RO 2009 3473
Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)
Modification du 24 juin 2009
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. p
Dans la présente ordonnance, on entend par:
p. mise en circulation: la vente, la distribution, la commercialisation ou la remise d’installations ou d’appareils.
Art. 9
Abrogé
Art. 10, al. et 2, phrase introductive1
Les exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation d’installations et d’appareils sont fixées dans les appendices 2.1 à 2.11.
Quiconque met en circulation les installations et appareils visés aux appendices 2.1 à 2.11 doit:
II
Les appendices sont modifiés comme suit:
Les appendices ci-après sont renumérotés:
– l’appendice 3.1 devient l’appendice 2.4 – l’appendice 3.2 devient l’appendice 2.5 – l’appendice 3.5 devient l’appendice 2.6 – l’appendice 3.7 devient l’appendice 2.7
Ces appendices ainsi que les appendices 2.2 et 2.3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
L’ordonnance est complétée par les appendices 2.8 à 2.11 ci-joints.
III
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
24 juin 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Appendice 2.2
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés à usage ménager 1.1 Le présent appendice vaut pour les réfrigérateurs et les congélateurs à usage ménager alimentés par le secteur (ci-après réfrigérateurs et congélateurs) et les combinaisons de tels appareils. 1.2 Les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie ne tombent pas dans le champ d’application du présent appendice.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques2. 2.2 Ces appareils doivent remplir au moins les exigences de la classe d’efficacité A à partir du 1er janvier 2010 et au moins les exigences de la classe d’efficacité A+ à partir du 1er janvier 2011.
La consommation d’énergie et les autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 1533.
JO L 45 du 17 février 1994, p.1, modifiée pour la dernière fois par la directive
p. 67. Le texte des directives s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques 3 Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, les caractéristiques du ou des compresseurs ainsi que les spécificités; européenne EN 153 et la classification correspondante en vertu de la direc-
JO L 45 du 17 février 1994, p.1, modifiée pour la dernière fois par la directive
p. 67.
à la directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits5, et
à la directive 94/2/CE6.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des réfrigérateurs et des congélateurs doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 45 du 17 février 1994, p.1, modifiée pour la dernière fois par la directive
p. 67.
Appendice 2.3
des lampes domestiques alimentées par le secteur (sources de lumière) 1.1 Le présent appendice s’applique aux lampes domestiques alimentées par le secteur (lampes à incandescence et lampes fluorescentes compactes à ballast intégré), aux lampes fluorescentes domestiques (y compris les lampes fluorescentes à culot unique ou à deux culots et les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré), même lorsqu’elles sont destinées à un usage non domestique, et aux autres technologies de lampes lorsqu’elles sont destinées à un usage domestique. 1.2 Les exigences énoncées au ch. 2.1 et au ch. 7 ne s’appliquent pas:
aux lampes produisant un flux lumineux supérieur à 6500 lumens (lm);
aux lampes dont la puissance absorbée est inférieure à 4 watts (W);
aux lampes à réflecteur;
aux lampes commercialisées principalement pour une utilisation avec d’autres sources d’énergie, telles que les piles;
aux lampes commercialisées pour une fonction principale autre que la production de lumière visible (entre 400 et 800 nm);
aux lampes commercialisées en tant que partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas l’éclairage. Toutefois, lorsque la lampe est proposée à la vente, à la location, à la location-vente ou exposée séparément, par exemple en tant que pièce détachée, le présent appendice s’applique.
1.3 Les exigences énoncées au ch. 2.4 ne s’appliquent pas aux lampes visées à l’art.1, let. a à g, du règlement (CE) no 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 mettant en œuvre la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l’écoconception des lampes à usage domestique non dirigées7.
JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3. Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
2.1 Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent au moins les exigences de la classe d’efficacité E au sens de la directive 98/11/CE de la Commission du 27 janvier 1998 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lampes domestiques8, ou les exigences énoncées au ch. 2.4 du présent appendice. Cette disposition s’applique jusqu’au 31 août 2010. 2.2 Les exigences visées au ch. 2.1 ne s’appliquent pas:
aux lampes faisant partie d’un appareil dont la fonction principale n’est pas de produire de la lumière;
aux ampoules décoratives9 dont la consommation ne dépasse pas 60 W (nombre de pièces par modèle limité à 10 000 par an);
aux lampes spéciales10 en nombre réduit;
aux lampes soffite aux fins de remplacement.
2.3 Il est interdit de mettre en circulation des douilles de lampe pour lesquelles ne seraient pas proposées de lampes satisfaisant au moins à la classe d’efficacité énergétique E. Ce point concerne particulièrement les douilles de lampes soffite. 2.4 Les lampes visées au ch. 1.1 peuvent être mises en circulation si elles remplissent au moins les exigences du règlement (CE) no 244/200911. Cette disposition s’applique à partir du 1er septembre 2010.
La consommation énergétique et les autres propriétés des lampes mentionnées au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5028512.
JO L 71 du 10 mars 1998, p.1.
On entend par ampoule décorative les ampoules dotées d’un filament incandescent visible et décoratif, les ampoules de couleur et les ampoules dont la forme est spécialement décorative.
Les lampes spéciales visées par cette exception sont les lampes destinées à des usages spéciaux pour lesquelles il n’existe pas d’ampoule au sens du ch. 2.1 vu leur nombre limité.
JO L 76 du 24 mars 2009, p. 3.
Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
La déclaration de conformité comprend les éléments suivants:
le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant établi en Suisse;
une description de la lampe;
une déclaration attestant que la lampe considérée satisfait aux exigences visées au ch. 2; pour le producteur ou pour son représentant établi en Suisse.
une description générale de la lampe;
les projets, croquis et plans de production, en particulier de pièces, sousgroupes de montage et circuits de commutation;
les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits croquis et plans ainsi que le fonctionnement du produit;
une liste des normes entièrement ou partiellement appliquées et une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées au ch. 2;
les résultats des calculs de conception et des contrôles;
les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
à la directive 92/75/CEE13, et
à la directive 95/12/CE14.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des lampes doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition desdites lampes, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.).
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 71 du 10 mars 1998, p.1.
Appendice 2.4
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur.
les appareils pouvant être alimentés par d’autres sources d’énergie;
les appareils sans tambour d’essorage;
les appareils avec compartiments de lavage et d’essorage séparés (p. ex. les machines à double compartiment).
moins les exigences de la classe d’efficacité A au sens de la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive des machines à laver le linge domestiques15.
sont mesurées selon la norme européenne EN 6045616.
JO L 136 du 21 juin 1995, p.1.
Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance et les spécificités; européenne EN 60456 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/12/CE17;
JO L 136 du 21 juin 1995, p.1.
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie, à l’efficacité de lavage et à l’effet d’essorage ainsi que le marquage doivent être conformes:
à la directive 92/75/CEE18, et
à la directive 95/12/CE19.
7.2 Si la consommation spécifique d’énergie du test «Coton 60 °C» est inférieure à 0,17 kWh/kg de linge, l’étiquette-énergie peut comporter la mention A+ au lieu de A pour l’efficacité énergétique. 7.3 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines à laver le linge domestiques doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 136 du 21 juin 1995, p.1
Appendice 2.5
des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les sèche-linge à tambour alimentés par le secteur. 1.2 Les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie ne tombent pas dans le champ d’application.
moins les exigences de la classe d’efficacité A au sens de la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive des sèche-linge à tambour20.
sont mesurées selon la norme européenne EN 6112121.
JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.
Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; européenne EN 61121 et la classification correspondante en vertu de la directive 95/13/CE22;
JO L 136 du 21 juin 1995, p. 28.
à la directive 92/75/CEE23, et
à la directive 95/13/CE24.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des sèche-linge électriques à tambour doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
Disposition transitoire Les appareils non conformes aux exigences visées au ch. 2 du présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard.
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 136 du 21 juin 1995, p.1
Appendice 2.6
des machines lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les machines lavantes-séchantes domestiques combinées qui sont alimentées par le secteur. 1.2 Les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie ne tombent pas dans le champ d’application du présent appendice.
Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la classe d’efficacité C au sens de la directive 96/60/CE de la Commission du 19 septembre 1996 portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées25.
La consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme européenne EN 5022926.
JO L 266 du 18 octobre 1996, p.1.
Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour
une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au ch. 2;
le nom et l’adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le producteur ou pour son représentant domicilié en Suisse.
caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le procédé de séchage ainsi que les spécificités; européenne EN 50229 et la classification correspondante en vertu de la directive 96/60/CE27;
7.1 Les indications relatives à la consommation d’énergie et à l’efficacité de lavage ainsi que le marquage doivent être conformes:
a. à la directive 92/75/CEE28, et b à la directive 96/60/CE29.
JO L 266 du 18 octobre 1996, p.1.
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 266 du 18 octobre 1996, p.1.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des machines lavantesséchantes domestiques combinées doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
Appendice 2.7
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des fours 1.1 Le présent appendice vaut pour les fours alimentés par le secteur.
les appareils pouvant aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie;
les appareils portatifs non prévus pour être installés à demeure et d’un poids inférieur à 18 kg.
moins les exigences de la classe d’efficacité B au sens de la directive 2002/40/CE de la Commission du 8 mai 2002 portant modalités d’application de la directive des fours électriques à usage domestique30.
sont mesurées selon la norme européenne EN 5030431.
JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
Le texte de cette norme EN s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la contenance, le type de ventilation et d’isolation ainsi que les spécificités; européenne EN 50304 et la classification correspondante en vertu de la directive 2002/40/CE32;
à la directive 92/75/CEE33, et
à la directive 2002/40/CE34.
JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
JO L 297 du 13 octobre 1992, p. 16.
JO L 128 du 15 mai 2002, p. 45.
7.2 Quiconque propose à la vente ou met en circulation des fours alimentés par le secteur doit veiller à ce que l’étiquette-énergie figure sur les modèles d’exposition, sur l’emballage et sur les documents de vente (prospectus, mode d’emploi, offre Internet, etc.) desdits appareils.
Appendice 2.8
Exigences relatives à l’efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice s’applique, conformément au règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques35, aux équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques qui sont produits en série et qui doivent être alimentés par le secteur pour fonctionner normalement.
les équipements de traitement de l’information qui ne font pas partie de la classe B définie par la norme EN 55022:200636;
les équipements qui sont produits en très petite série et ne font pas l’objet d’une commercialisation à grande échelle.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences du règlement (CE) no 1275/200837. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe II, ch. 1, du règlement (CE) no 1275/2008 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences énoncées au ch. 2 de la même annexe à partir du 1er janvier 2013.
JO L 339 du 18 décembre 2008, p. 45. Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
Le texte des normes EN et IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
JO L 339 du 18 décembre 2008, p. 45.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon le ch. 5 de la norme IEC 6208738 de la Commission électrotechnique internationale.
caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions de l’écran, la résolution, la luminosité, les raccordements ainsi que les spécificités;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
Le texte des normes EN et IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
Disposition transitoire Les équipements ménagers non conformes au présent appendice peuvent être mis en circulation jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard.
Appendice 2.9
Exigences relatives à l’efficacité énergétique des décodeurs 1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils produits en série et utilisés pour la réception, le décodage et l’enregistrement d’émissions de radio et de télévision, ainsi que pour les processus interactifs et services analogues. Il s’applique aux appareils suivants:
décodeurs (set-top-box);
téléviseurs numériques avec décodeurs intégrés;
appareils pour la réception TV par Internet, et
convertisseurs numériques analogiques pour la réception de signaux numériques sur les téléviseurs et enregistreurs analogiques. les appareils de télévision à haute résolution (HDTV) ayant une résolution 2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils satisfont aux critères ci-après. Puissance absorbée maximale Mode Transmission Transmission Transmission Transmission de de signaux de signaux de signaux signaux par Digital par câble par voie terrestre par satellite Subscriber Line (DSL) Mode 3.0 W 3.0 W 3.0 W 3.0 W veille (passif) Mode 7.0 W 6.0 W 8.0 W 6.0 W veille (actif) 2.2 Pour les fonctions supplémentaires en mode veille actif, il est possible d’ajouter aux valeurs du ch. 2.1 les valeurs figurant dans le tableau ci-dessous («supplément»). Cependant, dans tous les cas, la puissance absorbée maximale en mode veille actif ne pourra excéder les valeurs suivantes:
15 W pour les décodeurs externes, hormis les PVR haute définition supportant les formats MPEG2 et MPEG4 et les PVR analogiques;
16 W pour les téléviseurs avec récepteur-décodeur numérique intégré. Fonction Supplément (puissance en W à l’entrée CA) Disque dur interne 2.2 Interface IEEE1394 0.8 Interface Ethernet 100Mbit 0.4 Interfaces vers réseau domestique 2.5 Par interface USB 0.3 Interface vers installations techniques 0.4 Modem ADSL 2.0 Modem Docsis 4.5 Alimentation LNB supplémentaire1.3 (avec 80 mA de courant LNB) Récepteur/ démodulateur supplémentaire 2.0 Récepteur IR alimenté (min. 15mA) 0.25 2.3 Le mode veille passif est un mode dans lequel l’appareil est raccordé au réseau électrique sans recevoir ni transmettre de données, mais dans lequel il peut être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne. Le mode veille actif est un mode dans lequel l’appareil est raccordé au réseau électrique sans exécuter les fonctions principales pour lesquelles il est conçu, mais dans lequel il peut recevoir des données externes et être commuté vers un autre mode par télécommande ou par un signal interne ou externe.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1 sont mesurées selon la norme IEC 6208739 de la Commission électrotechnique internationale.
Le texte de cette norme IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en
une description de l’appareil;
une déclaration selon laquelle l’appareil satisfait aux exigences visées au
toutes les indications nécessaires pour identifier l’appareil sans équivoque;
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les fonctions, les raccordements, la résolution ainsi que les spécificités;
le mode d’emploi;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
Appendice 2.10
des moteurs électriques standard alimentés par le secteur 1.1 Le présent appendice vaut pour les moteurs standard triphasés, produits en série, en régime établi (par ex. entraînements de pompes, ventilateurs, compresseurs et installations d’acheminement), avec un moteur à induction à cage (moteur asynchrone), une tension nominale jusqu’à 1000 V, une puissance nominale oscillant entre 0,75 kW et 375 kW et avec 2, 4 ou 6 pôles.
les moteurs utilisés dans les zones exposées aux explosions;
les moteurs spéciaux pour fonctionnement avec variateur de fréquence selon la norme IEC 60034-2540 de la Commission électrotechnique internationale, et
les moteurs complètement intégrés dans les machines (pompes, ventilateurs, compresseurs).
2.1 Les moteurs standard visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent au moins les exigences de la norme IEC 60034-30 Rotating electrical machines de la Commission électrotechnique internationale. 2.2 Ces moteurs standard doivent remplir au moins les exigences de la classe d’efficacité IE1 à partir du 1er janvier 2010 et au moins celles de la classe d’efficacité IE2 à partir du 1er juillet 2011.
Le rendement et d’autres caractéristiques des moteurs standard visés au ch. 1.1 sont mesurés selon la norme IEC 60034-30 de la Commission électrotechnique internationale.
Le texte des normes IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.
le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en
une description du moteur;
une déclaration selon laquelle le moteur satisfait aux exigences visées au
toutes les indications nécessaires pour identifier le moteur sans équivoque;
des indications – et éventuellement des croquis – sur les principales caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que les dimensions, la puissance nominale, le nombre de pôles, le degré de protection, le mode de fonctionnement ainsi que les spécificités;
le mode d’emploi;
les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
les rapports d’expertise propres ou rédigés par des tiers.
Les indications relatives au rendement et à la classe d’efficacité énergétique ainsi que le marquage doivent être conformes à la norme IEC 60034-30 de la Commission électronique internationale et figurer sur la plaque signalétique du moteur.
Appendice 2.11
des appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur (blocs d’alimentation) 1.1 Le présent appendice vaut pour les appareils d’alimentation externes alimentés par le secteur et produits en série qui:
servent à transformer le courant alternatif fourni par le réseau en courant continu ou alternatif de plus basse tension;
produisent une seule tension à la fois en courant continu ou alternatif;
sont vendus conjointement avec des appareils ou conçus pour des appareils alimentés par un bloc d’alimentation;
sont distincts de l’unité à laquelle ils fournissent du courant;
sont reliés à demeure ou temporairement à l’appareil pour le fonctionnement duquel ils fournissent du courant, et
disposent d’une puissance de sortie nominale de 250 W au maximum.
1.2 Ne tombent pas dans le champ d’application les appareils d’alimentation électrique sans coupure, les chargeurs de batterie, les convertisseurs pour lampes halogènes et les alimentations externes pour appareils médicaux.
2.1 Les appareils visés au ch. 1.1 peuvent être mis en circulation s’ils remplissent les exigences du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception relatives à la consommation d’électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources d’alimentation externes41. 2.2 Ces appareils doivent remplir les exigences figurant à l’annexe I, ch. 1, let. a, du règlement (CE) no 278/2009 à partir du 1er janvier 2010 et les exigences figurant au ch. 1, let. b, de la même annexe à partir du 1er mai 2011.
JO L 93 du 7 avril 2009, p. 3. Le texte des directives et règlements s’obtient aux conditions fixées dans l’O du 23 nov. 2005 sur les émoluments des publications (RS 172.041.11) auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, ou du Centre suisse d’information sur les règles techniques (switec), Mühlebachstr. 54, 8008 Zurich.
La puissance absorbée et d’autres caractéristiques des appareils visés au ch. 1.1 sont mesurées selon la norme IEC 6230142 de la Commission électrotechnique internationale.
a. le nom et l’adresse du producteur ou de son représentant domicilié en Suisse;
caractéristiques du modèle, concernant notamment les aspects les plus significatifs pour la consommation d’énergie tels que la tension de sortie, la puissance de sortie, l’indicateur de contrôle et les spécificités;
d. les résultats de la procédure d’expertise énergétique;
Le texte de cette norme IEC s’obtient auprès d’electrosuisse, association pour l’électrotechnique, les technologies de l’énergie et de l’information (SEV), Luppmenstr.1, 8320 Fehraltorf.