RO 2008 5627
Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
Accord du 26 octobre 2004
entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen
RS 0.360.268.1; RO 2008 481
Complément de l’acte final Entré en vigueur le 12 décembre 2008
Texte original
Déclaration de la Suisse relative à l’accord entre la Confédération suisse et l’Union européenne, la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen – Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS)
Déclaration de la Suisse relative à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) Conformément à l’art. 41, par. 9, de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 (CAAS), la Confédération suisse déclare que les modalités d’exercice de la poursuite sur son territoire, pour les Etats participent à Schengen avec lesquels elle a une frontière commune, sont les suivantes: – pour l’Allemagne: Les agents poursuivants allemands disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et judiciaire (Accord entre la Suisse et l’Allemagne en matière de police; RS 0.360.136.1).
de l’acquis de Schengen. Ac.
– pour la France: Conformément à l’art. 41, par. 2, let. a, CAAS, les agents poursuivants français ne disposent pas du droit d’interpellation. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction figurant dans la liste visée à l’art. 41, par. 4, let. a, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. – pour l’Italie: Les agents poursuivants italiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n'est assujettie à aucune limitation dans le temps, mais n’est autorisée que dans une bande de territoire de 30 km à partir de la frontière suisse entre la Suisse et l’Italie. – pour l’Autriche: Les agents poursuivants autrichiens disposent du droit d’interpellation en vertu de l’art. 41, par. 2, let. b, CAAS. La poursuite est autorisée dans le cas d’une infraction pouvant donner lieu à une extradition au sens de l’art. 41, par. 4, let. b, CAAS. La poursuite n’est assujettie à aucune limitation dans l’espace ou dans le temps, au sens de l’art. 41, par. 3, let. b CAAS. L’exercice de ces droits se fonde sur les dispositions de l’acquis de Schengen, ainsi que sur l’Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane (RS 0.360.163.1).