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RO 2008 6485

Ordonnance du DFF
sur la Centrale de compensation
(Ordonnance sur la CdC)

du 3 décembre 2008

Le Département fédéral des finances,
vu les art. 110, al. 2, 113, al. 2, et 175, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)1,
vu l’art. 43, al. 2, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI)2,
vu les art. 15, al. 4, et 23, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam)3, en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l’intérieur,
arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Composition

La Centrale de compensation CdC (CdC) est une division principale de l’Administration fédérale des finances.

Elle se compose des unités suivantes: de la Centrale de compensation, de la Caisse fédérale de compensation (CFC) y incluse la Caisse de compensation pour allocations familiales (CAF-CFC), de la Caisse suisse de compensation (CSC) et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE).

Art. 2 Organisation

La CdC est organisée en direction, unités et inspectorat interne.

La structure et les compétences des unités ainsi que la collaboration entre elles sont réglées dans un règlement interne de la CdC. L’art. 13 est réservé.

Art. 3 Suppléance

L’Administration fédérale des finances règle, en accord avec le directeur de la CdC, la suppléance de ce dernier.

Le directeur de la CdC règle les suppléances au sein des unités.

RS 831.143.32

Art. 4 Service du personnel

La CdC gère son propre service du personnel.

L’Administration fédérale des finances règle les compétences du directeur de la CdC en matière de personnel.

Art. 5 Révision et surveillance matérielle

La révision de la CdC incombe au Contrôle fédéral des finances qui, pour ce faire, est assisté de l’inspectorat interne de la CdC. La surveillance matérielle sur la Centrale de compensation, la CFC, la CSC et l’OAIE par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) ainsi que sur la CAF-CFC par les cantons est réservée.

Art. 6 Tâches des unités de la CdC

Les tâches des unités de la CdC sont réglées comme suit:

  1. Centrale de compensation: aux art. 71 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)4 et 174 RAVS;

  2. CFC et CSC: à l’art. 62 LAVS;

  3. CAF-CFC: à l’art. 15 OAFam;

  4. OAIE: aux art. 57 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5 et 41 RAI.

Section 2 Représentations suisses

Art. 7

Les représentations suisses à l’étranger prêtent leur concours à la Centrale de compensation, à la CSC et à l’OAIE lors de l’application de l’assurance facultative, conformément à l’art.3 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurancevieillesse, survivants et invalidité facultative6.

Section 3 Dispositions relatives à la CFC

Art. 8 Affiliation à la caisse

Sont affiliés à la CFC:

  1. le Conseil fédéral;

  2. l’Administration fédérale;

  1. les tribunaux fédéraux;

  2. les établissements et les entreprises autonomes de la Confédération.

D’autres collectivités, établissements et organisations de droit privé ou public qui sont soumis à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération, peuvent être affiliés à la CFC.

L’art. 118, al. 2, RAVS est applicable par analogie.

Art. 9 Contrôle des employeurs

La CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec le Contrôle fédéral des finances et l’OFAS.

Art. 10 Frais d’administration de la CFC

Les frais d’administration de la CFC sont établis par la CdC et doivent être portés au budget de la CFC.

Les organisations, institutions et personnes qui sont affiliées à la CFC selon l’art.8, al. 1, let. d,2 et 3, remboursent à la CFC les frais d’administration qu’elles occasionnent.

Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l’AVS versés conformément à l’art. 158 RAVS doivent être remboursés par la CFC à la Confédération par le biais de la CdC.

Section 4 Dispositions relatives à la CAF-CFC

Art. 11 Réserve du droit cantonal

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des régimes cantonaux d’allocations familiales.

Art. 12 Affiliation à la caisse

L’affiliation à la caisse est réglée par l’art.8, al. 1 et 2.

Art. 13 Organisation

La CAF-CFC est gérée par la CFC.

La structure et les tâches de la CAF-CFC sont réglées dans un règlement interne, édicté par la CFC.

Art. 14 Contrôle des employeurs

La CAF-CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec les cantons.

Art. 15 Cotisations

La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions cantonales et en accord avec la CFC et la CdC.

Les cotisations sont fixées de manière à couvrir le paiement des prestations et des frais d’administration, la création de la réserve de couverture des risques de fluctuation et le remboursement des coûts selon l’art. 23, al. 2, OAFam.

Art. 16 Réserve de couverture des risques de fluctuation

Le montant de la réserve de couverture des risques de fluctuation est fixé dans le règlement interne.

Art. 17 Gestion des fonds

Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération7.

Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération8.

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 1er octobre 1999 sur la Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (Ordonnance sur la CdC)9 est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

3 décembre 2008 Département fédéral des finances: Hans-Rudolf Merz Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.