RO 2009 6259
Ordonnance
sur les mouvements de déchets
(OMoD)
Modification du 11 novembre 2009
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets1 est modifiée comme suit:
Préambule
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)3, vu la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision du Conseil de l’OCDE)4,
Art. 1, al. 3, let. d et al. 4, let. c
Elle ne s’applique pas:
d. aux sous-produits animaux selon l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux5.
Sont réservées:
c. Abrogée
Art. 2, titre et al. 1
Listes des déchets et des procédés d’élimination
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu’une liste des procédés d’élimination. A cet effet, il tient compte des listes des déchets et des procédés d’élimination établies par la Communauté européenne (CE)6 et la Convention de Bâle.
Art. 10, al. 4
Elle envoie aussitôt une copie de l’autorisation à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Art. 12 Obligation de déclarer
Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer à l’OFEV et à l’autorité cantonale la réception de déchets spéciaux accompagnés de documents de mouvement ou pour lesquels l’entreprise remettante doit conserver une pièce justificative, en fournissant les indications suivantes:
son propre numéro d’identification et celui de l’entreprise remettante;
la date de livraison des déchets;
la quantité de déchets réceptionnés et leurs codes;
les codes des procédés d’élimination utilisés;
le numéro du document de mouvement.
Toute entreprise d’élimination qui réceptionne d’autres déchets soumis à contrôle et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer ces déchets à l’OFEV et à l’autorité cantonale, en fournissant les indications suivantes:
son propre numéro d’identification;
les codes et les quantités totales des déchets réceptionnés dans l’année, ainsi que les codes des procédés d’élimination appliqués;
la quantité totale des déchets transmis dans l’année, ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise d’élimination à qui les déchets ont été remis.
Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’art. 1er, par.4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000,
p. 3); modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 modifiant la décision 2000/532/CE de la Commission en ce qui concerne la liste de déchets (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).
La déclaration doit être saisie en ligne dans la banque de données électronique mise à disposition par l’OFEV, pour les déchets spéciaux, dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre, pour les autres déchets soumis à contrôle, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile.
Art. 14, al. 1, let. a et 3, let. c, ch. 3
L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays:
a. qui sont membres de l’OCDE ou de la CE, et 3 Sont considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle:
c. d’autres déchets qui remplissent une des conditions suivantes: 3. ils figurent sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE.
Art. 15, al. 2, let. a
Aucune autorisation n’est requise pour exporter des déchets en vue de les valoriser:
a. dans un pays membre de l’OCDE, si: 1. les déchets figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle, ou que 2. il s’agit d’échantillons de déchets figurant sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE, exportés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur valorisation; il n’est permis d’exporter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.
Art. 16 Demande
La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:
la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à e, sont remplies;
une copie du contrat au sens de l’annexe2 passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger et, en cas de transmission des déchets à d’autres entreprises d’élimination, une copie des contrats conclus à cet effet;
un formulaire de notification dûment rempli dans la banque de données électronique de l’OFEV.
L’exportateur soumet la demande à l’OFEV, accompagnée d’une copie des documents pour l’Etat d’importation et des copies supplémentaires pour chacun des Etats de transit.
L’OFEV vérifie que la demande est complète; avant d’autoriser l’exportation, il consulte les autorités compétentes de l’Etat d’importation et des Etats de transit afin d’obtenir leur accord.
L’OFEV informe le canton où les déchets à exporter se situent de la réception de la demande.
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter
L’OFEV autorise l’exportation:
si la filière d’élimination des déchets à exporter est connue;
si l’élimination est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
des déchets urbains, mâchefers d’incinération des déchets urbains, déchets de la voirie, déchets provenant des stations publiques d’épuration des eaux et déchets de chantier combustibles, non triés, s’ils ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière;
si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition: 1. les déchets exportés dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière régie par un contrat, 2. les mâchefers d’incinération de déchets urbains importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation, 3. les déchets destinés à être mis en décharge souterraine, 4. les matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement non pollués destinés à être stockés dans des décharges de pays limitrophes;
s’il a reçu l’accord du pays d’importation et des pays de transit requis par la Convention de Bâle et la Décision du Conseil de l’OCDE.
Art. 18, al. 2
Si l’entreprise d’élimination située dans le pays d’importation dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut limiter la validité de l’autorisation à trois ans au plus.
Art. 20, al. 2
La garantie doit revêtir la forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.
Art. 22, al. 2, let. a
Aucun accord n’est nécessaire pour importer, en vue de les valoriser, des déchets qui proviennent:
a. d’un pays membre de l’OCDE, si: 1. les déchets figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle, ou que 2. il s’agit d’échantillons de déchets figurant sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE, importés en vue de vérifier les possibilités techniques de leur valorisation; il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.
Art. 23 Conditions régissant l’accord
L’OFEV donne son accord à l’importation:
si l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
si les déchets ne sont pas importés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d’incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d’exportation;
si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes;
si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets;
si l’entreprise d’élimination concernée dispose des autorisations nécessaires;
s’il a reçu un formulaire de notification dûment rempli;
s’il a reçu un contrat écrit, au sens de l’annexe2, passé entre l’exportateur situé à l’étranger et l’entreprise d’élimination.
L’OFEV consulte au préalable les cantons concernés.
Art. 24 Limitation de la validité de l’accord
L’OFEV limite la validité de son accord à un an au plus.
Si l’entreprise d’élimination dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut donner son accord pour une période de trois ans au plus.
Art. 29, al. 1 et al. 1bis
Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que si ce transit a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.
Aucune notification n’est nécessaire pour le transit de déchets destinés à être valorisés et qui figurent:
dans la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE; ou
dans l’annexe IX de la Convention de Bâle.
Art. 31, al. 1, let. b, et 82
L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent l’utilisation des formulaires de notification et des documents de mouvement internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:
b. l’appendice8 de la Décision du Conseil de l’OCDE, ou 2 L’OFEV met à disposition les formulaires de notification et les documents de mouvement de la Convention de Bâle et de la Décision du Conseil de l’OCDE dans une banque de données électronique.
Quiconque effectue une exportation ou une importation de déchets non soumise à autorisation au sens de l’art. 15, al. 2, ou de l’art. 22, al. 2, doit veiller à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 du 14 juin 20067 dûment rempli.
Art. 39 Aides à l’exécution
L’OFEV élabore les aides à l’exécution nécessaires pour l’application de la présente ordonnance. A cet effet, il travaille en étroite collaboration avec d’autres services de la Confédération concernés, avec les cantons et avec les organisations économiques intéressées.
Art. 40, al. 3 à5
Ils apportent leur concours aux services douaniers pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets.
Si une reprise des déchets est requise en vertu de la présente ordonnance, les cantons compétents au sens de l’al.5 veillent à ce que les déchets soient éliminés dans le respect de l’environnement.
Est compétent en matière d’élimination des déchets:
le canton d’où les déchets proviennent;
le canton où le détenteur de ces déchets a son siège, lorsque leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, ou le canton frontalier concerné, lorsque le siège du détenteur des déchets est situé à l’étranger.
Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p.1; modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 308/2009 de la Commission du 15 avril 2009 (JO L 97 du 16.4.2009, p. 8)
Art. 43, al. 3 et 4
Si les services douaniers s’opposent à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets, ils en informent l’OFEV. Ce dernier prend alors une décision concernant la reprise ou le refoulement des déchets.
Abrogé
II
L’ordonnance du 10 décembre 1990 sur le traitement des déchets (OTD)8 est modifiée comme suit:
Art. 30 titre
Site, aménagement et fermeture définitive
Art. 33, al. 1
Lors de la remise, le détenteur de déchets doit apporter la preuve que ses déchets sont admissibles dans la décharge contrôlée où il prévoit de les stocker définitivement.
