l’art. 8, de l’art. 38, par. 1, de l’art. 70, par. 1, de l’art. 91, par. 2, de l’art. 102, par. 2, de l’art. 110 et de l’art. 113, par. 2, du règlement d’application: Grande-Bretagne: Department for Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA Irlande du Nord: Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l’Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l’étranger), Block 2, Stormont Estate, Belfast BT4 3SJ 3. Pour l’application de l’art. 85, par. 2, de l’art. 86, par. 2, et de l’art. 89, par. 1, du règlement d’application: Grande-Bretagne: Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office of Great Britain (bureau des allocations familiales de Grande-Bretagne), Newcastle upon Tyne, NE88 Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits Irlande du Nord: Inland Revenue (administration fiscale), Tax Credit Office (bureau des crédits d’impôt), Dorchester House, Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF Inland Revenue (administration fiscale), Child Benefit Office (NI) (bureau des allocations familiales) (Irlande du Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Règlement (CE) no 631/2004
- [1] à l’art. 2, le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les modèles de documents nécessaires à l’application du règlement et du règlement d’application sont établis par la commission administrative. Ces documents peuvent être transmis entre les institutions, soit au moyen de formulaires papier ou autres formes, soit sous forme de messages électroniques standardisés via des services télématiques, conformément au titre VIbis. L’échange d’informations au moyen de services télématiques est subordonné à un accord entre les autorités compétentes ou les organes désignés par les autorités compétentes de l’Etat membre expéditeur et ceux de l’Etat membre destinataire.»;
- [2] à l’art. 17, les paragraphes 6 et 7 sont supprimés;
- [3] à l’art. 19bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’art. 17, paragraphe 9, du règlement d’application est applicable par analogie.»;
- [4] l’art. 20 est supprimé;
- [5] l’art. 21 est remplacé par le texte suivant: «Art. 21 Prestations en nature en cas de séjour dans un Etat membre autre que l’Etat compétent 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 22, par. 1, point a) i), du règlement, le travailleur salarié ou non salarié présente au prestataire de soins un document délivré par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l’art. 2. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter ce document, il s’adresse à l’institution du lieu de séjour qui demande à l’institution compétente une attestation certifiant que l’intéressé a droit aux prestations en nature. Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l’institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l’art. 22, par. 1, point a) i), du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu’un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l’institution du lieu de séjour. 2. L’art. 17, par. 9, du règlement d’application est applicable par analogie.»;
- [6] à l’art. 22, le par. 2 est remplacé par le texte suivant: «2. L’art. 17, par. 9, du règlement d’application est applicable par analogie.»;
- [7] à l’art. 23, le deuxième al. est remplacé par le texte suivant: «2. Toutefois, dans les cas visés à l’art. 22, par. 3, deuxième alinéa, du règlement, l’institution du lieu de résidence et la législation du pays de résidence des membres de la famille sont considérées respectivement comme l’institution compétente et la législation de l’Etat compétent pour l’application de l’art. 17, par. 9, et des art. 21 et 22 du règlement d’application.»;
- [8] l’art. 26 est modifié comme suit: a) le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 25, par. 1, point a) et de l’art. 25, par. 1bis, du règlement, le chômeur ou le membre de famille qui l’accompagne présente au prestataire de soins un document délivré par l’institution compétente certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l’art. 2. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter ce document, il s’adresse à l’institution du lieu de séjour qui demande à l’institution compétente une attestation certifiant que l’intéressé a droit aux prestations en nature. Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l’institution compétente certifiant le droit aux prestations en vertu de l’art. 25, par. 1, point a), du règlement a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu’un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l’institution du lieu où le chômeur s’est rendu.»; b) le paragraphe suivant est inséré: «1bis. Pour bénéficier, pour lui-même et pour les membres de sa famille, des prestations en espèces en vertu de l’art. 25, par. 1, point b), du règlement, le chômeur présente à l’institution d’assurance du lieu où il s’est rendu, une attestation à demander avant son départ à l’institution d’assurance compétente. Si le chômeur ne présente pas cette attestation, l’institution du lieu où il s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour l’obtenir. Cette attestation doit certifier l’existence du droit aux prestations en question, aux conditions énoncées à l’art. 69, par. 1, point a), du règlement, indiquer la durée de ce droit compte tenu des dispositions de l’art. 69, par. 1, point c), du règlement et, en cas d’incapacité de travail ou d’hospitalisation, préciser le montant des prestations en espèces à servir, le cas échéant, au titre de l’assurance maladie, pendant la durée précitée.»; c) le par. 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L’art. 17, par. 9, du règlement d’application est applicable par analogie.»;
- [9] l’art. 31 est remplacé par le texte suivant: «Art. 31 Prestations en nature aux titulaires de pensions ou de rentes et aux membres de leur famille en cas de séjour dans un Etat membre autre que celui où ils résident 1. Pour bénéficier des prestations en nature en vertu de l’art. 31 du règlement, le titulaire de pension ou de rente présente au prestataire de soins un document délivré par l’institution du lieu de résidence certifiant qu’il a droit aux prestations en nature. Ce document est établi conformément à l’art. 2. Si l’intéressé n’est pas en mesure de présenter ce document, il s’adresse à l’institution du lieu de séjour qui demande à l’institution de résidence une attestation certifiant que l’intéressé a droit aux prestations en nature. Vis-à-vis du prestataire de soins, le document délivré par l’institution compétente certifiant le droit aux prestations en nature conformément à l’art. 31 du règlement, a, dans chaque cas individuel concerné, le même effet qu’un document national prouvant les droits des personnes assurées auprès de l’institution du lieu de séjour. 2. L’art. 17, par. 9, du règlement d’application est applicable par analogie. 3. Les par. 1 et 2 sont applicables par analogie pour l’octroi des prestations en nature aux membres de la famille visés à l’art. 31 du règlement. Si ceux-ci résident sur le territoire d’un État membre autre que celui du titulaire de pension ou de rente, le document visé au par. 1 leur est délivré par l’institution du lieu de leur résidence.»;
- [10] à l’art. 117, le par. 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Sur la base des études et des propositions de la commission technique mentionnée à l’art. 117 quater du règlement d’application, la commission administrative adapte aux nouvelles techniques de traitement de l’information les modèles de documents, ainsi que les voies d’acheminement et les procédures de transmission des données prévues pour l’application du règlement et du règlement d’application.» Décision no 1/2006 a) 1) dans l’annexe 2, sous C. Allemagne, le point 2 «Assurance pension des ouvriers, assurance pension des employés et assurance pension des travailleurs des mines», le point a) i), première phrase, est complété comme suit: «si l’intéressé réside en Suisse ou, étant ressortissant suisse, réside sur le territoire d’un Etat non membre: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; a) 2) le point b) i), première phrase, est complété comme suit: «si la dernière cotisation en vertu de la législation d’un autre Etat membre a été versée à une institution d’assurance pension suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; b) dans l’annexe 3, sous C. Allemagne, point 3 «Assurance pension», le point a) est complété comme suit: «Relations avec la Suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»; c) dans l’annexe 4, sous C. Allemagne, point 3 «Assurance pension», le point b) est complété comme suit: «Relations avec la Suisse: Landesversicherungsanstalt Baden-Württemberg (Office régional d’assurance du Bade-Wurtemberg), Karlsruhe»;