RO 2008 6415
Règlement
du Tribunal fédéral
(RTF)
Modification du 24 novembre 2008
Le Tribunal fédéral suisse
arrête:
I
Le Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral1 est modifié comme suit:
Art. 10, al. 2
Le président du Tribunal fédéral participe aux séances et aux décisions de la Conférence des présidents avec voix consultative.
Art. 12, al. 1, phrase introductive, et let. c
La Commission administrative remplit les tâches énumérées aux art. 15, al. 1, let. d et f, et 17, al. 4, LTF. Elle est compétente pour prendre des mesures temporaires destinées à décharger les cours, en particulier pour:
c. modifier l’attribution de domaines de compétence ou de groupes d’affaires en vue d’équilibrer la charge de travail des cours.
Art. 24, al. 1
Les litiges entre juges doivent si possible se régler au sein du Tribunal fédéral.
Art. 26, al. 3 à 5
Les cours comportent cinq à six juges ordinaires.
Deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant six juges. Un ou deux juges de langue française sont attribués aux cours comportant cinq juges.
Aucune cour ne peut compter plus d’un juge de langue italienne.
Art. 29, al. 1, let. g
La première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les
g. abrogée
Art. 34, let. b à h
La première Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les
assurance-accidents;
assurance-chômage;
assurance sociale cantonale;
allocations familiales;
aide sociale et aide dans des situations de détresse selon l’art. 12 Cst.2;
assurance militaire;
personnel du secteur public.
Art. 35, let. f
La deuxième Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les
f. prestations complémentaires.
Art. 36, al. 4
Abrogé
Art. 41
Abrogé
Art. 42 Transparence et contrôle de la composition de la cour appelée à statuer
Chaque année, la Commission administrative établit, sur la base des indications obtenues auprès des cours, un rapport à l’intention de la Cour plénière sur le respect de l’art. 40 du présent règlement.
Le secrétaire général récolte des données statistiques qui facilitent l’établissement du rapport.
Les données statistiques peuvent être consultées par tous les juges ordinaires. Celles qui se rapportent à leur cour sont portées à leur connaissance chaque trimestre.
II
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
24 novembre 2008 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Arthur Aeschlimann Le secrétaire général, Paul Tschümperlin