Source

RO 2008 4295

Ordonnance
sur la sécurité relevant de la compétence fédérale
(OSF)

Modification du 10 septembre 2008

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF)1 est modifiée comme suit:

Art. 15 Vidéosurveillance et enregistrement

Le service peut utiliser des appareils de prise de vues et d’enregistrement d’images dans des lieux publics et accessibles à tous, afin de déceler les dangers qui menacent des personnes et leurs biens, des bâtiments de la Confédération, ainsi que des représentations étrangères et des organisations internationales pour autant que celles-ci consentent à l’enregistrement de ces données.

Il peut, à l’initiative des personnes exerçant le droit de police dans les bâtiments de la Confédération (art. 23, al. 2, LMSI), utiliser des appareils de prise de vues et d’enregistrement d’images dans ces bâtiments, pour autant que la mesure soit nécessaire pour la protection des bâtiments et de ses occupants.

Si les signaux d’image enregistrés contiennent des données concernant des personnes, ils doivent être protégés contre tout traitement abusif par des mesures organisationnelles et techniques appropriées. La sécurité des données est garantie par l’art. 20 de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données2 et par l’ordonnance du 26 septembre 2003 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale3.

Les signaux d’image enregistrés sont saisis à la demande des autorités de poursuite pénale, des autorités civiles ou des autorités administratives. Lorsqu’ils contiennent des données concernant des personnes, ils ne peuvent être mis à disposition qu’en vertu d’une décision judiciaire dans le cadre de procédures pénales, civiles ou administratives.

Les signaux d’image enregistrés contenant des données concernant des personnes doivent être détruits au sein du service au plus tard deux semaines après leur enregistrement, même s’ils ont fait l’objet d’une saisie.