Art. 36, al. 4 et 5
Abrogé
S’ilstocke définitivement des résidus stabilisés (annexe1, ch. 3, let. c), il est également tenu de respecter les dispositions de l’art. 35.
III
L’annexe1 de l’OTD9 est remplacée par la version ci-jointe.
Les annexes2 et 3 de l’OTD sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
IV
La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.
11 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova (ch. III, al. 1)
Annexe 1
(art. 22 et 32) Déchets admissibles en décharge contrôlée
1 Décharges contrôlées pour matériaux inertes
Seul est autorisé en décharge contrôlée pour matériaux inertes le stockage définitif de:
matériaux inertes au sens du ch. 11;
déchets de chantier au sens du ch. 12;
résidus vitrifiés au sens du ch. 13.
11 Matériaux inertes
Sont considérés comme matériaux inertes, pour autant que rien n’indique qu’ils sont pollués par d’autres déchets, les déchets suivants:
matériaux charriés retirés des eaux;
gravillons de route;
cendres du foyer issues de l’incinération de bois à l’état naturel provenant des scieries; la part de cendres dans la décharge contrôlée pour matériaux inertes ne doit pas dépasser 5 % (en poids) de la quantité annuelle de déchets stockés;
verre plat et verre d’emballage;
déchets provenant de la fabrication de produits en céramique, tuiles, carrelage et grès (après cuisson).
Les autres déchets sont considérés comme matériaux inertes lorsqu’il a été prouvé que:
la matière sèche qui les compose est constituée pour au moins 95 % (en poids) de composés minéraux tels que silicates, carbonates ou aluminates;
ils n’excèdent pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:
Arsenic 30 Antimoine 30 Plomb 500 Chrome total 500 Chrome VI 0,1 Cuivre 500 Nickel 500 Mercure 2 Zinc 1 000 * ∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloroéthylène,1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène (Tri), tétrachloroéthylène (Per) ** ∑6 congénères PCB ×4,3: n° 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** ∑HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX **** ∑BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène ***** ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 0,5 % en poids;
l’analyse du lixiviat des déchets révèle que les valeurs limites applicables aux substances figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas dépassées. Cette analyse consiste en un test de lixiviation d’une durée de 24 heures avec de l’eau distillée.
Fluorures2,0 mg/l Nitrites1,0 mg/l Carbone organique dissous (DOC) 20,0 mg C/l Cyanure (libre) 0,02 mg CN-/l
12 Déchets de chantier
Le stockage définitif de déchets de chantier en décharge contrôlée pour matériaux inertes n’est autorisé que si:
les déchets ne sont pas mélangés avec des déchets spéciaux;
les déchets ne contiennent pas de matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dépasse 250 mg par kg;
les métaux, les matières plastiques, le papier, le bois et les textiles en ont préalablement été retirés conformément à l’état de la technique;
les déchets sont constitués pour au moins 95 % (en poids) de pierres ou de matières minérales telles que béton, tuiles, amiante-ciment, verre, briques ou déblais provenant de la réfection de routes.
Les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement doivent satisfaire aux exigences du ch. 11, al. 2 et ne peuvent être stockés définitivement que s’il n’est pas possible de les valoriser. Pour les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués, il n’est pas nécessaire de contrôler que les exigences définies au ch. 11, al. 2 sont respectées.
13 Résidus vitrifiés
Le stockage définitif de résidus vitrifiés en décharge contrôlée pour matériaux inertes n’est autorisé que si:
les déchets vitrifiés résultent d’un processus qui produit une masse fondue homogène; c’est généralement le cas lorsque la masse fondue atteint une température minimale de 1200 °C;
la teneur en oxyde de silicium est de 25 % en poids au minimum et le rapport pondéral entre l’oxyde de silicium et l’oxyde de calcium est de 0,54 au minimum;
les résidus vitrifiés ne sont pas moulus avant d’être stockés définitivement;
la solubilité des résidus vitrifiés est assez faible pour que, s’ils sont lixiviés à 90 °C pendant trois jours, les concentrations obtenues dans le lixiviat soient inférieures à 12 mg/l pour le silicium et à 15 mg/l pour le calcium; le test de lixiviation est effectué sur la fraction de résidus vitrifiés moulus dont la taille se situe entre 100 et 125 μm; l’analyse porte sur 50 mg de résidus moulus dissous dans 100 ml d’eau;
les métaux contenus dans les déchets sous forme particulaire sont récupérés, conformément à l’état de la technique, avant, pendant ou après l’application du processus thermique;
la teneur en métaux lourds des résidus vitrifiés n’excède pas les valeurs limites suivantes:
Métal lourd Valeur limite Plomb 1000 mg/kg Cadmium10 mg/kg Chrome 4000 mg/kg Cuivre 3000 mg/kg Nickel 500 mg/kg Dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, l’autorité peut, au cas par cas et en accord avec l’OFEV, admettre des teneurs en métaux lourds supérieures si la vitrification est plus respectueuse de l’environnement que ne le serait un autre mode d’élimination;
g. les résidus vitrifiés sont stockés de manière à exclure tout échange de substances avec d’autres déchets.
2 Décharges contrôlées pour résidus stabilisés
Seul est autorisé en décharge contrôlée pour résidus stabilisés le stockage définitif de:
résidus stabilisés au sens du ch. 21;
déchets admissibles en décharge contrôlée bioactive (ch. 3), s’ils sont stockés dans des compartiments séparés, de telle sorte à prévenir tout échange de substances avec d’autres déchets et si les compartiments remplissent les conditions posées au dégazage des décharges bioactives;
déchets admissibles en décharge contrôlée pour matériaux inertes (ch. 1).
21 Résidus stabilisés
Sont considérés comme résidus stabilisés, pour autant qu’ils soient conformes aux dispositions des al. 2 et 3, les déchets suivants:
cendres volantes stabilisées aux liants hydrauliques;
cendres volantes traitées par lavage acide;
résidus métallifères, inorganiques et difficilement solubles, tels que boues d’hydroxydes provenant de la galvanoplastie ou gâteaux de filtration provenant du traitement des eaux usées issues des usines d’incinération des ordures ménagères.
Il doit être prouvé:
que la part de sels solubles dans les déchets ne dépasse pas 3 % en poids;
que, mis en contact avec d’autres déchets, de l’eau ou de l’air, les déchets ne peuvent produire ni gaz, ni substances facilement solubles dans l’eau;
c. que l’analyse du lixiviat des déchets révèle que les valeurs limites applicables aux substances figurant dans le tableau ci-dessous ne sont pas dépassées. Cette analyse consiste en deux tests distincts. Pour effectuer le test n°1, on utilise comme agent de lixiviation de l’eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test no2, de l’eau distillée.
Test no 1 Aluminium10,0 mg/l Arsenic 0,1 mg/l Baryum5,0 mg/l Plomb1,0 mg/l Cadmium 0,1 mg/l Chrome III2,0 mg/l Cobalt 0,5 mg/l Cuivre 0,5 mg/l Nickel2,0 mg/l Mercure 0,01 mg/l Etain2,0 mg/l Test no 2 Cyanure (libre) 0,1 mg CN-/l Chrome VI 0,1 mg/l Fluorures10,0 mg/l Nitrites1,0 mg/l Sulfites1,0 mg/l Sulfures 0,1 mg/l Phosphates10,0 mg P/l Carbone organique dissous (COD) 20,0 mg C/l pH 6–12
d. que, dans un test de toxicité utilisant des bactéries (p. ex. test de respiration, test des boues activées), les lixiviats au sens de la let. c ne sont pas toxiques ou que la composition et l’origine des déchets permettent d’exclure un effet toxique.
Pour les déchets au sens de l’al.1, let. c, il doit en outre être prouvé que leur teneur en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:
3 Décharges contrôlées bioactives
Seul est autorisé en décharge contrôlée bioactive le stockage définitif de:
matériaux bioactifs au sens du ch. 31;
déchets admissibles au sens du ch. 32, s’ils sont stockés dans des compartiments séparés, de telle sorte à prévenir tout échange de substances avec d’autres déchets (compartiments pour mâchefers);
déchets admissibles en décharge contrôlée pour résidus stabilisés (ch. 2), s’ils sont stockés dans des compartiments séparés, de telle sorte à prévenir tout échange de substances avec d’autres déchets (compartiments pour résidus stabilisés);
matériaux inertes au sens du ch. 11 et déchets de chantier au sens du ch. 12, à l’extérieur des compartiments pour mâchefers.
31 Matériaux bioactifs
Sont considérés comme matériaux bioactifs:
résidus issus du traitement des déchets de dessablage provenant du nettoyage des canalisations ainsi que du traitement des boues résultant du curage de dépotoirs de routes;
déchets résultant d’inondations ou d’incendies, s’ils ont au moins fait l’objet d’un tri sommaire et qu’une autre forme d’élimination n’est pas possible à des coûts raisonnables;
fractions fines non combustibles issues des résidus provenant du traitement mécanique des déchets de chantier;
matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dépasse 250 mg par kg;
déchets de chantier non combustibles issus de matériaux composites.
Les autres déchets sont considérés comme matériaux bioactifs lorsqu’il a été prouvé:
a. qu’ils n’excèdent pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:
Arsenic 50 Antimoine 50 Plomb 2 000 Chrome total 1 000 Chrome VI 0,5 Cuivre 5 000 Nickel 1 000 Mercure 5 Zinc 5 000 Hydrocarbures chlorés volatils* 5 Biphényles polychlorés (PCB)** 10 Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)**** 100 Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)***** 250 Benzo[a]pyrène 10 COT 50 000 L’autorité peut admettre, au cas par cas, une teneur plus élevée en carbone organique total (COT), si le carbone contenu dans les déchets est présent sous forme de polymères insolubles. Ceci est démontré lorsqu’aucune des valeurs de concentration définies dans l’annexe1 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués10 n’est dépassée dans le lixiviat des déchets.
que la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 5 % en poids.
l’analyse du lixiviat des déchets révèle que la valeur limite de 0,3 mg de cyanure (libre) par l n’est pas dépassée. Cette analyse consiste en un test de lixiviation d’une durée de 24 heures avec de l’eau distillée.
32 Déchets admissibles dans les compartiments pour mâchefers
Peuvent être stockés définitivement dans les compartiments pour mâchefers les déchets suivants:
mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains, pour autant que les métaux non ferreux sous forme particulaire en aient été préalablement récupérés conformément à l’état de la technique, mais au moins de telle sorte que leur proportion restante ne dépasse pas1,5 % (en poids) des mâchefers; pour déterminer la teneur en métaux non ferreux sous forme particulaire, les mâchefers sont moulus jusqu’à une granulométrie de2 mm;
verre provenant d’écrans après retrait intégral du revêtement;
résidus vitrifiés au sens du ch. 13;
mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets spéciaux, pour autant qu’ils satisfassent aux exigences définies à l’art. 41, al. 1, let. a;
cendres volantes traitées par lavage acide.
Les revêtements de fours, les boues d’hydroxydes de calcium et d’aluminium, les boues de meulage, les sables et les mâchefers de fonderies ayant subi la coulée, les cendres du foyer provenant de l’incinération de bois ou de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement, lorsqu’il a été prouvé que:
a. ils n’excèdent pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:
Arsenic 50 Antimoine 50 Plomb 2 000 Chrome total 1 000 Chrome VI 0,5 Cuivre 5 000 Nickel 1 000 Mercure 5 Zinc 5 000
b. l’analyse du lixiviat des déchets révèle que la valeur limite de 0,02 mg de cyanure (libre) par l n’est pas dépassée. Cette analyse consiste en un test de lixiviation d’une durée de 24 heures avec de l’eau distillée.
4 Preuve
Pour fournir les preuves exigées en vertu des ch. 1 à3, le détenteur des déchets peut, avec l’accord des autorités, limiter les analyses chimiques aux substances pour lesquelles il est vraisemblable de supposer une contamination des déchets en raison du type et la provenance de ces derniers.
Si une preuve de la composition des déchets doit être fournie au sens des ch. 1 à3, mais que, pour certaines substances dangereuses pour l’environnement, ces dispositions ne prévoient pas de valeurs limites, l’autorité détermine ces dernières, au cas par cas et en accord avec l’OFEV, selon les prescriptions de la législation sur la protection de l’environnement et des eaux.
L’OFEV édicte des directives sur:
la manière d’effectuer les tests de lixiviation selon les ch. 11, al. 2, let d, 21, al. 2, let. c, 31, al,2, let. c et 32, al. 2, let. b;
la méthode pour déterminer la teneur en métaux non ferreux sous forme particulaire dans les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains; et
la manière de déterminer au cas pas cas les valeurs limites au sens de l’al.2.
5 Disposition transitoire
Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains, qui ne satisfont pas aux exigences posées à la récupération des métaux non ferreux sous forme particulaire selon le ch. 32, al. 1, let. a, peuvent être stockés dans les compartiments pour mâchefers jusqu’au 31 décembre 2012.
(ch. III, al. 2)
Annexe 2
(art. 30) Dispositions applicables au site, à l’aménagement et à la fermeture définitive de décharges contrôlées
Art. Ch. 22, al. 2
Lorsqu’une décharge contrôlée pour résidus stabilisés, une décharge contrôlée bioactive, ou des compartiments de décharges de ce type sont aménagés par étapes, chaque partie construite lors d’une étape sera étanchée pour elle-même.
Art. Ch. 23, al. 3
Lorsqu’une décharge ou des compartiments de décharge sont aménagés par étapes, chaque partie construite lors d’une étape devra disposer d’un système de drainage indépendant qui pourra être contrôlé séparément.
Art. Ch. 24, al. 2
Les décharges contrôlées pour résidus stabilisés et les compartiments pour résidus stabilisés stockés en décharge contrôlée bioactive (annexe1, ch. 3, let. c) disposeront d’installations telles que collecteurs ou siphons disposés le long des conduites de drainage, qui devront permettre que les effluents gazeux puissent être captés si nécessaire.
(ch. III, al. 2)
Annexe 3
(art.3, al. 7, let. a) Valeurs limites pour les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement non pollués Al. 1
Les matériaux d’excavation et les déblais de découverte et de percement sont considérés comme non pollués lorsqu’aucune des valeurs limites ci-dessous n’est dépassée:
Substances inorganiques Arsenic 15 mg AS/kg Plomb 50 mg Pb/kg Cadmium1 mg Cd/kg Chrome total 50 mg Cr/kg Chrome (VI) 0,05 mg Cr VI/kg Cuivre 40 mg Cu/kg Nickel 50 mg Ni/kg Mercure 0,5 mg Hg/kg Cyanure total 0,05 mg Cn/kg Substances organiques Hydrocarbures chlorés volatils* 0,1 mg/kg Biphényles polychlorés (PCB)** 0,1 mg/kg Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****1 mg/kg Benzène 0,1 mg/kg Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)***** 3 mg/kg Benzo[a]pyrène 0,3 mg/kg Tert-butylméthyléther (MTBE) 0,1 mg/kg * ∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorméthane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène,1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), tétrachloréthylène (Per) ** ∑6 congénères de PCB ×4,3: no 28, 52, 101, 138, 153, 180 *** ∑HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX **** Σ6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène ***** ∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, acénaphthène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène