RO 2010 1565
Ordonnance
sur les marchés publics
(OMP)
Modification du 18 novembre 2009 (RO 2009 6149; RS 172.056.11)
Art. 26a, al. 1, 2, 3, let. a et 4
Au lieu de:
L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés, en particulier lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des prestations intellectuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumissionnaires, à condition qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel d’offres.
Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au dialogue et de l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rémunérées.
Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants:
a. la proposition de solution ou de procédé qui ont été choisis;
Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie et la teneur et du temps que le soumissionnaire y a consacré.
Lire:
L’adjudicateur peut développer les propositions de solutions ou de procédés, lorsque le marché porte sur des prestations complexes ou sur des prestations intellectuelles, dans le cadre d’un dialogue avec les soumissionnaires, à condition qu’il ait mentionné cette possibilité dans l’appel d’offres.
Il indique dans les documents d’appel d’offres comment la participation au dialogue et l’utilisation des solutions ou des procédés proposés ou développés sont rémunérées.
Il choisit les soumissionnaires avec lesquels il veut mener un dialogue et leur fournit auparavant les renseignements suivants:
a. la proposition de solution ou de procédé qui a été choisie;
Il garde une trace du dialogue permettant d’en reconstituer la chronologie, la teneur ainsi que le temps que le soumissionnaire y a consacré.
Annexe 5, phrase introductive Au lieu de: L’annonce préalable d’un appel d’offres conduisant à un raccourcissement du délai (art. 19a, al. 2, let. a) doit contenir les indications minimales suivantes:
Lire: Les documents d’appel d’offres remis dans le cadre d’une procédure ouverte ou sélective doivent contenir au moins les indications suivantes:
20 avril 2010 Chancellerie fédérale