Source

RO 2010 2649

Ordonnance
sur le personnel de la Confédération
(OPers)

Modification du 11 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 34a, al. 3, phrase introductive

Lorsqu’un employé qui remplit les conditions fixées à l’art. 88g, al. 1, let. a, quitte sa fonction selon l’art. 33, al. 1, let. a ou c, avant le début du congé de préretraite, il reçoit, pour chaque année de service accomplie dans cette fonction à partir de la fin de la formation de base spécifique pour la fonction, un trente-troisième du salaire auquel il a droit selon l’al.1 pour la durée maximale du congé de préretraite (art. 34, al. 2, let. a ou b). Le montant ainsi calculé est versé de la manière suivante:

II

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2010.

11 juin 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova