Source

RO 2009 6149

Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)

Modification du 18 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics1 est modifiée comme suit:

Titre

Préambule

vu les art. 2, al. 2 et 3, 7, al. 2, 10, al. 3, 13, al. 2 et 3, 17, 19, al. 2, 20, al. 2, 24, al. 1, et 35, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (loi)2, vu l’art. 39, al. 2, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales3, vu l’art. 71, al. 7, de la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l’alcool4, vu les art. 3 et 8 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (accord bilatéral)5, vu l’art.3 de l’annexe R à la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (convention de l’AELE)6,

Art. 2c Adjudication commune

Si plusieurs adjudicateurs soumis au droit fédéral et au droit cantonal participent en commun à un marché public et qu’un adjudicateur de la Confédération supporte la part la plus importante du financement, le droit fédéral s’applique.

Si plusieurs adjudicateurs de la Confédération qui sont soumis à la loi ou à la présente ordonnance et pour lesquels les seuils diffèrent participent à un marché, les seuils inférieurs s’appliquent à tout le marché.

Art. 2d Adjudication par un tiers

Si un tiers procède à une acquisition pour un adjudicateur, les dispositions sur les marchés publics applicables à l’adjudicateur qu’il représente lui sont également applicables.

Art. 3 Fournitures, services et travaux de construction

(art. 5)7

Par fournitures, on entend les biens indiqués dans l’annexe1.

Par services, on entend les prestations indiquées dans l’annexe 1a.

Par travaux de construction, on entend les prestations de construction de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil énumérées dans l’annexe2.

Art. 5, al. 2

La direction responsable de l’acquisition statue sur les exceptions justifiées.

Art. 7, al. 2

Si la prestation est exécutée à l’étranger, le soumissionnaire respecte au moins les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail mentionnées à l’annexe 2a.

Art. 8 Organe de publication

(art. 24, al. 1)

Les publications paraissent sur la plate-forme Internet pour les marchés publics gérée par l’association simap.ch8 (www.simap.ch).

La consultation de cette plate-forme Internet est gratuite.

Art. 10, al. 1

L’adjudicateur qui crée un système de contrôle conformément à l’art.10 de la loi le publie dans l’organe de publication. Chaque année, il répète cette publication et celle de la liste.

Art. 13, al. 1, phrase introductive et let. l

L’adjudicateur peut adjuger un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si l’une des conditions suivantes est remplie:

l. l’adjudicateur confie la planification subséquente ou la coordination des prestations visant à réaliser le travail de conception au lauréat qui a élaboré

Les renvois entre parenthèses se rapportent à l’article de la LF du 16 déc. 1994 sur les marchés publics sur lequel se fonde la disposition de l’ordonnance. Ils sont indiqués seulement lorsque l’article en question n’est pas mentionné dans l’ordonnance.

Association pour un système d’information sur les marchés publics en Suisse.

la solution d’une tâche de planification lors d’une procédure précédente, aux conditions suivantes: 1. la procédure précédente a été exécutée conformément à la loi, 2. les solutions ont été jugées par un groupe de personnes en majorité indépendantes, 3. l’adjudicateur s’est réservé le droit dans l’appel d’offres d’adjuger la planification subséquente ou la coordination en procédure de gré à gré.

Art. 14 Clause de minimis

Lorsque l’adjudicateur adjuge plusieurs marchés de construction en rapport avec la réalisation d’un ouvrage dont la valeur totale atteint le seuil déterminant, il n’est pas tenu de les adjuger en se conformant aux dispositions de la loi, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. la valeur de chacun de ces marchés est inférieure à2 millions de francs; et

  2. la somme des valeurs de ces marchés ne dépasse pas 20 % de la valeur totale de l’ouvrage.

Art. 14a Détermination de la valeur du marché

L’adjudicateur estime la valeur globale maximale probable du marché.

Il prend en considération toutes les prestations qui ont un rapport matériel ou juridique étroit.

Il calcule tous les éléments de la rémunération, en particulier toutes les primes à verser, les émoluments, les commissions et les intérêts.

Art. 15 Valeur du marché dans le cas de contrats à durée déterminée ou indéterminée

Lorsque l’adjudicateur acquiert des prestations faisant l’objet d’un contrat, la valeur déterminante est:

  1. la valeur totale pour les contrats à durée déterminée;

  2. la mensualité multipliée par 48 pour les contrats à durée indéterminée.

En cas de doute, la méthode de calcul de l’al.1, let. b, doit être appliquée.

Art. 15a Durée contractuelle en cas de prestations périodiques

En cas de prestations périodiques, le contrat ne peut en principe être conclu que pour une durée maximale de cinq ans.

Dans les cas dûment motivés, une durée plus longue ou une prolongation modérée du contrat peuvent être convenues.

Art. 16, al. 7

L’adjudicateur indique si le contrat est soumis à l’Accord du GATT9 ou non.

Art. 16a Description de la prestation

L’adjudicateur décrit les exigences relatives à la prestation demandée, en particulier les spécifications techniques visées à l’art.12 de la loi, de manière claire et exhaustive.

Il peut aussi se limiter à décrire le but du marché.

Il indique dans tous les cas les exigences auxquelles la prestation doit impérativement satisfaire.

S’il utilise des marques ou des exigences qualitatives régionales ou nationales pour décrire une prestation, il précise que des prestations équivalentes peuvent aussi être offertes.

Art. 19a Raccourcissement des délais

L’adjudicateur peut, pour la présentation des offres, raccourcir le délai minimal de

jours à 24 jours s’il a annoncé dans un appel d’offres portant sur des prestations périodiques qu’il réduirait les délais dans les appels d’offres subséquents.

Il peut, pour la présentation des offres, raccourcir le délai minimal de 40 jours à

jours, exceptionnellement à dix jours, s’il a préalablement publié un avis annonçant l’appel d’offres. Cette annonce préalable doit:

  1. contenir les indications énumérées dans l’annexe 5a, et

  2. être publiée au moins 40 jours et au maximum douze mois avant la publication effective de l’appel d’offres.

L’adjudicateur peut en outre raccourcir les délais minimaux prévus à l’art. 19 à dix jours lorsqu’il peut justifier de manière suffisante que le marché est urgent et qu’il ne pourrait pas être réalisé en temps opportun si le délai n’était pas raccourci.

Art. 20 Exceptions des prescriptions de forme

(art. 19, al. 2)

L’adjudicateur peut autoriser les soumissionnaires à présenter leur demande de participation, leur offre et d’autres indications sous une forme usuelle dans les échanges commerciaux, notamment sous forme électronique. Il le signale dans l’appel d’offres.

Il garantit la sécurité des données dès leur réception et veille à ce que celles-ci soient attribuées à leur expéditeur.

Art. 21a Préimplication

L’adjudicateur exclut un soumissionnaire de la procédure si:

  1. le soumissionnaire a participé à la préparation du marché et l’avantage concurrentiel ainsi acquis ne peut pas être compensé par des moyens appropriés, et

  2. que cette exclusion ne compromet pas l’efficacité de la concurrence entre les soumissionnaires.

Les moyens appropriés pour compenser un avantage concurrentiel sont en particulier:

  1. la transmission d’indications déterminantes sur les travaux préalables;

  2. la communication des noms des participants à la préparation du marché;

  3. la prolongation des délais minimaux.

Art. 22 Offres globales, lots et offres partielles

L’adjudicateur exige en principe une offre globale portant sur l’ensemble des prestations à acheter.

Il peut diviser les prestations à acheter en prestations partielles (lots) et confier l’exécution de ces dernières à un ou plusieurs soumissionnaires. Il mentionne les lots dans l’appel d’offres.

Si l’adjudicateur divise les prestations en lots, les soumissionnaires peuvent présenter une offre pour un ou plusieurs lots (offres partielles). Au lieu ou en plus d’une offre partielle, ils peuvent également présenter une offre globale, à moins que l’adjudicateur n’ait exclu cette possibilité dans l’appel d’offres.

Si l’adjudicateur exige que les offres partielles soient accompagnées d’une offre globale, il l’indique dans l’appel d’offres.

S’il se réserve le droit d’adjuger un marché partiel aux soumissionnaires qui n’ont présenté qu’une offre globale ou d’exiger de ces derniers qu’ils collaborent avec des tiers, il l’indique dans l’appel d’offres.

Art. 22a Variantes

Le soumissionnaire est libre de présenter, en plus de l’offre globale, une offre pour une variante. Exceptionnellement, l’adjudicateur peut restreindre ou exclure cette possibilité dans l’appel d’offres.

On entend par variante l’offre d’un soumissionnaire qui permet d’atteindre le but du marché d’une manière différente de celle prévue par l’adjudicateur. Les différences dans les types de prix ne constituent pas des variantes.

Art. 23, titre médian et al. 1 et 3

Droit du soumissionnaire à une indemnité

Le soumissionnaire n’a droit en principe à aucune indemnité, en particulier pour l’élaboration de l’offre.

Si l’adjudicateur demande exceptionnellement des prestations préalables qui dépassent les coûts des prestations habituellement fournies et qui sont usuellement rémunérées, le soumissionnaire a droit à une indemnité appropriée. Dans de tels cas l’adjudicateur précise dans les documents d’appel d’offres quelle indemnité il accordera pour ces prestations préalables.

Art. 23a Droits de propriété intellectuelle existants

Les droits de propriété intellectuelle restent acquis à leur propriétaire.

Si ces droits doivent être transférés en tout ou partie à l’adjudicateur, celui-ci doit l’indiquer dans les documents d’appel d’offres.

Art. 25 Rectification et évaluation des offres

L’adjudicateur rectifie les offres du point de vue technique et comptable de manière uniforme de façon qu’elles puissent être comparées objectivement.

S’il prend contact à cette fin avec le soumissionnaire, il en garde une trace permettant d’en reconstituer la chronologie et la teneur.

Il évalue les offres rectifiées selon les critères d’adjudication.

S’il reçoit une offre dont le prix est anormalement inférieur aux autres, il peut demander des précisions au soumissionnaire afin de s’assurer qu’il n’existe aucun motif d’exclusion au sens de l’art.11 de la loi.

Art. 26a Dialogue

L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés, en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des prestations intellectuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumissionnaires, à condition qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel d’offres.

Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au dialogue et de l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rémunérées.

Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants:

  1. la proposition de solution ou de procédé qui ont été choisis;

  2. la teneur possible du dialogue;

  3. les délais et les modalités de remise d’une offre définitive pour la solution ou le procédé développés dans le cadre du dialogue.

Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie et la teneur et du temps que le soumissionnaire y a consacré.

Art. 27 Système d’évaluation

(art. 21)

L’adjudicateur indique l’ordre des critères d’adjudication et leur pondération. Si le marché porte sur des solutions, des propositions de solutions ou de procédés, il peut renoncer à la pondération.

Il peut, en plus des critères d’adjudication mentionnés dans la loi, utiliser les critères suivants: développement durable, innovation, fonctionnalité, service aprèsvente, compétence technique, efficacité de la méthode et coûts estimés pendant la durée de vie.

Si des offres équivalentes sont présentées par des soumissionnaires suisses, l’adjudicateur prend en considération la mesure dans laquelle les soumissionnaires offrent des places de formation.

Art. 28 Publication de l’adjudication

L’adjudicateur publie l’adjudication, y compris en procédure de gré à gré, au plus tard 30 jours après celle-ci en indiquant:

  1. le type de procédure d’adjudication utilisé;

  2. le genre et l’étendue des prestations commandées;

  3. le nom et l’adresse de l’adjudicateur;

  4. la date de l’adjudication;

  5. le nom et l’adresse du soumissionnaire retenu;

  6. la valeur de l’offre retenue; exceptionnellement il peut indiquer en lieu et place de celle-ci la valeur la plus élevée et la valeur la plus basse des offres examinées dans le cadre de la procédure d’adjudication.

Art. 29, al. 2

S’il a autorisé une autre forme pour les indications des soumissionnaires (art. 20, al. 1), il peut conclure le contrat dans cette forme.

Art. 29a Délais de paiement

En règle générale, l’adjudicateur convient avec le soumissionnaire d’un délai de paiement de 30 jours à compter de la réception des factures.

Le Département fédéral des finances peut édicter des directives réglant les délais de paiement.

