RO 2010 5061
Loi fédérale
modifiant la loi fédérale sur l’utilisation
des forces hydrauliques et la loi sur l’énergie
du 18 juin 2010
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des Etats du 10 février 20091,
vu les avis du Conseil fédéral du 25 février 20092 et du 13 janvier 20103,
arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques4 Titre court (Loi sur les forces hydrauliques)
Art. 49, al. 1, 1re et 2e phrases, et 1bis
La redevance hydraulique annuelle ne peut excéder 80 francs par kilowatt théorique jusqu’à fin 2010, 100 francs jusqu’à fin 2014 et 110 francs jusqu’à fin 2019. Sur ces montants, la Confédération peut percevoir au plus1 franc par kilowatt théorique afin d’assurer les montants compensatoires alloués aux cantons et aux communes en vertu de l’art. 22, al. 3 à5. …
En temps utile, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte fixant le taux maximal de la redevance hydraulique applicable à partir du 1er janvier 2020.
2. Loi du 26 juin 1998 sur l’énergie5
Art. 15b, al. 46
Le produit du supplément ne doit pas dépasser 0,9 centime par kWh de la consommation finale annuelle. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 millions de francs. Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies.
Art. 28b Dispositions transitoires relatives à la modification du 18 juin 2010
Le produit du supplément visé à l’art. 15b, al. 4, est fixé à 0,6 centime par kWh au plus jusqu’à la fin de l’année 2012.7
Le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale d’ici au 30 juin 2012 un rapport présentant le potentiel actuel et à venir des différents domaines de la production d’électricité issue des énergies renouvelables.
Art. 28c Coordination avec la modification du 11 décembre 2009 de la loi 24 janvier 1991 sur la protection des eaux, ch. II/2
Quel que soit l’ordre dans lequel la présente loi et la modification du 11 décembre 20098 de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux9, ch. II/2, entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les articles mentionnés ci-après ont la teneur suivante:
Art. 15b, al. 4
Le produit du supplément ne doit pas dépasser1 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,1 centime au plus est affecté à l’indemnisation du concessionnaire au sens de l’art. 15abis. La somme des cautions en cours et des pertes résultant de cautions reportées sur les coûts de transport des réseaux à haute tension ne doit pas dépasser 150 millions de francs. Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des technologies.
Art. 28b, al. 1
Le produit du supplément visé à l’art. 15b, al. 4, est fixé à 0,7 centime au plus par kWh jusqu’à la fin de l’année 2012.
Voir aussi l’art. 28c (coordination)
Voir aussi l’art. 28c (coordination)
II
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 18 juin 2010 | Conseil national, 18 juin 2010 |
|---|---|
La présidente: Erika Forster-Vannini | La présidente: Pascale Bruderer Wyss |
Le secrétaire: Philippe Schwab | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 octobre 2010 sans avoir été utilisé.10
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.11
3 novembre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
L’arrêté de mise en vigueur a fait l’objet d’une décision présidentielle le2 nov. 2010.