RO 2010 455
Loi fédérale
sur les allégements fiscaux en faveur des familles
avec enfants
du 25 septembre 2009
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20091,
arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct2 Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.
Art. 14, al. 3, phrase introductive
L’impôt est calculé sur la base de la dépense du contribuable et de sa famille et il est perçu d’après le barème de l’impôt ordinaire (art. 36, al. 1 et 2). Il ne doit toutefois pas être inférieur aux impôts calculés d’après le barème ordinaire sur l’ensemble des éléments bruts suivants:
Art. 33, al. 3
Un montant de 9100 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
Art. 35, al. 1, let. a
Sont déduits du revenu net:
a. 5600 francs (indice au 31 décembre 2005) par enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre eux s’ils exercent l’autorité parentale commune sur l’enfant et qu’ils ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, pour l’enfant;
Art. 36, al. 2, phrase introductive, et 2bis
Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:
L’al.2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit de 226 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
Art. 38, al. 2 et 3
L’impôt est calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes inscrits à l’art. 214, al. 1 et 2.
Les déductions sociales ne sont pas autorisées.
Art. 212, al. 2bis
Un montant de 10 000 francs au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
Art. 213, al. 1, let. a
Sont déduits du revenu net:
a. 6100 francs (indice au 31 décembre 2004) par enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, la déduction est partagée par moitié entre eux s’ils exercent l’autorité parentale commune sur l’enfant et qu’ils ne demandent pas la déduction de contributions d’entretien au sens de l’art. 33, al. 1, let. c, pour l’enfant;
Art. 214, al. 2, phrase introductive, et 2bis
Pour les époux vivant en ménage commun, l’impôt annuel s’élève:
L’al.2 s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Le montant de l’impôt ainsi déterminé est réduit de 250 francs par enfant et par personne nécessiteuse.
2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes3 Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte allemand.
Art. 9, al. 2, let. m
Les déductions générales sont:
m. un montant déterminé par le droit cantonal pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, si l’enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l’activité lucrative, la formation ou l’incapacité de gain du contribuable.
Art. 11, al. 1
L’impôt des personnes mariées vivant en ménage commun doit être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules.
Art. 72c
Abrogé
Art. 72l Adaptation des législations cantonales à la modification du 25 septembre 2009
Les cantons adaptent leur législation à l’art. 9, al. 2, let. m, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2009.
A l’expiration de ce délai, l’art. 9, al. 2, let. m, est directement applicable si le droit fiscal cantonal s’en écarte.
II
La présente loi est sujette au référendum.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Conseil des Etats, 25 septembre 2009 | Conseil national, 25 septembre 2009 |
|---|---|
Le président: Alain Berset | La présidente: Chiara Simoneschi-Cortesi |
Le secrétaire: Philippe Schwab | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 14 janvier 2010 sans avoir été utilisé.4
Conformément à son ch. II, al. 2, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
2 février 2010 Chancellerie fédérale