RO 2008 5643
Ordonnance
sur l'optimisation du système salarial du personnel
fédéral
du 5 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1
Art. 17 Echelons d’évaluation
(art.4, al. 3, LPers) Les prestations et le comportement des employés sont évalués selon les échelons suivants:
échelon d’évaluation4: dépasse clairement les objectifs;
échelon d’évaluation3: atteint entièrement les objectifs;
échelon d’évaluation2: atteint dans une large mesure les objectifs;
échelon d’évaluation1: n’atteint pas les objectifs.
Art. 21, al. 3
Le DFF informe tous les ans le Conseil fédéral de la répartition des salaires entre les quatre échelons d’évaluation et de l’allocation de primes de prestations et d’autres primes ou allocations importantes; il en expose les conséquences financières.
Art. 36 Classes de salaire
Le salaire est fixé d’après les classes de salaire suivantes:
Classes de salaire Montant maximal en francs
339 472
282 661
265 340
248 189 Classes de salaire Montant maximal en francs
231 222
214 413
197 802
189 531
181 272
173 061
164 866
157 694
150 550
143 395
136 266
130 202
124 141
119 369
114 611
109 851
105 097
100 320
96 308
92 568
88 882
85 785
82 774
79 814
76 924
74 003
71 066
68 203
65 309
62 405
60 647
59 699
58 751
57 814
Art. 39 Evolution du salaire
Le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail, y compris celui qui découlerait d’une éventuelle affectation à une classe supérieure conformément à l’art. 52, al. 6, sert de base de calcul à l’évolution du salaire en fonction de l’évaluation personnelle et de l’expérience.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation4, le salaire est augmenté chaque année de4 à 5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation3, le salaire est augmenté chaque année de2,5 à3,5 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation2, le salaire est augmenté chaque année de1 à 2 %, jusqu’à ce que le montant maximal de la classe de salaire soit atteint. Si, dans l’évolution du salaire ou après l’obtention du montant maximal de la classe de salaire, les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation 2 durant trois années consécutives, le salaire est diminué annuellement de 2 % au maximum du montant maximal de la classe de salaire.
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation1, le salaire est réduit chaque année au maximum de 2 % du montant maximal de la classe de salaire.
Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent le salaire de l’employé sur proposition de son supérieur direct. Les départements, les offices fédéraux ou les unités administratives assimilables aux offices peuvent définir des principes directeurs.
Art. 40 Adaptations exceptionnelles du salaire
Si le salaire d’un employé se situe à un niveau trop bas par rapport à celui des autres employés, l’autorité compétente en vertu de l’art.2 peut l’augmenter. Cette adaptation peut être réalisée en une ou plusieurs étapes; elle ne doit pas dépasser 10 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Le salaire adapté ne doit pas dépasser le montant maximal de la classe de salaire.
Art. 42 Mesures spéciales et responsabilités
Si les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation1, il faut prévoir des mesures de développement ou l’attribution d’un poste moins exigeant. En pareil cas, il faut tenir compte des situations sociales difficiles. Si ces mesures n’entraînent aucune amélioration des prestations, les rapports de travail sont résiliés.
Si le poste attribué est affecté à une classe inférieure, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.
Les unités administratives qui ont la compétence de fixer le salaire et les primes de prestations doivent s’assurer que leur budget du personnel est respecté.
Art. 44, al. 4
Abrogé
Art. 46, al. 2
La prime de fonction ne doit pas dépasser la différence entre le montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail et le montant maximal de la classe de salaire à laquelle est affectée la fonction.
Art. 47
Abrogé
Art. 49 Primes de prestations
Une prime atteignant 15 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail peut être allouée par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des engagements particuliers.
Aucune prime de prestations ne peut être allouée aux employés dont les prestations correspondent à l’échelon d’évaluation1.
Les offices fédéraux et les unités administratives assimilables aux offices fixent la prime de prestations sur proposition du supérieur direct de l’employé.
Art. 50, al. 1
L’autorité compétente en vertu de l’art.2 peut octroyer une allocation liée au marché de l’emploi afin d’attirer ou de fidéliser un personnel aux compétences reconnues; cette allocation représente 20 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail.
Art. 52, al. 7bis et 8
Lorsque la condition d'affectation d'une fonction à une classe supérieure prévue à l’al.6 n’est plus remplie, la classe de salaire et le salaire sont modifiés dans le contrat de travail. L’art. 52a n’est pas applicable.
Pour le personnel en cours de formation ou engagé sur la base de conditions particulières, le DFF peut fixer un salaire maximum qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire1.
Art. 52a, al. 1 et 2
Si une fonction est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée est confiée à l’employé, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Si le salaire dépasse le montant maximal fixé pour cette nouvelle classe, le salaire acquis est maintenu pendant deux ans. Pendant ce délai, il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction. Le salaire est adapté à la valeur effective de la fonction après deux ans au plus tard.
Si la fonction de l’employé est rangée dans une classe de salaire inférieure ou si une fonction moins bien évaluée lui est confiée et que ce dernier a 55 ans révolus lors de la réévaluation de cette fonction, la classe de salaire est modifiée dans le contrat de travail. Le salaire acquis est maintenu, mais il n’est pas indexé sur le renchérissement et aucune augmentation relevant de l’art. 39 n’est accordée tant qu’il dépasse le montant auquel l’employé peut prétendre sur la base de l’évaluation de la fonction.
Art. 92, al. 1
Les employés exerçant au profit de tiers une activité qui procède du contrat de travail conclu avec la Confédération doivent verser à celle-ci le revenu obtenu pour cette activité si la somme de ce dernier et du salaire excède au cours d’une année civile 110 % du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail. Ils doivent fournir toutes les indications requises à l’autorité compétente en vertu de l’art.2.
Art. 114, al. 2, let. g
Le DFAE peut, après entente avec le DFF, édicter des dispositions dérogatoires applicables au personnel soumis à la discipline des transferts et au personnel affecté à l’étranger. Ces réglementations concernent notamment les domaines suivants:
g. art. 49: prime de prestations;
Annexe 2, let. a, f et h
salaire mensuel selon l’art. 36 et salaire mensuel du personnel de la Confédération selon l’art. 12, al. 2, OPers-PDHH2, mais au maximum le salaire mensuel du département concerné; évolution du salaire selon l’art. 39, al. 1 à 5, et adaptations exceptionnelles du salaire selon l’art. 40 jusqu’au montant maximal de la classe de salaire;
abrogée
prime de prestations selon l’art. 49;
2. Ordonnance du 10 juin 2004 sur la gestion des postes de travail et du personnel dans le cadre de programmes d’allégement budgétaire et de réorganisation3
Art. 5, al. 1, let. c
Un poste à l’administration fédérale est réputé raisonnablement exigible si:
c. après une période d’introduction suffisante, le nouveau travail peut être effectué de façon à satisfaire aux exigences de l’échelon d’évaluation3; la formation, la langue et l’âge de l’employé doivent être pris en considération.
3. Ordonnance du 17 octobre 2001 sur la durée de fonction4
Art. 4 . al. 2 et 3
Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximum de la classe de salaire fixée jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant.
Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.
4. Ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage5
Art. 4, al. 1, 3 et 4
Le salaire est fixé d’après les classes de salaire figurant à l’art. 36 OPers6. Le DFF peut fixer un salaire maximal qui se situe au-dessous du montant maximal de la classe de salaire1. L’art.7 de l’ordonnance-cadre LPers du 20 décembre 20007 est réservé.
Une prime atteignant 6 % au plus du montant maximal de la classe de salaire fixée dans le contrat de travail peut être allouée par année civile pour des prestations supérieures à la moyenne et des prestations particulières.
Le DFF édicte les dispositions concernant l’évolution du salaire du personnel des services de nettoyage. Il peut s’écarter de l’évolution du salaire mentionnée à l’art. 39 OPers et la remplacer par des montants fixes.
5. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire8
Art. 16, al. 2
Les augmentations de salaire ne doivent pas dépasser la progression du salaire correspondant à l’échelon d’évaluation3 définie à l’art. 39, al. 3, OPers9. L’autorité compétente peut déroger à cette règle si la personne engagée assume une fonction affectée à une classe de salaire supérieure et que son salaire soit trop bas, compte tenu de la valeur de la fonction.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2009.
5 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Pascal Couchepin |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |