RO 2010 3461
Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l'énergie
Traité du 17 décembre 1994
sur la Charte de l’énergie
RS 0.730.0; RO 1998 2734
Amendement des dispositions commerciales du Traité sur la Charte de l’énergie Adopté le 24 avril 1998 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 décembre 1999 Entré en vigueur le 21 janvier 2010
Texte original
Article 1
Art. 29 du traité est remplacé par le texte suivant:
Art. 29 Dispositions provisoires concernant les matières liées au commerce
1. Les dispositions du présent article s’appliquent au commerce de matières et de produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie aussi longtemps qu’une partie contractante n’est pas membre de l’OMC1. 2. a) Le commerce des matières et produits énergétiques et des équipements liés à l’énergie entre des parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC est régi, sous réserve du point b) et des exceptions et règles prévues à l’annexe W, par les dispositions de l’accord OMC, telles qu’appliquées et pratiquées, en ce qui concerne les matières et produits énergétiques et les équipements liés à l’énergie, par les membres de l’OMC entre eux, comme si toutes les parties contractantes étaient membres de l’OMC.
b) Ce commerce avec une partie contractante qui est un Etat ayant fait partie de l’ancienne Union des républiques socialistes soviétiques peut toutefois être régi, sous réserve des dispositions de l’annexe TFU, par un accord entre deux ou plusieurs de ces Etats, jusqu’au 1er décembre 1999 ou jusqu’à l’admission de cette partie contractante à l’OMC, la date la plus proche étant retenue. 3. a) Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, le jour de la signature ou du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date de la signature ou du dépôt. Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d’intégration économique régionale, adhérant au présent traité avant le 24 avril 1998, déposent au Secrétariat, à cette date, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à cette date.
b) Chaque signataire du présent traité et chaque Etat ou organisation d’ intégration économique régionale, adhérant au présent traité le 24 avril 1998 ou ultérieurement, déposent au Secrétariat, le jour du dépôt de l’instrument d’adhésion, une liste de tous les droits de douane et des autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et produits énergétiques et d’équipements liés à l’énergie, en communiquant le niveau de ces droits et taxes à la date du dépôt. Toute modification apportée à ces droits et autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation est notifiée au Secrétariat, qui en informe les parties contractantes. 4. Chaque partie contractante s’efforce de ne pas augmenter les droits de douane ou autres taxes perçus à l’importation ou à l’exportation:
dans le cas des importations de matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I et décrits à la partie I du programme concernant la partie contractante visée à l’art. II du GATT 19942, au-delà du niveau indiqué dans ce programme, si la partie contractante est membre de l’OMC;
dans le cas des exportations de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM I ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ I, ainsi que de leurs importations, si la partie contractante n’est pas membre de l’OMC, au-delà du niveau notifié le plus récemment au Secrétariat, à moins que les dispositions applicables en vertu du par.2, point a), ne l’autorisent.
5. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau visé au par. 4 que si:
dans le cas de droits de douane ou de taxe appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W; ou que si
elle a, dans toute la mesure du possible, en fonction de ses procédures législatives, notifié au Secrétariat sa proposition d’augmentation, offert aux autres parties contractantes une possibilité raisonnable de procéder à une consultation au sujet de cette proposition et pris en considération les observations des parties contractantes intéressées.
6. En ce qui concerne le commerce entre parties contractantes dont l’une au moins n’est pas membre de l’OMC, ladite partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, au-delà du niveau le plus bas appliqué à la date de la décision de la Conférence sur la Charte d’ajouter le produit en question à la liste de l’annexe appropriée. Une partie contractante ne peut augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà de ce niveau que si:
dans le cas de droits de douane ou de taxes appliqués ou liés à l’importation, une telle mesure n’est pas incompatible avec les dispositions applicables de l’accord OMC, autres que les dispositions dudit accord énumérées à l’annexe W; ou que si
en raison de circonstances exceptionnelles non prévues ailleurs par le présent traité, la Conférence sur la Charte décide de suspendre l’obligation qui serait normalement imposée à une partie contractante par le présent paragraphe, en admettant une augmentation d’un droit de douane, sous réserve des conditions que la conférence peut impose.
7. Par dérogation au par. 6, en cas de commerce visé audit paragraphe, les parties contractantes énumérées à l’annexe BR en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II, ou à l’annexe BRQ en ce qui concerne les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC. 8. Les autres droits de douane et taxes appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques ou d’équipements liés à l’énergie sont définis compte tenu des dispositions du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II,1 (b) du GATT 1994 modifié conformément à l’annexe W. 9. L’annexe D s’applique:
aux différends qui portent sur le respect des dispositions applicables aux échanges en vertu du présent article,
aux différends relatifs à l’application par une partie contractante de toute mesure, en contradiction ou non avec les dispositions du présent article, dont une autre partie contractante estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre du présent article, et
à moins que les parties contractantes parties au différend n’en disposent autrement, aux différends qui portent sur le respect de l’art. 5 entre parties contractantes dont une au moins n’est pas membre de l’OMC, étant entendu que l’annexe D ne s’applique pas aux différends survenant entre parties contractantes et découlant, quant au fond, d’un accord qui:
a été notifié conformément au par.2, point b), et à l’annexe TFU et qui satisfait aux autres exigences de ceux-ci, ou ii) établit une zone de libre-échange ou une union douanière telle que décrite à l’art. XXIV du GATT 1994.
Article 2
Le traité est modifié comme suit: Dans le préambule, septième considérant, il y a lieu de remplacer «l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce». Dans le préambule, huitième considérant, il y a lieu de remplacer «équipements … connexes» par «équipements liés à l’énergie …». Dans le préambule, neuvième considérant, il y a lieu de remplacer «l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce» et «qui n’y sont actuellement pas parties» par «l’Organisation mondiale du commerce» et «qui n’en sont actuellement pas membres». Dans le préambule, dixième considérant, il y a lieu de remplacer «parties à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et ses instruments connexes» par «membres de l’Organisation mondiale du commerce». A l’art.1, le texte du par. 4 est remplacé par: «4. «Matières et produits énergétiques», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes et la nomenclature combinée des Communautés européennes, désigne les éléments figurant aux annexes EM I ou EM II.» A l’art.1, le texte suivant est inséré après le texte du par. 4: «4bis. «Equipements liés à l’énergie», selon le système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes désigne les éléments figurant aux annexes EQ I ou EQ II.» A l’art.1, le texte du par. 11 est remplacé par: «11)a) «OMC» désigne l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce.
«Accord OMC» désigne l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ses annexes et les décisions, déclarations et mémorandums d’accord d’interprétation y relatifs, tels que corrigés, amendés ou modifiés ultérieurement.
«GATT 1994» désigne l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce tel que spécifié à l’annexe 1A de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, tel que corrigé, amendé ou modifié ultérieurement.»
A l’art. 3, il y a lieu d’insérer «et des équipements liés à l’énergie» après «des matières et produits énergétiques».
A l’art. 4, il y a lieu, dans le titre, de remplacer «au GATT et aux instruments connexes» par «à l’accord OMC» et, dans le corps de l’art. 4, de remplacer «parties au GATT» par «membres de l’OMC» ainsi que «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». A l’art. 5, par.1, il y a lieu d’insérer «1994» après «art. III et XI du GATT» et de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». A l’art. 14, par. 6, il y a lieu de remplacer «le GATT et les instruments connexes» par «l’accord OMC». A l’art. 20, par.1, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC», et après «matières et produits énergétiques» d’insérer «ou d’équipements liés à l’énergie». A l’art. 21, par. 4, il y a lieu de remplacer «L’art. 29 par.2 à 6» par «L’art. 29 par. 2 à 8». A l’art. 25, par. 3, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». A l’art. 34, par. 3, il y a lieu d’insérer les points suivants après le point (m): «n) elle examine et approuve la liste des signataires figurant aux annexes BR ou BRQ ou dans les deux;
o) elle examine et approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;». A l’art. 34, par. 3, le point «(n)» est renommé point «(p)». A l’art. 36, par.1, point (d), il y a lieu de remplacer «G» par «W». A l’art. 36, par.1, il y a lieu d’insérer le point suivant après le point (f): «g) elle approuve l’ajout à l’annexe EM II d’éléments figurant à l’annexe EM I et leur suppression de l’annexe EM I ainsi que l’ajout à l’annexe EQ II d’éléments figurant à l’annexe EQ I et leur suppression de l’annexe EQ I;» A l’art. 36, par. 4, il y a lieu de remplacer le point «(f)» par le point «(g)». Dans la «table des matières» des annexes au traité sur la Charte de l’énergie, il y a lieu de renommer l’«Annexe EM» «Annexe EM I», d’insérer, comme annexes2 à 4, les annexes supplémentaires «Annexe EM II Matières et produits énergétiques (conformément à l’art.1, par. 4)», «Annexe EQ I Liste d’équipements liés à l’énergie (conformément à l’art.1, par. 4 bis)» et «Annexe EQ II Liste d’équipements liés à l’énergie (conformément à l’art.1, par. 4bis)». Dans le par. 9. Annexe G, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC», et de renommer l’«Annexe G» en «Annexe W». Il y a lieu de renuméroter les annexes2 à 10, qui deviennent les annexes 5 à 13. Il y a lieu d’insérer, comme annexes 14 et 15, les annexes supplémentaires «Annexe BR autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes disposi- tions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC (conformément à l’art. 29, par. 7)» et «Annexe BRQ Liste des parties contractantes qui ne peuvent augmenter les droits de douane ou autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC (conformément à l’art. 29, par. 7)». Il y a lieu de renuméroter les annexes 11 à 14, qui deviennent les annexes 16 à 19. En ce qui concerne l’annexe D, il y a lieu de remplacer «(conformément à l’art. 29, par. 7)» par «(conformément à l’art. 29, par. 9).» A l’annexe EM, «EM» est renommé «EM I». A l’annexe TRM, par.1, points (a) et (b), et par.
3, points (a) et (b), il y a lieu de remplacer «partie au GATT» par «membre de l’OMC». A l’annexe TFU, par.2, point (c), par. 4, première phrase, et par. 6, première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC».
Article 3
L’annexe D du traité est modifiée comme suit: Dans le titre, il y a lieu de remplacer «(conformément à l’art. 29 par. 7)» par «(conformément à l’art. 29 par. 9).» A la fin du par.1, point (a), il y a lieu de supprimer le point et d’ajouter après «29» les termes suivants: «, ou relatif à toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu’une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29.» Au par.1, point (b), fin de la première phrase, il y a lieu de supprimer le point et d’ajouter après «29» les termes suivants: «, ou toute mesure susceptible d’annuler ou d’entraver les avantages qu’une partie contractante peut attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29», et dans la deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». Au par.1, point (d), il y a lieu d’insérer après la virgule et avant «les parties contractantes»: «ou qu’elles annulent ou entravent les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement au titre des dispositions applicables aux échanges en vertu de l’art. 29,» Au par.2, point (a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». Au par. 3, point (a), deuxième phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC», et de remplacer l’avant-dernière phrase par: «Il s’inspire des interprétations données à l’accord OMC dans le cadre de cet accord et ne met pas en doute la compatibilité avec l’art. 5 ou l’art. 29 de pratiques qui sont suivies par une partie contractante membre de l’OMC à l’égard d’autres membres de l’OMC auxquels elle applique l’accord OMC et qui n’ont pas été suivies par ces autres membres pour contester une décision au titre de l’accord OMC.» Au par. 4, point (b), première phrase, il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». Au par. 5, point (c), il y a lieu de remplacer «du GATT et des instruments connexes» par «de l’accord OMC». Au par.
7, première phrase, il y a lieu de remplacer «partie au GATT» par «membre de l’OMC». et de remplacer «des membres en passe d’être nommés dans des jurys chargés de différends liés au GATT» par: «des personnes dont les noms figurent dans la liste indicative de personnes ayant ou non des attaches avec des administrations nationales, visée à l’art. 8 du Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends figurant à l’annexe2 de l’accord OMC ou qui ont dans le passé fait partie d’un groupe spécial de règlement de différends dans le cadre du GATT ou de l’OMC.» Après le par. 9, ajouter: «10. Lorsqu’une partie contractante invoque l’art. 29, par. 9, point (b), la présente annexe s’applique, sous réserve des modifications suivante:
la partie plaignante présente une justification détaillée à l’appui de toute demande de consultations ou de création d’un jury à propos d’une mesure dont elle estime qu’elle annule ou entrave les avantages qu’elle peut en attendre directement ou indirectement en vertu de l’art. 29;
il n’y a aucune obligation de retirer une mesure dont il a été constaté qu’elle annule ou entrave les avantages en vertu de l’art. 29 sans qu’il y ait violation de cet article; en pareil cas, le jury recommande néanmoins que la partie contractante concernée procède à un ajustement mutuellement satisfaisant;
le jury d’arbitrage prévu au par. 6, point (b), peut déterminer, à la demande de l’une ou l’autre des parties, l’importance des avantages qui ont été annulés ou entravés et peut également suggérer des moyens d’atteindre un ajustement mutuellement satisfaisant; ces suggestions ne sont pas obligatoires pour les parties au différend».
Article 4
L’annexe suivante remplace l’annexe G du traité: Annexe W Exceptions et règles régissant l’application des dispositions de l’accord OMC (conformément à l’art. 29, par.2, point (a)) A. Exceptions à l’application des dispositions de l’accord OMC En vertu de l’art. 29, par.2, point a), les dispositions suivantes de l’accord OMC ne sont pas applicables: 1. Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce Toutes, à l’exception des art. IX, par. 3 et 4 et XVI, par.1, 3 et 4
L’annexe 1A de l’accord OMC: Accords multilatéraux sur le commerce des marchandises:
Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 II Listes de concessions, par.1 point (a),1 point (b), 1re phrase, 1 point (c) et 7 IV Dispositions spéciales relatives aux films cinématographiques XV Dispositions en matière de change XVIII Aide d’Etat en faveur du développement économique XXII Consultations XXIII Protection des concessions et des avantages XXIV Unions douanières et zones de libre-échange, par. 6 XXV Action collective des parties contractantes XXVI Acceptation, entrée en vigueur et enregistrement XXVII Suspension ou retrait de concessions XXVIII Modification des listes XXVIIIbis Négociations tarifaires XXIX Rapports de l’accord avec la Charte de la Havane XXX Modifications XXXI Retrait XXXII Parties contractantes XXXIII Adhésion XXXV Non-application de l’accord entre certaines parties contractantes XXXVI Principes et objectifs XXXVII Engagements XXXVIII Action commune Appendice H Concernant l’art. XXVI Appendice I Notes et dispositions complémentaires (concernant les articles du GATT mentionnés ci-dessus) Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994 2 Date de l’incorporation d’autres droits et taxes dans la liste 4 Contestations, (1re phrase seulement) 6 Règlement des différends 8 Remplacement de l’IBDD S27/24 Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII du GATT 1 1 seulement l’expression «afin que le groupe de travail qui sera établi en application du par. 5 les examine» 5 Groupe de travail sur le commerce d’Etat Mémorandum d’accord sur les dispositions du GATT 1994 relatives à la balance des paiements 5 Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des paiements, sauf la dernière phrase 7 Examen par le Comité, l’expression «ou en vertu de l’art. XVIII par. 12 (b)» 8 Procédures de consultation simplifiées 13 Conclusions des consultations sur la balance des paiements, première phrase, troisième phrase: l’expression «et XVIII: B, la déclaration de 1979» et dernière phrase. Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XXIV du GATT 1994 Toutes, sauf le par. 13 Mémorandum d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant du GATT 1994 3 Protection des concessions et des avantages Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art.
XXVIII du GATT 1994 Protocole de Marrakech annexé au GATT 1994 ii) Accord sur l’agriculture iii) Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires iv) Accord sur les textiles et les vêtements
Accord sur les obstacles techniques au commerce Préambule (par.1, 8 et 9) 1.3 Dispositions générales 10.5 Les mots «pays développé» et les mots «en français ou en espagnol» qui sont remplacés par «en russe» 10.6 L’expression «et il appellera l’attention des pays en développement membres ¼. pour eux un intérêt.» 10.9 Information sur les règlements techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité (langues) 11 Assistance technique aux autres parties 12 Traitement spécial et différentié des pays en développement 13 Le Comité des obstacles techniques au commerce 14 Consultations et règlement des différends 15 Dispositions finales (autres que 15.2 et 15.5) Annexe 2 Groupes d’experts techniques vi) Accord sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce vii) Accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 (antidumping) 15 Pays en développement membres 16 Comité des pratiques antidumping 17 Consultations et règlement des différends 18 Dispositions finales, par.2 et 6 viii) Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII du GATT 1994 (valeurs en douane) Préambule, par.2, l’expression «et d’assurer les avantages accessoires pour le commerce international des pays en développement» 14 Application des annexes (deuxième phrase sauf si elle se réfère à l’annexe III par. 6 et 7) 18 Institutions (comité de l’évaluation en douane) 19 Consultations et règlement des différends 20 Traitement spécial et différencié des pays en développement 21 Réserves 23 Examen 24 Secrétariat Annexe II Comité technique de l’évaluation en douane Annexe III Dispositions supplémentaires (sauf les par. 6 et 7) ix) Accord sur l’inspection avant expédition Préambule, par.2 et 3 3.3 Assistance technique 6 Examen 7 Consultations 8 Règlement des différends
Accord sur les règles d’origine Préambule, par. 8 4 Institutions 6 Examen 7 Consultations 8 Règlement des différends 9 Harmonisation des règles d’origine Annexe I Comité technique des règles d’origine xi) Accord sur les procédures de licences d’importation 1.4 a) Dispositions générales (dernière phrase) 2.2 Licences d’importation automatiques (note en bas de 3.5 iv) Licences d’importation non automatiques (dernière phrase) 4 Institutions 6 Consultations et règlement des différends
Examen (sauf par. 3)
Dispositions finales (sauf par. 2) xii) Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
Voies de recours (sauf les par. 4.1, 4.2 et 4.3)
Effets défavorables, dernière phrase
Préjudice grave (par. 6.6, les expressions «sous réserve des dispositions du par. 3 de l’annexe V» et «survenant dans le cadre de l’art. 7 et du groupe spécial établi conformément au par. 4 de l’art. 7», et par. 6.8, l’expression «, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l’annexe V» et par. 6.9)
Voies de recours (sauf les par. 7.1, 7.2 et 7.3)
Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action, par. 5 et la note en bas de page 25
Consultations et voies de recours autorisées
Comité des subventions et des mesures compensatoires et organes subsidiaires
Surveillance
Traitement spécial et différencié des pays en développement membres
Transformation en une économie de marché, par. 29.2 (sauf première phrase)
Règlement des différends
Application provisoire 32.2, 32.7 (seulement dans la mesure où ils font référence aux et 32.8 annexes V et VII) Dispositions finales Annexe V Procédures à suivre pour la collecte de renseignements concernant le préjudice grave Annexe VII Pays en développement xiii) Accord sur les sauvegardes
Pays en développement membres
Notification et consultations, par. 10
Surveillance
Règlement des différends Annexe Exception
Annexe 1B de l’accord OMC: Accord général sur le commerce des services
Annexe 1C de l’accord OMC: Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
Annexe 2 de l’accord OMC: Mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends
Annexe 3 de l’accord OMC: Mécanisme d’examen des politiques commerciales
Annexe 4 de l’accord OMC: Accords commerciaux multilatéraux:
Accord sur le commerce en aviation civile ii) Accord sur les marchés publics
Décisions ministérielles, déclarations et mémorandum d’accord:
Décision sur les mesures en faveur des pays les moins avancés ii) Déclaration sur la contribution de l’OMC à une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques économiques au niveau mondial iii) Décision sur les procédures de notification iv) Déclaration sur la relation de l’OMC avec le FMI
Décision sur les mesures concernant les effets négatifs possibles du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires vi) Décision sur la notification de la première intégration en vertu de l’art.2.6 de l’accord sur les textiles et les vêtements vii) Décision sur l’examen de la publication du centre d’information ISO/CEI viii) Décision sur le mémorandum d’accord proposé concernant un système d’information sur les normes OMC-ISO ix) Décision sur l’anticontournement
Décision sur l’examen de l’art. 17.6 de l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 xi) Déclaration sur le règlement des différends conformément à l’accord sur la mise en œuvre de l’art. VI du GATT 1994 ou à la partie V de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires xii) Décision sur les cas où l’administration des douanes a des raisons de douter de la véracité ou de l’exactitude de la valeur déclarée xiii) Décision sur les textes se rapportant aux valeurs minimales et aux importations effectuées par des agents, distributeurs et concessionnaires exclusifs xiv) Décision sur les arrangements institutionnels relatifs à l’AGCS xv) Décision sur certaines procédures de règlement des différends aux fins de l’AGCS xvi) Décision sur le commerce des services et l’environnement xvii) Décision sur les négociations sur le mouvement des personnes physiques xviii) Décision sur les services financiers xix) Décision sur les négociations sur les services de transport maritime xx) Décision sur les négociations sur les télécommunications de base xxi) Décision sur les services professionnels xxii) Décision relative à l’adoption de l’accord sur les marchés publics xxiv) Décision sur l’application et le réexamen du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends xxv) Mémorandum d’accord sur les engagements relatifs aux services financiers xxvi) Décision sur l’acceptation et l’adoption de l’accord instituant l’OMC xxvii) Décision sur le commerce et l’environnement xxviii) Décision sur les conséquences structurelles et financières résultant de la mise en œuvre de l’accord instituant l’OMC xxix) Décision relative à la création du Comité préparatoire pour l’OMC 2. Toutes les autres dispositions de l’accord OMC qui concernent:
l’assistance gouvernementale au développement économique et le traitement des pays en développement, à l’exception des par.1 à 4 de la décision du 28 novembre 1979 (L/4903) sur le traitement différentiel et le traitement de la nation la plus favorisée, la réciprocité et la pleine participation des pays en développement;
la création ou le fonctionnement de comités de spécialistes et d’autres institutions subsidiaires;
la signature, l’adhésion, l’entrée en vigueur, le retrait, le dépôt et l’enregistrement.
3. Tous accords, arrangements, décisions, clauses interprétatives ou autres actions communes adoptées conformément aux dispositions énoncées aux par.1 ou 2. 4. Les échanges de matières nucléaires peuvent être régis par les accords visés dans les déclarations relatives au présent paragraphe qui sont contenues dans l’acte final de la Conférence sur la Charte européenne de l’énergie.
B. Règles régissant l’application des dispositions de l’accord OMC 1. A défaut d’interprétation appropriée de l’accord OMC adoptée par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’Organisation mondiale du commerce en vertu de l’art. IX, par.2, de l’accord OMC, en ce qui concerne des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par.2, point (a), la Conférence sur la Charte peut adopter une interprétation. 2. Les demandes de dérogations en vertu de l’art. 29, par.2 et 6 (b) seront soumises à la Conférence sur la Charte, qui suivra, pour accomplir ces devoirs, les procédures de l’art. IX, par. 3 et 4, de l’accord OMC. 3. Les dérogations aux obligations en vigueur dans le cadre de l’OMC sont réputées en vigueur aux fins de l’art. 29 tant qu’elles restent en vigueur dans l’OMC.
4. Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 et 7, les dispositions de l’art. II du GATT 1994 qui n’ont pas été abrogées, sont modifiées comme suit.
Les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, importés de toute autre partie contractante ou exportés vers elle, sont également exonérés de tous autres droits de douane ou taxes de tout type appliqués ou liés à l’importation ou à l’exportation, supérieurs à ceux appliqués à la date du statu quo visée à l’art. 29 par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29 par. 7, ou à ceux directement et obligatoirement appliqués ensuite par la législation en vigueur sur le territoire d’importation ou d’exportation à la date visée à l’art. 29 par. 6, première phrase. ii) Rien dans l’art. II du GATT 1994 n’empêche une partie contractante d’appliquer à tout moment à l’importation ou à l’exportation d’un produit:
une taxe équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément aux dispositions de l’art. III, par.2, du GATT 1994 en ce qui concerne le produit intérieur similaire ou en ce qui concerne un article à partir duquel le produit importé a été fabriqué ou produit en tout ou en partie;
tout droit antidumping ou compensateur appliqué conformément aux dispositions de l’art. VI du GATT 1994;
des honoraires ou d’autres charges proportionnels au coût des services rendus. iii) Aucune partie contractante ne peut changer sa méthode de détermination de la valeur en douane ou de conversion des devises de manière telle qu’elle altère la valeur des obligations de statu quo prévues à l’art. 29, par. 6 ou 7. iv) Si une partie contractante établit, maintient ou autorise, formellement ou de fait, un monopole d’importation ou d’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, ce monopole ne pourra accorder une protection en moyenne supérieure à celle qu’autorise l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7. Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l’utilisation par les parties contractantes de toute forme d’aide aux producteurs nationaux autorisée par d’autres dispositions du présent traité.
Si une partie contractante considère qu’un produit ne reçoit pas d’une autre partie contractante le traitement qu’elle estime avoir été envisagé par l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7, elle porte directement la question à l’attention de l’autre partie contractante. Si cette dernière convient que le traitement envisagé était celui demandé par la première partie contractante, mais déclare qu’un tel traitement ne peut être accordé parce qu’un tribunal ou une autre autorité compétente a ordonné que le produit en cause ne peut, en vertu de la réglementation tarifaire de ladite partie contractante, être classé de façon à permettre le traitement envisagé par le présent traité, les deux parties contractantes, ainsi que toute autre partie contractante substantiellement intéressée, engagent promptement d’autres négociations en vue d’un ajustement compensatoire.
vi) a) Les droits spécifiques et les taxes figurant dans le répertoire des tarifs concernant les parties contractantes membres du Fonds monétaire international, et les marges préférentielles de certains droits et taxes maintenus par lesdites parties contractantes, sont exprimés dans la monnaie appropriée, à la parité acceptée ou provisoirement reconnue par le Fonds à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7. En conséquence, au cas où cette parité est, dans le respect des Statuts du Fonds monétaire international, réduite de plus de vingt pourcent, lesdits droits et taxes spécifiques et marges préférentielles peuvent être ajustés pour tenir compte d’une telle réduction, pourvu que la Conférence convienne que de tels ajustements n’altéreront pas la valeur de l’obligation de statu quo prévue à l’art. 29, par. 6 ou 7 ou dans tout autre article du présent traité, en tenant dûment compte de tous les facteurs qui peuvent influencer la nécessité ou l’urgence de tels ajustements.
b) Des dispositions semblables s’appliquent à toute partie contractante non membre du Fonds, à compter de la date à laquelle elle devient membre du Fonds ou conclut un accord de change spécifique en vertu de l’art. XV du GATT 1994. vii) Chaque partie contractante notifie au secrétariat les droits de douane et taxes de tout type applicables à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase. Le secrétariat tiendra un répertoire des tarifs des droits de douane et taxes de tout type pertinents aux fins du statu quo concernant les droits de douane et taxes de tout type en vertu de l’art. 29, par. 6 ou 7. 5. La décision du 26 mars 1980 relative à l’«Etablissement d’un système à feuillets mobiles pour les listes de concessions tarifaires» (IBDD S27/24) n’est pas applicable en vertu de l’art. 29, par.2, point (a). Sans préjudice de l’art. 29, par. 4, 5 ou 7, les dispositions applicables du Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. II: 1(b) du GATT 1994 s’appliquent avec les modifications suivantes:
Afin d’assurer la transparence des droits et obligations légaux découlant de l’art. II, par.1 (b) du GATT 1994, la nature et le niveau de tous «autres droits de douane ou taxes» prélevés à l’importation ou à l’exportation de matières et de produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II ou d’ équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II, visés dans ladite disposition, seront inscrits dans le répertoire des tarifs aux niveaux s’appliquant à la date du statu quo visé à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7 respectivement, en regard de la position tarifaire à laquelle ils s’appliquent. Il est entendu que cette inscription ne modifie pas la nature juridique des «autres droits ou taxes». ii) Les «autres droits ou taxes» sont enregistrés en ce qui concerne les matières et produits énergétiques énumérés à l’annexe EM II et les équipements liés à l’énergie énumérés à l’annexe EQ II. iii) Chaque partie contractante pourra contester l’existence «d’un autre droit ou taxe», au motif qu’aucun «autre droit ou taxe» de ce genre n’existait, pour la position en question, à la date du statu quo visée à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou en vertu de l’art. 29, par. 7, ainsi que la compatibilité du niveau enregistré de tout «autre droit ou taxe» avec l’obligation de statu quo prévue par l’art. 29, par. 6 ou 7, pendant une période d’un an après l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998, ou un an après la notification au secrétariat du niveau des droits de douane et des taxes de tout type visés à l’art. 29, par. 6, première phrase, ou à l’art. 29, par. 7, si celle-ci est la dernière en date. iv) L’inscription d’«autres droits ou taxes» dans le répertoire des tarifs ne préjuge pas leur compatibilité avec les droits et obligations résultant du GATT de 1994, autres que ceux qui sont visés au point (iii) ci-dessus. Toutes les parties contractantes conservent le droit de contester à tout moment la compatibilité d’«autres droits ou taxes» avec ces obligations.
Les «autres droits ou taxes» omis dans une notification au secrétariat n’y seront pas ajoutés par la suite et aucun «autre droit ou imposition» enregistré à un niveau inférieur que celui prévalant à la date applicable ne sera rétabli à ce niveau à moins que de tels ajouts ou modifications soient apportés dans un délai de six mois de la notification au secrétariat.
6. Lorsque l’accord OMC fait référence à «des droits inscrits sur les listes» ou à «des droits consolidés», il y a lieu d’y substituer «le niveau des droits de douane et des taxes de tout type permis en vertu de l’art. 29, par. 4 à 8». 7. Lorsque l’accord OMC spécifie la date de l’entrée en vigueur de l’accord OMC (ou une expression analogue) comme la date de référence pour une action, il y a lieu d’y substituer la date de l’entrée en vigueur de la modification des dispositions commerciales du présent traité, adoptée par la Conférence sur la Charte le 24 avril 1998. 8. En ce qui concerne les notifications requises par les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par.2, point (a):
les parties contractantes qui ne sont pas membres de l’OMC adressent leur notification au Secrétariat. Le Secrétariat distribue des copies des notifications à toutes les parties contractantes. Les notifications faites au Secrétariat doivent être rédigées dans une des langues faisant foi du présent traité. Les documents d’accompagnement peuvent n’être rédigés que dans la langue de la partie contractante;
ces exigences ne s’appliquent pas aux parties contractantes au traité qui sont également membres de l’OMC laquelle prévoit ses propres exigences en matière de notification.
9. Lorsque l’art. 29, par.2, point (a) ou par. 6, point (b), est applicable, la Conférence sur la Charte accomplit tous les devoirs applicables que l’accord OMC a imposés aux organismes compétents en vertu de cet accord. 10. a) Les interprétations de l’accord OMC adoptées par la Conférence ministérielle ou le Conseil général de l’OMC en vertu de l’art. IX par.2 de l’accord OMC s’appliquent dans la mesure où elles interprètent des dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par.2, point (a).
Les modifications de l’accord OMC au titre de l’art. X de l’accord OMC qui sont contraignantes pour tous les membres de l’OMC (autres que ceux visés à l’art. X, par. 9), dans la mesure où elles modifient les dispositions applicables en vertu de l’art. 29, par.2, point (a), ou s’y rapportent, s’appliquent à moins qu’une partie contractante ne demande à la Conférence sur la Charte de ne pas les appliquer ou de les modifier. La Conférence sur la Charte adopte la décision à la majorité des trois quarts des parties contractantes et détermine la date de la non-application ou de la modification d’un tel amendement. Une demande de non-application ou de modification d’un amendement peut consister à solliciter la suspension de l’application de l’amendement dans l’attente de la décision de la Conférence sur la Charte. Toute demande à la Conférence sur la Charte en vertu du présent paragraphe sera présentée dans un délai de six mois à compter de la notification par le secrétariat de l’entrée en vigueur de l’amendement dans le cadre de l’accord OMC.
Les interprétations, amendements ou nouveaux instruments adoptés par l’OMC, exception faite des interprétations et des amendements appliqués en vertu des points (a) et (b) ne sont pas applicables.»
Article 5
Les annexes suivantes sont insérées dans les annexes au traité:
2. Annexe EM II Matières et produits énergétiques (conformément à l’art.1, par. 4) 3. Annexe EQ I Liste des équipements liés à l’énergie (conformément à l’art.1, par. 4bis) Aux fins de la présente annexe, «Ex» a été inclus pour indiquer que la description de produit visée n’épuise pas l’ensemble des produits des rubriques de la nomenclature l’Organisation mondiale des douanes ou des codes du système harmonisé énumérés ci-dessous. Ex 39.19 Feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux: Ex 3919.10 – En rouleaux d’une largeur n’excédant pas 20 cm – destinés à la protection des oléoducs ou gazoducs et des conduites sous-marines Ex 73.04(*)3 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l’exclusion de la fonte) ou en acier: 7304.10 – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz:4 7304.211 – Tiges de forage 7304.291 – autres Ex 73.05 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier: – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs: 7305.11 – soudés longitudinalement à l’arc immergé 7305.12 – soudés longitudinalement, autres 7305.19 – autres 7305.20 – Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz Ex 73.06(*) Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Couvert par 7304 20 dans la version de 1992.
7306.10 – Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 7306.20 – Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l’extraction du pétrole ou du gaz 73.07 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier Ex 73.08 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction. 7308.20 – Tours et pylônes 7308.40 – Matériel d’échafaudage, de coffrage ou d’étayage Ex 7308.90 – autres – Parties de plates-formes de forage pour le pétrole et le gaz Ex 73.09 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge Ex 7309.00 – pour matières liquides – d’une capacité excédant 1.000.000 l, lorsqu’ils sont particulièrement conçus pour les réserves stratégiques de pétrole – calorifuge Ex 73.11 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier – d’une capacité supérieure à 1000 l Ex 73.12(*)5 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité. Ex 7312.10 – Torons et câbles – Câbles revêtus, non revêtus ou zingués d’un type utilisé dans le secteur de l’énergie
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Ex 73.26 Autres ouvrages en fer ou en acier Ex 7326.90 – autres – Connecteurs pour câbles de fibres optiques Ex 76.13 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés – d’une capacité supérieure à 1000 l Ex 76.14 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l’électricité Ex 7614.10 – avec âme en acier – d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité Ex 7614.90 – autres – d’un type utilisé pour la production, la transmission et la distribution d’électricité Ex 78.06 Autres ouvrages en plomb – Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives Ex 81.09 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris Ex 8109.90 – autres – Cartouches ou tubes pour les éléments de combustibles nucléaires Ex 82.07 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage. – Outils de forage ou de sondage: 8207.136 – avec partie travaillante en cermets 8207.19 – autres, y compris les parties
Couvert par 8207 11 et 12 dans la version 1992.
Ex 83.07(*)7 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires: – Pour une utilisation exclusive dans les puits de pétrole et de gaz 84.01 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique 84.02 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée». 84.03 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du no 84.02. 84.04 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur. 84.05 Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs. Ex 84.06 Turbines à vapeur – autres turbines8: 8406.818 – d’une puissance excédant
MW 8406.828 – d’une puissance n’excédant pas
MW 8406.90 – Parties Ex 84.08(*) Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) Ex 8408.90 – autres moteurs – neufs, d’une puissance excédant
kW Ex 84.09 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408. 8409.99 – autres
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Couvert par 8406 19 dans la version de 1992.
84.10 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs. 84.11(*)9 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz. 84.13(*) Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides. Ex 84.14(*) Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes. – Ventilateurs: Ex 8414.59 – autres – destinés aux exploitations minières et aux centrales électriques 8414.80 – autres 8414.90 – Parties 84.16 Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avantfoyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires. Ex 84.17 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques. Ex 8417.80 – autres – Exclusivement incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium Ex 8417.90 – Parties – Exclusivement pour incinérateurs de déchets, fours de laboratoires et fours de frittage d’uranium Ex 84.18(*) Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs, surgélateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415. – autres matériel, machines et appareils pour la production du froid; pompes à chaleur:
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
8418.61 – Groupes à compression pour la production du froid, dont le condenseur est constitué par un échangeur de chaleur 8418.69 – autres Ex 84.19(*)10 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation. 8419.50 – Echangeurs de chaleur 8419.60 – Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l’air ou d’autres gaz – autres appareils et dispositifs: 8419.89 – autres Ex 84.21(*) Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz. – Appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides: 8421.21 – pour la filtration ou l’épuration des eaux – Appareils pour la filtration ou l’épuration des gaz: 8421.39 – autres Ex 84.25(*) Palans; treuils et cabestans; crics et vérins 8425.20 – Treuils assurant la remontée et la descente des cages ou skips dans les puits de mines; treuils spécialement conçus pour mines au fond Ex 84.26(*) Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues. Ex 8426.20 – Grues à tour – Pour plates-formes de forage en mer et stations de forage côtières
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
– autres machines et appareils: Ex 8426.91 – conçus pour être montés sur un véhicule routier – Equipement de levage pour réparer et construire des puits Ex 84.29 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés. – Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses: Ex 8429.51 – Chargeuses et chargeusespelleteuses à chargement frontal – Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains Ex 84.30 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige. – Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries: 8430.31 – autopropulsées 8430.39 – autres – autres machines de sondage ou de forage: Ex 8430.41 – autopropulsées – pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz Ex 8430.49 – autres – pour la prospection ou l’exploitation de gisements de pétrole et de gaz Ex 84.31 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430. – Seulement pour les machines couvertes 84.71(*)11 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. Ex 84.74 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable. 8474.10 – Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 8474.20 – Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser Ex 8474.90 – Parties – coulées ou moulées en fonte, fer ou acier Ex 84.79(*) Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni
compris ailleurs dans le présent chapitre12 – autres machines et appareils: Ex 8479.89 – autres – Soutènement marchant hydraulique pour mines Ex 84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques 8481.10 – Détendeurs 8481.20 – Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 8481.40 – Soupapes de trop-plein ou de sûreté 8481.80 – autres articles de robinetterie et organes similaires 8481.90 – Parties
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Chap. 84.
Ex 84.83 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse; y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation. Ex 8483.40 – Engrenages et roues de friction, autres que les simples roues et autres organes élémentaires de transmission; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple. – Eléments de transmission exclusivement pour les dispositifs de pompage immergés dans l’industrie du pétrole et du gaz Ex 84.84(*)13 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques. 8484.10 – Joints métalloplastiques 8484.2014 – Joints d’étanchéité mécaniques 85.01(*) Moteurs et machines génératrices, électriques (à l’exclusion des groupes électrogènes). 85.02(*) Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques. 85.03(*) Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8501 ou 8502. Ex 85.04(*) Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs. – Transformateurs à diélectrique liquide: 8504.21 – d’une puissance n’excédant pas 650 kVA
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Non couverts par une subdivision séparée dans la version de 1992.
8504.22 – d’une puissance excédant 650 kVA mais n’excédant pas
000 kVA 8504.23 – d’une puissance excédant
000 kVA – autres transformateurs: 8504.33 – d’une puissance excédant
kVA mais n’excédant pas 500 kVA 8504.34 – d’une puissance excédant 500 kVA 8504.40 – Convertisseurs statiques 8504.50 – autres bobines de réactance et autres selfs 8504.90 Parties Ex 85.07(*)15 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire. – A l’exclusion de l’utilisation pour les secteurs non énergétiques 85.14 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques. Ex 85.26(*) Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: 8526.10 – Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) – autres: 8526.91 – Appareils de radionavigation 85.31(*) Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530. Ex 85.32 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables.
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
8532.10 – Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d’absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance) 85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V. 85.36 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, étaleurs d’ondes, prises de courant, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts. Ex 8536.10 – Fusibles et coupe-circuit à fusibles
ampères Ex 8536.20 – Disjoncteurs
ampères Ex 8536.30 – autres appareils pour la protection des circuits électriques
ampères – Relais: 8536.41 – pour une tension n’excédant pas
V 8536.49 – autres Ex 8536.50 – autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs – pour une tension excédant 60 V 85.37 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 85.35 ou 85.36, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 85.17.
85.38 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 85.35, 85.36 ou 85.37. Ex 85.41 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semiconducteur; dispositifs photosensibles à semiconducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière; cristaux piézo-électriques montés. Ex 8541.40 – Dispositifs photosensibles à semiconducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière – Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux Ex 85.44 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion. 8544.60 – autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1 000 V 8544.70 – Câbles de fibres optiques Ex 85.45 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques. 8545.20 – Balais 85.46 Isolateurs en toutes matières pour l’électricité. 85.47 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (par exemple, douilles à pas de vis) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement.
Ex 87.04 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises. – autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel): Ex 8704.21 – d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes Ex 8704.22 – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes mais n’excédant pas 20 tonnes Ex 8704.23 – d’un poids en charge maximal excédant 20 tonnes – autres, à moteur à piston à allumage par étincelles: Ex 8704.31 – d’un poids en charge maximal n’excédant pas 5 tonnes Ex 8704.32 – d’un poids en charge maximal excédant 5 tonnes Ex 87.05 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuses, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 8705.20 – Derricks automobiles pour le sondage ou le forage Ex 87.09 Chariots automobiles non munis d’un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariotstracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties. – Véhicules: Ex 8709.11 – électriques Ex 8709.19 – autres Ex 89.05 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles. 8905.20 – Plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles Ex 90.15 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d’arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d’hydrographie, d’océanographie, d’hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l’exclusion des boussoles; télémètres. Ex 9015.80 – autres instruments et appareils – instruments de géophysique uniquement 9015.90 – Parties et accessoires Ex 90.26(*)16 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. – Sauf destinés au secteur de la distribution d’eau
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
90.27 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes. 90.28 Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage. Ex 90.29(*)17 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 90.14 ou 90.15; stroboscopes. Ex 9029.10 – Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires – Compteurs de production Ex 9029.90 – Parties et accessoires – de compteurs de tours Ex 90.30(*) Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes. Ex 9030.10 – Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes – autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l’intensité, de la résistance ou de la puissance, sans dispositif enregistreur: 9030.31 – Multimètres 9030.39 – autres – autres instruments et appareils: Ex 9030.8318 – autres, avec dispositif enregistreur
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
Couvert par 9030 81 dans la version 1992.
Ex 9030.89 – autres Ex 9030.90 – Parties et accessoires 90.32(*)19 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques.
4. Annexe EQ II Liste des équipements liés à l’énergie (conformément à l’art.1, par. 4bis) 14. Annexe BR autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC (conformément à l’art. 29, par. 7) 15. Annexe BRQ autres taxes au-delà du niveau résultant de leurs engagements ou de toutes dispositions qui leur sont applicables en vertu de l’accord OMC (conformément à l’art. 29, par. 7)
Article 6
Application provisoire (1) Les signataires, qui appliquent provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par.1, et les parties contractantes conviennent d’appliquer la présente modification à titre provisoire, en attendant son entrée en vigueur en ce qui les concerne, dans la mesure où cette application provisoire n’est pas incompatible avec leur Constitution ou leurs lois et règlements. (2) a) Nonobstant le par.1:
i) tout signataire qui applique provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie ou toute partie contractante peut, dans les quatre-vingt dix jours qui suivent l’adoption de la présente modification par la Conférence sur la Charte, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon
(*) Sauf produits déstinés à des aéronefs civils.
laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de cette modification; ii) tout signataire qui n’applique pas provisoirement le traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par.2, peut, au plus tard à la date à laquelle il devient partie contractante ou commence à appliquer le traité à titre provisoire, déposer auprès du dépositaire une déclaration selon laquelle il n’est pas en mesure d’accepter l’application provisoire de la présente modification. L’obligation énoncée au par.1 ne s’applique pas au signataire ou à la partie contractante qui a procédé à cette déclaration. Tout signataire ou partie contractante ayant déposé cette déclaration peut la retirer à tout moment par notification écrite au dépositaire.
b) Ni le signataire, ni la partie contractante qui procède à une déclaration telle que visée au point a), ni les investisseurs de ce signataire ou de cette partie contractante ne peuvent prétendre au bénéfice de l’application provisoire au titre du par.1. (3) Tout signataire ou partie contractante peut mettre un terme à son application provisoire de la présente modification en notifiant par écrit au dépositaire son intention de ne pas la ratifier, l’accepter ou l’approuver. La fin de l’application provisoire prend effet, pour tout signataire ou partie contractante, à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter du jour où le dépositaire reçoit sa notification écrite. Tout signataire qui met fin à son application provisoire du traité sur la Charte de l’énergie conformément à l’art. 45, par. 3, point (a), est réputé avoir également mis un terme à son application provisoire de la présente modification, avec effet à la même date.
Article 7
Statut des décisions Les décisions adoptées en liaison avec l’adoption de la présente modification font partie intégrante du traité sur la Charte de l’énergie.