Art. 32 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions du présent chapitre:

  1. toutes les autorités et les unités administratives visées à l’art.6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10, les services postaux et les services des automobiles de La Poste Suisse et les adjudicateurs au sens de l’art. 2a, pour les marchés: 1. dont la valeur est inférieure aux seuils fixés à l’art.6 de la loi et à l’art. 2a, al. 3, de la présente ordonnance, ou 2. qui n’entrent pas dans le champ d’application de la loi pour d’autres motifs;

  2. les entreprises d’armement, pour les marchés publics soumis à la présente ordonnance mais pas à la loi;

  3. les CFF.

Art. 34, al. 2

Sont applicables aux marchés adjugés selon la procédure ouverte ou sélective les dispositions de la loi et celles du chap.2 de la présente ordonnance, à l’exception de la section 3.

Art. 35, al. 2

Il doit si possible demander au moins trois offres. Une au moins d’entre elles doit provenir d’un soumissionnaire d’une autre région.

Art. 36, al. 2, let. b à e, et 3

L’adjudicateur peut en outre adjuger un marché directement, sans lancer d’appel d’offres, si l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. le marché est un marché de construction ou de services d’une valeur inférieure à 150 000 francs;

  2. le marché est un marché de fournitures d’une valeur inférieure à 50 000 francs;

  3. le marché porte sur des prestations complémentaires à un marché qui a été adjugé en procédure d’appel d’offres ou en procédure invitant à soumissionner, et un changement de soumissionnaire est impossible pour des raisons économiques ou techniques ou entraînerait pour l’adjudicateur des difficultés considérables ou une augmentation disproportionnée des frais;

  4. abrogée 3 Si des biens sont acquis avec des services, la valeur seuil des biens est applicable.

Art. 39 Décisions en matière d’adjudication

Les décisions prises dans le cadre de procédures d’adjudication prévues dans le présent chapitre ne sont pas sujettes à recours.

Art. 50, al. 5

Les membres du jury, les suppléants ainsi que les experts auxquels il est fait appel dès le début sont mentionnés dans l’appel d’offres et le programme du concours.

Art. 51, al. 1

Le jury approuve le programme du concours et juge les projets présentés. Il garde une trace de l’évaluation permettant de la reconstituer. Il décide du classement et de l’attribution des prix.

Art. 69 Surveillance

Les organes de contrôle internes des adjudicateurs veillent au respect de la présente ordonnance.

Art. 72b Dispositions transitoires concernant la modification du 18 novembre 2009

Le nouveau droit s’applique:

  1. aux procédures d’adjudication publiées après l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2009 de la présente ordonnance;

  2. aux procédures d’adjudication qui ne sont pas publiées et pour lesquelles la première invitation à présenter une offre a lieu après l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2009 de la présente ordonnance.

II

L’ordonnance est complétée par l’annexe1 ci-jointe. L’ancienne annexe 1 est remplacée par l’annexe 1a ci-jointe.

L’annexe2 est remplacée par le texte ci-joint.

L’ordonnance est complétée par l’annexe 2a ci-jointe.

Les annexes4 et 5 sont remplacées par les textes ci-joints.

L’ordonnance est complétée par l’annexe 5a ci-jointe.

L’annexe6 est remplacée par le texte ci-joint.

III

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance FOSC du 15 février 200611

Art. 2, let. g

Abrogée 2. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’organisation des marchés publics de la Confédération (Org-OMP)12 Titre

Préambule

Art. 22, al. 1

Art. 26 Conservation des documents

En l’absence de dispositions plus rigoureuses, les services d’achat et les services demandeurs conservent tous les documents liés à une procédure d’adjudication pendant au moins trois ans à compter de la clôture définitive de cette dernière.

IV

La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

18 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe 1

(art.3, al. 1, et 32, let. b) Biens A. Biens soumis à la loi et au chap.2 de la présente ordonnance Sont considérés comme des biens soumis à la loi et au chap.2 de la présente ordonnance:

  1. les biens figurant dans la liste ci-après des matériels civils de la défense et de la protection civile pour les marchés passés par les entreprises d’armement désignées comme telles dans les accords internationaux applicables en Suisse;

  2. tous les biens pour les marchés passés par d’autres adjudicateurs.

Liste des matériels civils de la défense et de la protection civile 1. Sel; soufre; terres et pierres; plâtres; chaux et ciments Chapitre 25 2. Minerais métallurgiques, scories et cendres Chapitre 26 3. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur Chapitre 27 distillation; matières bitumineuses; cires minérales 4. Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques Chapitre 28 ou organiques de métaux précieux, d’éléments radioactifs, de métaux des terres rares et d’isotopes ex 28.09: explosifs ex 28.13: explosifs ex 28.14: gaz lacrymogènes ex 28.28: explosifs ex 28.32: explosifs ex 28.39: explosifs ex 28.50: produits toxicologiques ex 28.51: produits toxicologiques ex 28.54: produits toxicologiques 5. Produits chimiques organiques Chapitre 29 ex 29.03: explosifs ex 29.04: explosifs ex 29.07: explosifs ex 29.08: explosifs ex 29.11: explosifs ex 29.12: explosifs ex 29.13: produits toxicologiques ex 29.14: produits toxicologiques ex 29.15: produits toxicologiques ex 29.21: produits toxicologiques ex 29.22: produits toxicologiques ex 29.23: produits toxicologiques ex 29.26: explosifs ex 29.27: produits toxicologiques ex 29.29: explosifs 6. Produits pharmaceutiques Chapitre 30 7. Engrais Chapitre 31 8. Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; Chapitre 32 matières colorantes, couleurs, peintures, vernis et teintures, mastics, encres 9. Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou Chapitre 33 de toilette et cosmétiques 10. Savons, produits organiques tensio-actifs, préparations Chapitre 34 pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et «cires pour l’art dentaire» 11. Matières albuminoïdes; colles, enzymes Chapitre 35 12. Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes, Chapitre 36 alliages pyrophoriques; matières inflammables ex 36.01: poudres ex 36.02: explosifs préparés ex 36.04: détonateurs ex 36.08: explosifs 13. Produits photographiques et cinématographiques Chapitre 37 14. Produits divers des industries chimiques Chapitre 38 ex 38.19: produits toxicologiques 15. Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellu- Chapitre 39 lose, résines artificielles et ouvrages en ces matières ex 39.03: explosifs 16.

Caoutchouc naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc Chapitre 40 et ouvrages en caoutchouc ex 40.11: pneus 17. Pelleteries et fourrures, pelleteries factices Chapitre 43 18. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois Chapitre 44 19. Liège et ouvrages en liège Chapitre 45 20. Ouvrages de sparterie et de vannerie Chapitre 46 21. Matières servant à la fabrication du papier Chapitre 47 22. Papier et carton; ouvrages en pâte de cellulose, en papier et Chapitre 48 en carton 23. Articles de librairie et produits des arts graphiques Chapitre 49 24. Coiffures et parties de coiffures Chapitre 65 25. Parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs Chapitre 66 parties 26. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; Chapitre 67 fleurs artificielles; ouvrages en cheveux 27. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et Chapitre 68 matières analogues 28. Produits céramiques Chapitre 69 29. Verre et ouvrages en verre Chapitre 70 30. Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, Chapitre 71 plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie 31. Fonte, fer et acier Chapitre 73 32. Cuivre Chapitre 74 33. Nickel Chapitre 75 34. Aluminium Chapitre 76 35. Magnésium, béryllium (glucinium) Chapitre 77 36. Plomb Chapitre 78 37. Zinc Chapitre 79 38. Etain Chapitre 80 39. Autres métaux communs Chapitre 81 40. Outillage; articles de coutellerie et couverts de table, en Chapitre 82 métaux communs 41. Ouvrages divers en métaux communs Chapitre 83 42. Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques Chapitre 84 43. Machines et appareils électriques et objets servant à des Chapitre 85 usages électrotechniques ex 85.03: piles électriques ex 85.13: télécommunications ex 85.15: appareils de transmission 44. Véhicules et matériaux pour voies ferrées; appareils de Chapitre 86 signalisation non électriques pour voies de communication ex 86.02: locomotives blindées ex 86.03: autres locoblindés ex 86.05: wagons blindés ex 86.06: wagons ateliers ex 86.07: wagons 45. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules Chapitre 87 terrestres ex 87.08: cars et automobiles blindés ex 87.02: camions lourds ex 87.09: motocycles ex 87.14: remorques 46. Navigation aérienne Chapitre 88 ex 88.02: avions 47. Navigation maritime et fluviale Chapitre 89 48.

Instruments et appareils d’optique, de photographie et de Chapitre 90 cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux ex 90.05: jumelles ex 90.13: instruments divers, lasers ex 90.14: télémètres ex 90.28: instruments de mesure électriques ou électroniques 49. Horlogerie Chapitre 91 50. Instruments de musique; appareils d’enregistrement ou de Chapitre 92 reproduction du son; appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision; parties et accessoires de ces instruments et appareils 51. Armes et munitions Chapitre 93 ex 93.01: armes blanches ex 93.02: pistolets ex 93.03: armes de guerre ex 93.04: armes à feu ex 93.05: autres armes ex 93.07: projectiles et munitions 52. Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literies Chapitre 94 et similaires 53. Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris Chapitre 95 les ouvrages) 54. Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, houppes et arti- Chapitre 96 cles de tamiserie 55. Ouvrages divers Chapitre 98 B. Biens soumis au chap.3 de la présente ordonnance

Sont considérés comme des biens soumis au chap.3 de la présente ordonnance tous les biens, quel que soit leur acquéreur.

Sont notamment concernés les biens acquis par des entreprises d’armement qui sont indiqués dans les exceptions de la liste des matériels civils de la défense et de la protection civile ou qui ne sont pas mentionnés dans cette liste.

Annexe 1a

(art.3, al. 2, et 32, let. a, ch. 2) Services A. Services soumis à la loi et au chap.2 de la présente ordonnance Sont considérés comme des services soumis à la loi et au chap.2 de la présente ordonnance les services énumérés ci-après.

no de référence 1. Entretien au sens large (entretien, inspection, répara- 6112, 6122, 633, 886 tions) 2. Transports terrestres, y compris les transports d’argent 712 (sauf 71235), et les services de courrier, à l’exclusion du trafic postal 7512, 87304 et du transport ferroviaire 3. Transport aérien: transport de voyageurs et de marchan- 73 (sauf 7321) dises, à l’exclusion des transports de courrier 4. Transport de courrier par voie terrestre ou par avion 71235, 7321 (à l’exclusion du transport ferroviaire) 5. Télécommunications (à l’exclusion des services de 752 (sauf 7524, téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de 7525, 7526) radiomessagerie et de télécommunication par satellite) 6. Services en matière d’assurance et services bancaires, 811, 812, 814 à l’exclusion des services financiers relatifs à l’émission, à la vente, à l’achat ou au transfert de titres ou d’autres instruments financiers, ainsi que des services fournis par des banques centrales 7. Services informatiques et services connexes 84 8. Services comptables, d’audit et de tenue de livres 862 9. Etudes de marché et sondages 864 10. Conseil en gestion et services connexes 865, 86613 11. Architecture, aménagement urbain et architecture 867 paysagère

A l’exclusion des services d’arbitrage et de conciliation.

no de référence 12. Conseils et études techniques, services techniques 867 intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais techniques et analyses concernant des projets de construction 13. Travaux d’étude (adjudication de marchés identiques à 867 plusieurs soumissionnaires en vue d’obtenir différentes propositions de solutions) 14. Conseils et études techniques, services techniques 867 intégrés, conseils afférents à caractère scientifique et technique, essais et analyses techniques pour autant qu’ils ne concernent pas des projets de construction 15. Publicité 871 16. Nettoyage de bâtiments et gestion de propriétés 874, 82201–82206 17. Edition et impression 88442 18. Services d’enlèvement des ordures et d’élimination 94 des eaux usées; services d’assainissement et services analogues B. Services soumis au chap.3 de la présente ordonnance Sont considérés comme des services soumis au chap.3 de la présente ordonnance tous les services, y compris ceux qui ne sont pas soumis à la loi et au chap.2 de la présente ordonnance (let. A).

Annexe 2

(art.3, al. 3) Prestations directement liées à l’édification de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil (travaux de construction) no de référence.

1. Préparation des sites et des chantiers de construction 511 2. Construction de bâtiments 512 3. Construction d’ouvrages de génie civil 513 4. Assemblage et construction d’ouvrages préfabriqués 514 5. Travaux d’entreprises de construction spécialisées 515 6. Poses d’installations 516 7. Second œuvre et finition de bâtiments 517 8. Location et crédit-bail portant sur des équipements de 518 construction ou de démolition, travaux du personnel compris

Annexe 2a

(art. 7, al. 2) Conventions fondamentales de l’OIT Par conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT) au sens de l’art. 7, al. 2, de la présente ordonnance, on entend les conventions suivantes: 1. Convention no 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire (RS 0.822.713.9) 2. Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical (RS 0.822.719.7) 3. Convention no 98 du 1er juillet 1949 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective (RS 0.822.719.9) 4. Convention no 100 du 29 juin 1951 concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (RS 0.822.720.0) 5. Convention no 105 du 25 juin 1957 concernant l’abolition du travail forcé (RS 0.822.720.5) 6. Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (RS 0.822.721.1) 7. Convention no 138 du 26 juin 1973 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (RS 0.822.723.8) 8. Convention no 182 du 17 juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (RS 0.822.728.2)

Annexe 4

(art. 16, al. 1 et 5, et annexe 5a) Indications minimales de l’appel d’offres public concernant une procédure ouverte ou sélective

L’appel d’offres relatif à une procédure ouverte ou sélective doit contenir au moins les indications minimales suivantes : 1. désignation, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l’adjudicateur; 2. indication précisant si la procédure est ouverte ou sélective; 3. a. lieu de l’exécution,

  1. objet et ampleur du marché, y compris les options sur des quantités supplémentaires et, si possible, la date probable d’exécution de ces options. L’objet et l’ampleur des marchés périodiques et, si possible, le calendrier des appels d’offres prévus pour les futures adjudications,

  2. éventuel découpage en lots en cas de division du marché; 4. délai d’exécution ou de livraison; 5. statut juridique particulier des communautés de soumissionnaires dans la mesure où celui-ci est requis pour l’exécution du marché; 6. a. lieu et délai pour remettre la demande d’invitation à soumissionner, la demande de qualification en vue d’être inscrit sur une liste ou les offres,

  3. langue(s) à employeur pour les demandes ou les offres; 7. éventuellement, date à partir de laquelle l’invitation à présenter une offre peut être adressée dans le cas de la procédure sélective; 8. éventuelles cautions et garanties exigées; 9. principales conditions de financement et de paiement; 10. critères de qualification; 11. prix des documents concernant l’appel d’offres et modalités de paiement; 12. forme du marché faisant l’objet de l’appel d’offres: achat, crédit-bail, location ou location-vente ou combinaison de ces formes; 13. mention indiquant si l’appel d’offres est conforme aux règles de l’Accord du 14. critères d’adjudication dans les cas où il n’est pas remis de documents concernant l’appel d’offres; 15. le cas échéant, intention d’engager un dialogue (art. 26a, al. 1) ou des négociations;

16. le cas échéant, indication selon laquelle l’adjudicateur, sur la base de l’art. 13, al. 1, let. l, se réserve le droit d’adjuger la planification subséquente ou la coordination selon la procédure de gré à gré; 17. le cas échéant, intention de diviser le marché en plusieurs prestations (lots) (art. 22, al. 2); 18. le cas échéant, indication selon laquelle seules des offres partielles sont admises ou selon laquelle les offres partielles doivent être accompagnées d’une offre globale (art. 22, al. 3 et 4); 19. le cas échéant, indication selon laquelle le soumissionnaire se réserve le droit d’adjuger un marché partiel à des soumissionnaires ayant présenté une offre globale ou d’exiger de ces derniers qu’ils collaborent avec des tiers (art. 22, al. 5); 20. le cas échéant, restriction ou exclusion de la possibilité de présenter des variantes (art. 22a, al. 1).

Si l’adjudicateur ne remet pas de documents d’appel d’offres, l’appel d’offres doit contenir en outre toutes les indications mentionnées dans l’annexe5.

Annexe 5

(art. 18, al. 1, let. a, et annexe 4) Indications minimales dans les documents d’appel d’offres remis dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective L’annonce préalable d’un appel d’offres conduisant à un raccourcissement du délai (art. 19a, al. 2, let. a) doit contenir les indications minimales suivantes : 1. nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l’adjudicateur auquel les offres doivent être adressées; 2. adresse où des renseignements complémentaires peuvent être obtenus; 3. langue(s) à employer pour présenter l’offre; 4. délai pour remettre l’offre; 5. durée pendant laquelle l’offre lie les soumissionnaires; 6. ordre de priorité et pondération des critères de qualification, lorsque l’adjudicateur, se fondant sur l’art.15, al. 4, de la loi, veut limiter le nombre de soumissionnaires invités à présenter une offre dans le cadre d’une procédure sélective; 7. ordre de priorité et éventuellement pondération des critères d’adjudication (art. 27, al. 1), et autres aspects pris en compte lors de l’évaluation des offres; 8. éléments de coûts, tels que frais de transport, d’assurance et d’inspection, droits de douane et autres droits liés à l’importation, pris en considération pour évaluer les prix mentionnés dans l’offre; 9. monnaie du paiement et modalités de paiement; 10. éventuelles conditions relatives à la présentation d’offres provenant de pays qui ne sont pas parties à l’Accord du GATT15 mais qui se conforment aux dispositions de l’art. XII de celui-ci; 11. le cas échéant, indication selon laquelle les soumissionnaires peuvent remettre les indications sous une autre forme usuelle dans les échanges commerciaux (art. 20, al. 1); 12. le cas échéant, indemnité, en particulier pour les prestations préalables (art. 23, al. 2 et 3); 13. le cas échéant, indication selon laquelle des droits des biens de propriété intellectuelle sont transférés en tout ou partie à l’adjudicateur (art. 23a, al. 2); 14. en cas de dialogue: rémunération prévue pour la participation au dialogue et pour l’utilisation des solutions et des procédés proposés ou développés

Annexe 5a

Indications minimales dans l’annonce préalable d’un marché en procédure ouverte ou sélective, conduisant à un raccourcissement du délai L’annonce préalable d’un appel d’offres conduisant à un raccourcissement du délai (art. 19a, al. 2, let. a) doit contenir les indications minimales suivantes: 1. objet du marché; 2. délai pour la remise de la demande de participation ou pour la remise des offres; 3. adresses auxquelles les documents d’appel d’offres peuvent être obtenus; 4. déclaration selon laquelle les soumissionnaires sont invités à faire part de leur intérêt pour le marché; 5. indication d’une personne ou d’un organe rattachés à l’adjudicateur qui peuvent fournir des renseignements supplémentaires; 6. le plus grand nombre possible d’indications selon l’annexe4, pour autant qu’elles soient disponibles au moment de l’annonce préalable.

Annexe 6

(art. 46) Indications minimales dans l’appel d’offres en matière de concours

L’appel d’offres en matière de concours doit contenir les indications permettant aux intéressés de demander le programme du concours et de participer à une procédure de sélection en procédure sélective ou à s’inscrire en procédure ouverte.

Il doit contenir les indications minimales suivantes:

1. Nom, adresse, no de téléphone et no de télécopieur de l’organisateur (adjudicateur) 2. Brève description de l’objet du concours 3. Type de procédure de concours (procédure ouverte ou sélective de concours d’idées, de concours de projets proprement dits ou de concours portant sur les études et la réalisation) 4. Pour les procédures ouvertes:

  1. montant et modalités de paiement de la finance d’inscription à verser pour obtenir les documents du concours (plans, maquettes, etc.);

  2. délai d’inscription;

  3. délai de présentation. 5. Pour les procédures sélectives:

  4. nombre de participants admis à la procédure de concours proprement dite;

  5. critères de qualification;

  6. dossier de candidature à fournir;

  7. délai d’inscription;

  8. date prévue pour la sélection des participants;

  9. délai prévu pour la présentation des projets. 6. Le cas échéant, indication précisant si la participation est réservée à une catégorie professionnelle 7. Critères d’adjudication 8. Noms des membres du jury, de leurs suppléants et des éventuels experts 9. Indication précisant si la décision du jury lie l’adjudicateur 10. Montant total des prix 11. Indication précisant si les participants ont droit à une indemnité fixe 12. Genre et ampleur des marchés d’études supplémentaires ou des autres marchés devant être adjugés conformément au programme du concours 13. Adresse où le programme du concours peut être obtenu Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

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