RO 2009 5091
Loi fédérale
instituant des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI)
Modification du 3 octobre 2008
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 29 août 20071,
arrête:
I
La loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 4, let. f
On entend par mesures préventives:
f. les mesures prévues aux art. 24a et 24c, qui visent à empêcher la violence lors de manifestations sportives.
Art. 24a, al. 2, phrase introductive
Les informations relatives aux personnes contre lesquelles une interdiction de se rendre dans un pays donné, une mesure découlant du droit cantonal et liée à des actes de violence commis lors de manifestations sportives ou d’autres mesures telles que des interdictions de pénétrer dans des stades ont été prononcées peuvent être saisies dans le système d’information dans les cas suivants:
Art. 24b
Abrogé
Art. 24c, al. 1, let. a
Une personne peut être soumise pendant une période déterminée à une interdiction de quitter la Suisse pour se rendre dans un pays donné aux conditions suivantes:
a. une interdiction de périmètre a été prononcée à son encontre parce qu’elle a, lors de manifestations sportives, pris part de façon avérée à des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets;
Art. 24d et 24e
Abrogés
Art. 24f Age
Les mesures prévues à l’art. 24c ne peuvent être ordonnées qu’à l’encontre de personnes âgées d’au moins douze ans.
Art. 24g Effet suspensif
Le recours contre une décision portant sur les mesures visées à l’art. 24c a un effet suspensif lorsqu’il ne compromet pas le but de la mesure et lorsque l’autorité de recours ou le juge accepte expressément l’effet suspensif dans une décision incidente.
Art. 24h
Abrogé
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 3 octobre 2008 | Conseil national, 3 octobre 2008 |
|---|---|
Le président: Christoffel Brändli | Le président: André Bugnon |
Le secrétaire: Philippe Schwab | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 22 janvier 2009 sans avoir été utilisé.3
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010.
30 septembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |