Source

RO 2010 1057

Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)

Modification du 16 mars 2010

Le Département fédéral de l’économie,
vu l’art. 40, al. 3, de l’ordonnance 28 février 2001 sur la protection des végétaux1,
arrête:

I

Les annexes1 à 5 de l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2010.

16 mars 2010 Le Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard

Annexe 1

(art.1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) l’introduction et la dissémination sont interdites dans la Suisse entière Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse … 10. … 10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov … 10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith … 19. … 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) … Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte … 3. Abrogé …

Annexe 2

(art.1, 3 à 5, 16, 17, 20, 22, 24, 26 à 30, 34, 40, 41 et 46) l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse 1. … 1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis … 21. … 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. … 28. … 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Tubercules de Solanum tuberosum L. Povolny … …

c. Champignons … 10. Fusarium oxysporum f. sp. Végétaux de Phoenix spp., à l’exception des fruits et albedinis (Kilian et Maire) semences Gordon … 14. Abrogé 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L., destinés à la Fries) Sydow & Sydow plantation, à l’exception des semences … … 4. Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non européens 5. … 5.1 Chrysanthemum stem necrosis Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et virus Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l’exception des semences 7.1 Abrogé … 11. Mycoplasme du jaunissement Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, à létal du palmier l’exception des semences, originaires de pays non européens 11.1 Abrogé … Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse … 6.2. Helicoverpa armigera (Hübner) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, Dianthus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à l’exception des semences … …

c. Champignons … 2. Abrogé ... 9. … 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et semences … … 6. Mycoplasme de la Flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et dorée des semences 7. Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L., destinés à la plantation, à l’exception des semences … Partie B l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises … Espèce Objet de la contamination Zone(s) protégée(s) 2. Mycoplasme de la Végétaux de Vitis L., à l’exception Tous les cantons Flavescence dorée des fruits et des semences à l’exception du Tessin (TI) et de la vallée de Misox (GR)

Annexe 3

(art. 4 et 40) Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine … 17. Végétaux de Phoenix spp. à l’exception Algérie, Maroc des fruits et semences …

Annexe 4

(art. 5, 8, 11, 17, 20 et 40) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant de pays non-membres de l’Union européenne … 2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, – être écorcé, à l’exception d’un nombre tambours et autres emballages indéterminé de morceaux d’écorce, à condisimilaires, palettes, caisses-palettes et tion que ceux-ci aient une épaisseur inféautres plateaux de chargement, rieure à 3 centimètres (indépendamment de rehausses pour palettes, utilisé pour le leur longueur) ou, si leur épaisseur est supétransport d’objets de tous types, à rieure à 3 centimètres, que leur surface ne l’exception du bois brut d’une épais- soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, seur maximale de 6 mm et du bois et transformé fabriqué au moyen de – avoir subi l’un des traitements agréés, colle, de chaleur et de pression ou mentionnés à l’annexe I de la norme internad’une combinaison de ces différentes tionale pour les mesures phytosanitaires techniques no 15 de la FAO (Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international), et – être pourvu d’une marque, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO (Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international), indiquant que le matériel d’emballage en bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. … 2.3 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie B, a) provient d’une zone reconnue par bois de Fraxinus L., Juglans mand- l’organisation nationale de protection des shurica Maxim., Ulmus davidiana végétaux du pays d’exportation comme Planch., Ulmus parvifolia Jacq.

et exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., conformément aux normes internationales à l’exception du bois sous pour les mesures phytosanitaires concernées, forme de ou – copeaux, obtenus en tout ou en b) a été équarri de manière à supprimer entièpartie à partir de ces arbres, rement toute surface arrondie. – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d’objets de tous types, – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais comprenant le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique 2.4 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe V, partie B, a) provient d’une zone reconnue par bois sous forme de copeaux obtenus l’organisation nationale de protection des en tout ou en partie à partir de Fraxi- végétaux du pays d’exportation comme nus L., Juglans mandshurica Maxim., exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire Ulmus davidiana Planch., Ulmus conformément aux normes internationales parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifo- pour les mesures phytosanitaires concernées, lia Siebold & Zucc., originaire du ou Canada, de Chine, du Japon, de b) a été découpé en morceaux de 2,5 cm Mongolie, de la République de Corée, maximum d’épaisseur et de largeur. de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique 2.5 Ecorce isolée de Fraxinus L., Juglans Constatation officielle que l’écorce isolée: mandshurica Maxim., Ulmus davidia- a) provient d’une zone reconnue par na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et l’organisation nationale de protection des Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. végétaux du pays d’exportation comme Originaire du Canada, de Chine, du exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire Japon, de Mongolie, de la République conformément aux normes internationales de Corée, de Russie, de Taïwan et des pour les mesures phytosanitaires concernées, Etats-Unis d’Amérique ou

b) a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur. … 8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des Le bois doit: marchandises autres que du bois, y – être écorcé, à l’exception d’un nombre compris le bois n’ayant pas conservé indéterminé de morceaux d’écorce, à condisa surface arrondie naturelle, à tion que ceux-ci aient une épaisseur infél’exception du bois brut d’une épais- rieure à 3 centimètres (indépendamment de seur maximale de 6 mm et du bois leur longueur) ou, si leur épaisseur est supétransformé fabriqué au moyen de rieure à 3 centimètres, que leur surface ne colle, de chaleur et de pression ou soit pas supérieure à 50 centimètres carrés, d’une combinaison de ces différentes et techniques – avoir subi l’un des traitements agréés, mentionnés à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, et – être pourvu d’une marque, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée Directives pour la réglementation des matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international, indiquant que le bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. … 11.4 Végétaux de Fraxinus L., Juglans Constatation officielle que les végétaux: mandshurica Maxim., Ulmus davidia- a) ont été cultivés en permanence dans une na Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et zone exempte d’Agrilus planipennis Fair- Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. maire, telle qu’établie par l’organisation destinés à la plantation, à l’exception nationale de protection des végétaux des semences et des végétaux en conformément aux normes internationales culture tissulaire, originaires du pour les mesures phytosanitaires concernées, Canada, de Chine, du Japon, de ou Mongolie, de la République de Corée, b) ont été cultivés, pendant au moins deux ans de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis avant leur exportation, dans un lieu de prod’Amérique duction où aucun signe d’Agrilus planipennis Fairmaire n’a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation. … 14.

Végétaux d’Ulmus L., destinés à la Sans préjudice des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des végétaux visés au ch. 11.4 de la partie A, semences, originaires des pays chapitre I, de l’annexe 4, constatation officielle d’Amérique du Nord qu’aucun symptôme de la nécrose du phloème d’Ulmus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 25.4 … 25.4.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux à l’exception de ceux destinés à la tubercules visés au ch. 12 de la partie A de plantation l’annexe 3 et aux ch. 25.1, 25.2 et 25.3 de la partie A, chapitre I, de l’annexe 4, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue. 25.4.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des dispositions applicables aux tubercules visés aux ch. 10, 11 et 12 de la partie A de l’annexe 3 et aux ch. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1 de la partie A, chapitre I, de l’annexe 4, constatation officielle que:

  1. les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n’est pas connue, ou

  2. les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées.

… 25.8 Abrogé … 28. … 28.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Sans préjudice des exigences applicables aux Des Moul. Et Lycopersicon lycopersi- végétaux visés au ch. 13 de la partie A de cum (L.) Karsten ex Farw., destinés à l’annexe 3 et aux ch. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, la plantation, à l’exception des semen- 27.2 et 28 de la partie A, chapitre I, de l’annexe ces 4, constatation officielle que:

  1. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus, ou

  2. les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées, ou

  3. les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et vérifié par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.

… 37. Végétaux de Palmae destinés à la Sans préjudice des interdictions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés au ch. 17 de la partie A de ces, originaires de pays non européens l’annexe 3, constatation officielle:

  1. que la région d’origine n’est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu’aucun symptôme n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

  2. qu’aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végétation, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par lesdits organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu’un traitement adéquat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué; et

  3. dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux ch.let. a) et b).

37.1 Végétaux de Palmae, destinés à la Constatation officielle que les végétaux: plantation, ayant un diamètre à la base a) ont été cultivés en permanence dans un pays du tronc de plus de 5 cm et apparte- sur le territoire duquel la présence de nant aux genres suivants: Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- connue; rops L., Jubaea Kunth., Livistona R. ou Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- b) ont été cultivés en permanence dans une grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., zone exempte de Paysandisia archon (Bur- Trithrinax Mart., Washingtonia Raf. meister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires concernées; ou

c) ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et – où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé. … Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne … 3.1 Bois et écorces isolées de conifères Constatation officielle que le bois ou les (Coniferales) autres que Thuja L., écorces isolées ont subi un traitement à l’exception du bois sous forme de: thermique approprié afin de porter sa – copeaux, particules, déchets de bois température à cœur à 56 °C pendant au moins et chutes, issus en tout ou en partie 30 minutes, afin de garantir l’absence de de ces conifères, nématodes du pin vivants. – caisses d’emballage, cageots ou barils, – palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, – bois d’arrimage, entretoises et traverses, mais comprenant le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 20062, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE3 exigeant des Etats 3.2 Bois de conifères (Coniferales) autres Constatation officielle que le bois a subi un que Thuja L., sous forme de copeaux, traitement approprié par fumigation, afin de particules, déchets de bois et chutes, garantir l’absence de nématodes du pin vivants. issus en tout ou en partie de ces conifères, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 20064, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE5 exigeant des Etats

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JOCE no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 3.3 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois doit: que Thuja L., sous forme de bois – être soumis à l’un des traitements approuvés d’arrimage, entretoises et traverses, qui sont détaillés à l’annexe I de la norme y compris le bois qui n’a pas gardé sa internationale pour les mesures phytosanitaisurface ronde naturelle, originaires de res no 15 de la FAO (Directives pour la rézones délimitées au Portugal au sens glementation de matériaux d’emballage à de la décision de la Commission base de bois dans le commerce internatioeuropéenne 2006/133/CE du nal), 13 février 20066, modifiée en dernier et lieu par la décision 2009/420/CE7 – porter le logo décrit à l’annexe II de la exigeant des Etats membres qu’ils norme de la FAO susmentionnée. prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée 3.4 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois doit: que Thuja L., sous forme de caisses – être soumis à l’un des traitements approuvés d’emballage, caissettes à l’exception qui sont détaillés à l’annexe I de la norme des caissettes entièrement composées internationale pour les mesures phytosanitaide bois d’une épaisseur inférieure ou res no 15 de la FAO (Directives pour la réégale à 6 mm, cageots, barils ou glementation de matériaux d’emballage à emballages similaires, palettes, cais- base de bois dans le commerce internatioses-palettes ou autres plateaux de nal), chargement, rehausses de palettes, uti- et lisé ou non dans le transport d’objets – porter le logo décrit à l’annexe II de la de toutes sortes, originaires de zones norme de la FAO susmentionnée. délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 20068, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE9 exigeant des Etats …

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JOCE no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 5.1 Végétaux de Abies Mill., Cedrus Sans préjudice des dispositions applicables, le Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., cas échéant, aux végétaux visés aux ch. 4 et 5 Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga de la partie A, chap. II, de l’annexe 4, Carr., à l’exception des fruits et des constatation officielle: semences, originaires de zones – que les végétaux ont été soumis à un contrôdélimitées au Portugal au sens de la le officiel où ils se sont révélés exempts de décision de la Commission européen- signes ou de symptômes ne 2006/133/CE du 13 février 200610, témoignant d’une infestation par le modifiée en dernier lieu par la déci- nématode du pin sion 2009/420/CE11 exigeant des Etats – qu’aucun symptôme témoignant d’une membres qu’ils prennent provisoire- infestation par le nématode du pin n’a été ment des mesures supplémentaires observé sur le lieu de production ou dans ses contre la propagation de Bursaphelen- environs immédiats depuis le début de la chus xylophilus (Steiner et Buhrer) dernière période complète de végétation. … 19. … 19.1 Végétaux de Palmae, destinés à la Constatation officielle que les végétaux: plantation, ayant un diamètre à la base a) ont été cultivés en permanence dans une du tronc de plus de 5 cm et apparte- zone exempte de Paysandisia archon (Burnant aux genres suivants: Brahea meister), telle qu’établie par l’organisation Mart., Butia Becc., Chamaerops L., nationale de protection des végétaux Jubaea Kunth., Livistona R. Br., conformément aux normes internationales Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus pour les mesures phytosanitaires concernées, Mart., Trachycarpus H. Wendl., ou Trithrinax Mart., Washingtonia b) ont, pendant une période minimale de deux Raf. ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel responsable de l’Etat membre d’origine, et – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés, et – où, au cours de 3 inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé 20. Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle: Des Moul., Dianthus L.

et a) qu’aucun signe de Helicoverpa armigera Pelargonium L’Herit. ex Ait., Hübner, ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) destinés à la plantation, à n’a été observé sur le lieu de production l’exception des semences depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou

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b) que les végétaux ont subi un traitement approprié contre les organismes susmentionnés. …

Annexe 5

(art. 5, 9, 17, 23, 24 et 40) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire … 1.5 Végétaux de Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. et Tsuga Carr., à l’exception des fruits et des semences, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 200612, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE13 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée. … 1.8 Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., originaires de zones délimitées au Portugal14 au sens de la décision de la Commission européenne 2006/133/CE du 13 février 200615, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE16 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée. …

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Pour le bois d’emballage au sens de l’annexe 4, partie A chapitre II, ch. 3.3 et 3.4, le le logo décrit à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO [Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international (NIMP no 15]) remplace le passeport phytosanitaire.

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JOCE no L 135 du 30.5.2009, p. 29 à 32 2.3 … 2.3.1 Végétaux de Palmae, destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf. … Partie B Marchandises d’origine étrangère provenant de pays non-membres de la Communauté européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour la Suisse entière … 2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et des fleurs coupées de la famille des Orchidaceae, – … 5. Ecorce isolée de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens, – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L., – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique. 6. Bois

  1. lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée sous b) du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique ou d’Arménie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique et du Canada, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, de la Russie, du Kazakhstan et de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan et des Etats-Unis d’Amérique. et

  2. lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes Code SH Désignation des marchandises … ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm ex 4407.99 Bois autres que de conifères [à l’exception des bois tropicaux visés à la note1 de sous position du chapitre 44 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm … …