RO 2010 1667
Ordonnance du DETEC
mettant en vigueur l’Accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses
par voies de navigation intérieures
du 2 mars 2010
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, en exécution de la résolution 2009-II-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin,
arrête:
Art. 1
L’Accord européen du 26 mai 2000 relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)2, dans la version adoptée le 3 décembre 2009 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR)3, est mis en vigueur sur la section du Rhin entre la frontière suisse et le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle avec effet au 1er janvier 2011.
Art. 2
Sur le Rhin, le règlement ADN est à considérer comme un règlement au sens de l’art.1 de la Convention révisée du 17 octobre 1868 pour la navigation du Rhin4.
Le règlement ADN est applicable sur le Rhin compte tenu des dispositions suivantes:
Règlement ADN Objet Disposition d’application 1.5 Règles spéciales, Les dérogations accordées dans le cadre dérogations du règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)5 en vertu de recommandations de la CCNR restent valables.
Le texte du règlement annexé à l’ADN (règlement ADN) n’est publié ni dans le RO ni dans le RS. Il peut être téléchargé sur le site de l’Office fédéral des transports (OFT) ou être consulté dans les locaux de l’OFT.
Règlement ADN Objet Disposition d’application 1.6.7.2.2 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires générales générales pour pour les bateaux-citernes sont complétées les bateaux-citernes par les dispositions transitoires figurant dans l’annexe à la présente ordonnance. 1.16.2.1 Délivrance et reconnais- Les Etats membres de la CCNR convien- 8.1.8.3 sance des certificats nent que le certificat d’agrément visé au d’agrément1.16.1 du règlement ADN peut être délivré par l’autorité compétente de tout Etat membre de la CCNR qui est partie contractante de l’ADN. 7.1.5.0.5 Dérogations à Aucune dérogation prévue aux7.1.5.0.5 7.2.5.0.3 la signalisation et 7.2.5.0.3 du règlement ADN ne sera par cônes et feux bleus accordée sur le Rhin. 7.1.5.1 Manière de transporter Sur le Rhin, les bateaux transportant des 7.2.5.1 les marchandises marchandises dangereuses ou qui ne sont pas dégazés ne doivent pas être inclus dans des convois poussés dont les dimensions excèdent 195×24 m.
Art. 3
Le canton de Bâle-Ville, représenté par les Ports Rhénans Suisses, est chargé de l’exécution de l’ADN, sous réserve des prescriptions de l’al.2.
Les autorités compétentes au sens des numéros suivants de l’ADN sont:
– l’Office fédéral des transports pour les numéros: 1.2.11.5.1.11.8.21.8.3.2 (instance d’inspection, (en collaboration avec société de classification) les Ports Rhénans Suisses) 1.8.41.8.5.21.91.15.2 – l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour le numéro: 1.2.1 (matériel électrique de type certifié de sécurité) – l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire pour les numéros: 1.2.1 (classe 7)1.7.1.21.7.2.31.7.3 1.7.4.11.7.4.21.7.6.12.2.7 5.1.55.2.1.7.45.2.1.7.55.2.2.1.11 5.4.1.2.57.1.4.3.57.1.4.3.67.1.4.14.7 – l’Inspection fédérale des matières dangereuses pour les numéros: 1.2.11.6.7 9.3.2.12.7 9.3.3.12.7 (soupape de dégage- (coupe-flammes, ment à grande soupape de dégagement vitesse, dispositif de à grande vitesse) prise d’échantillon)
Les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués aux Ports Rhénans Suisses.
Art. 4
Le règlement des émoluments édicté par le canton de Bâle-Ville s’applique à l’activité des Ports Rhénans Suisses.
Les règlements sur les émoluments relatifs à l’activité des autres autorités s’appliquent par analogie aux examens qu’elles effectuent.
Art. 5
Le règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)6 et l’ordonnance du DETEC du 26 septembre 2002 mettant en vigueur le règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)7 sont abrogés.
Art. 6
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 mars 2010 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
Annexe
(art.2, al. 2) A. Les dispositions transitoires suivantes sont applicables pour le transport des matières énumérées ci-après: 1. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées de6 kPa (0,06 bar) à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa [0,10 bar]): – toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – les bateaux énumérés ci-dessous étaient titulaires au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et sont autorisés, sur la base de leur mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée.
Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières T.M.S. EVA M 600 3995 3 T.M.S. PRIMAZEE 231 4207 4 T.M.S. PIZ LOGAN 700 1829 2 T.M.S. STOLT MADRID 232 6328 1 T.M.S. STOLT OSLO 232 6324 1 2. Peuvent être transportées en type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 10 kPa (0,10 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de
kPa [0,65 bar]): – toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées; – le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31 décembre 1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans une liste séparée.
Nom du bateau Numéro officiel Numéro de la liste des matières T.M.S. EILTANK 9 430 4830 5 3. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées de 9 kPa (0,09 bar) à 10 kPa (0,10 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 10 kPa (0,10 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN. 4. Peuvent être transportées en type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées à 35 kPa (0,35 bar): – toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec soupapes de dégagement à grande vitesse réglées au maximum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé au 3.2, tableau C, du règlement ADN; – si le dispositif d’évacuation à grande vitesse est transformé de sorte que la soupape de dégagement à grande vitesse est réglée à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les soupapes de dégagement à grande vitesse doivent être réglées à 50 kPa (0,50 bar) selon 3.2, tableau C, du règlement ADN peuvent être transportées.
B. Listes des matières Liste des matières no 1 1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 1267 3, F1 I PÉTROLE BRUT CONTENANT PLUS DE 10 % 1268 3, F1 I DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. 1863 3, F1 I CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 1993 3, F1 I LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 3295 3, F1 I HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3455 6.1,TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS Liste des matières no 2 16626.1, T1 II NITROBENZÈNE Liste des matières no 3 1106 3, FC II AMYLAMINES (n-AMYLAMINE) 1184 3, FT1 II DICHLORURE D’ÉTHYLÈNE (dichloro-1,2 éthane) 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE 1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE 15476.1, T1 II ANILINE 16626.1, T1 II NITROBENZÈNE 1863 3, F1 II CARBURÉACTEUR CONTENANT PLUS DE 10 % DE BENZÈNE 20786.1, T1 II DIISOCYANATE DE TOLUÈNE (et mélanges isomères) (DIISOCYANATE-2,4 TOLUÈNE) 2205 6.1, T1 III ADIPONITRILE 3455 6.1, TC2 II CRESOLS, SOLIDES, FONDUS Liste des matières no 4 1106 3, FC II AMYLAMINES (n-AMYLAMINE) 1275 3, F1 II ALDÉHYDE PROPIONIQUE 1279 3, F1 II DICHLORO-1,2 PROPANE ou DICHLORURE DE PROPYLÈNE Liste des matières no 5 1218 3, F1 I ISOPRÈNE, STABILISÉ 15476.1, T1 II ANILINE 3446 6.1, T2 II NITROTOLUÈNES, SOLIDES, FONDUS (o-NITROTOLUÈNE)