RO 2010 6167
Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)
du 27 octobre 2010
Le Conseil fédéral suisse, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu les art. 26 et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts2,
vu l’art. 29f, al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3,
vu l’art.19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu la convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux5,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce6,
arrête:
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance régit:
la manipulation des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des marchandises potentiellement porteuses de ces organismes;
la production de végétaux et de produits végétaux potentiellement porteurs d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
la surveillance des organismes nuisibles particulièrement dangereux et la lutte contre ces organismes;
la manipulation des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, leur surveillance et la lutte contre ces mauvaises herbes.
RS 916.20
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
organismes nuisibles: espèces, souches ou biotypes de végétal, d’animal ou d’agent pathogène qui sont nuisibles pour les végétaux ou les produits végétaux;
marchandises: végétaux, produits végétaux et objets tels que le matériel de production, le matériel d’emballage et le moyen de transport;
mauvaises herbes particulièrement dangereuses: plantes non indigènes qui peuvent causer des dégâts économiques et écologiques sur la surface agricole utile, dans la région d’estivage et dans l’horticulture productrice et qui doivent être combattues en raison de leurs propriétés particulièrement dangereuses;
végétaux: plantes vivantes et parties vivantes de plantes spécifiées, semences y comprises;
parties vivantes de plantes: 1. fruits, au sens botanique du terme, n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, 2. légumes n’ayant pas fait l’objet d’une surgélation, 3. tubercules, cormus, bulbes et rhizomes, 4. fleurs coupées, 5. branches avec feuillage, 6. arbres coupés avec feuillage, 7. feuilles et feuillage, 8. cultures de tissus végétaux, 9. pollen fertile, 10. greffons, baguettes greffons et scions, 11. semences, au sens botanique du terme, destinées à être semées;
produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant fait l’objet d’une préparation simple, pour autant qu’il ne s’agisse pas de végétaux;
plantation: toute opération de placement de végétaux en vue d’assurer leur croissance, leur reproduction ou leur multiplication;
arbres et arbustes forestiers: essences susceptibles de remplir les fonctions de forêt; en font notamment partie les représentants des genres énumérés à l’annexe11;
zone protégée: zone dans laquelle: 1. un ou plusieurs organismes nuisibles particulièrement dangereux, établis dans une ou plusieurs parties du territoire, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions de la zone soient favorables à leur établissement, 2. il existe un danger d’établissement de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que ces organismes ne soient pas endémiques ni établis en Suisse;
zone contaminée: zone dans laquelle la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux est tellement avancée qu’on renonce à une stratégie d’éradication;
foyer isolé: plantes atteintes isolément hors de la zone contaminée, environnement de ces plantes y compris;
objets à protéger: peuplements de plantes de grande valeur, hôtes d’organismes nuisibles, y compris leurs alentours dans un rayon donné, qui font l’objet d’une protection bien qu’ils soient situés dans une zone contaminée;
mise en circulation: transfert ou remise, à titre onéreux ou non;
matériaux d’emballage en bois non transformé: matériaux d’emballage sous forme de cageots, de caisses d’emballage, de cylindres, de palettes, de plateaux de chargement, de rehausses pour palettes, de bois de calage ou d’accessoires;
pays tiers: tous les Etats hormis la Suisse, la Principauté de Lichtenstein et les Etats membres de l’Union européenne (UE);
manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses: toute activité en relation avec des organismes particulièrement dangereux, des marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, notamment l’importation, la mise en circulation, la détention et la propagation;
importation: transfert de marchandises de l’étranger à l’intérieur du territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir) et les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein, Büsingen et Campione);
passeport phytosanitaire: document utilisé pour le commerce sur le territoire suisse ou avec l’UE de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie A), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites;
certificat phytosanitaire: document officiel utilisé pour le commerce avec des pays tiers de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie B), attestant que les exigences en matière de protection des végétaux sont satisfaites.
Art. 3 Organismes nuisibles particulièrement dangereux et mauvaises herbes particulièrement dangereuses
Les organismes nuisibles particulièrement dangereux sont énumérés dans les annexes1 et 2.
Les mauvaises herbes particulièrement dangereuses sont énumérées dans l’annexe6.
Art. 4 Zones protégées
Les zones protégées sont énumérées dans l’annexe 12.
Chapitre 2 Manipulation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux,
de marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de mauvaises herbes particulièrement dangereuses
Section 1 Détention, multiplication, propagation
Art. 5 Interdictions
Il est interdit de détenir, de multiplier ou de propager les organismes suivants en dehors d’un milieu confiné:
les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes;
les mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6;
les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie B, et 2, partie B, quels que soit leur forme ou leur stade de développement, et les végétaux ou parties de végétaux contaminés par ces organismes, dans les zones protégées qui sont spécifiées.
Le département compétent peut interdire la production et la mise en circulation de végétaux ou de parties de végétaux qui sont très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou qui favorisent manifestement leur dissémination.
Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses soit exclue, l’office compétent peut autoriser des dérogations concernant la détention et la multiplication de ces organismes en dehors d’un système clos:
à des fins de recherche;
des fins de diagnostic;
à des fins de préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées.
Art. 6 Mesures préventives et déclaration obligatoire
Quiconque manipule des marchandises susceptibles d’être contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 ou produit ce type de marchandises est tenu de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour éviter une telle contamination.
Quiconque soupçonne ou constate que des organismes particulièrement dangereux apparaissent sur des marchandises ou dans des cultures est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.
Quiconque soupçonne ou constate que des mauvaises herbes particulièrement dangereuses apparaissent dans des cultures agricoles ou dans l’horticulture productrice est tenu de le déclarer au service cantonal compétent.
Lorsqu’une zone est contaminée, l’office compétent peut lever l’obligation de déclarer la présence de l’organisme concerné , sauf pour les entreprises agréées au sens des art. 29 et 30.
Section 2 Importation
Art. 7 Interdictions
Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe1, partie A.
Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe2, partie A, s’ils se trouvent sur des marchandises qui y sont spécifiées.
Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe1, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.
Il est interdit d’importer les organismes nuisibles particulièrement dangereux énumérés à l’annexe2, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées si ces organismes se trouvent sur les marchandises qui sont spécifiées.
Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe3, partie A.
Il est interdit d’importer les marchandises énumérées à l’annexe3, partie B, dans les zones protégées qui sont spécifiées.
Art. 8 Conditions d’importation pour les marchandises d’Etats membres de l’UE
Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe5, partie A, chap. I) ne peuvent être importées en provenance d’Etats membres de l’UE que dans les cas suivants:
elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe9;
elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, partie A, chap. II.
Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie A, chap. II) ne peuvent être importées dans une zone protégée que dans les cas suivants:
elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire portant l’indication «ZP» conformément à l’annexe9;
elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, parties A, chap. II, et B.
Art. 9 Conditions d’importation pour les marchandises de pays tiers
Les marchandises visées à l’annexe5, partie B, provenant de pays tiers ne peuvent être importées que lorsqu’elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, et qu’elles sont accompagnées d’un des documents suivants:
un certificat phytosanitaire conforme à l’annexe 7;
un document phytosanitaire de transport au sens de l’art.1, al. 3, let. c, de la directive 2004/103/CE7;
un certificat phytosanitaire ou un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, portant une marque distinctive, conformément l’art.13, al. 3, de la directive 2000/29/CE8.
Les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, et être traités et étiquetés conformément à
Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux qui peuvent constituer une menace pour une zone protégée (annexe5, partie B, chap. II) ne peuvent être introduites dans une zone protégée que lorsqu’elles satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie B, et à l’al.1, let. a, b ou c.
Les marchandises visées aux al. 1 à3 ne peuvent être importées que par des entreprises agréées. L’office compétent agrée les entreprises et leur attribue un numéro d’agrément. Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.
Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 oct. 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004,
p.16.
Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p.1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE, JO L 7 du 12.1.2010,
p.17.
Art. 10 Importation de marchandises réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers
Lorsque des marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie B) ont été réparties en lots, entreposées ou réemballées dans un pays tiers, elles doivent être accompagnées, lors de l’importation, d’un certificat phytosanitaire de réexportation satisfaisant aux exigences de l’annexe 8 et d’un certificat phytosanitaire du pays d’origine ou d’une copie certifiée conforme.
Art. 11 Certificat phytosanitaire
Le certificat phytosanitaire doit être rédigé en allemand, en français, en italien ou en anglais.
Si le certificat phytosanitaire n’est pas établi dans une de ces langues, le Service phytosanitaire fédéral (SPF; art. 54) peut exiger une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.
Le certificat phytosanitaire ne doit pas avoir été établi plus de quatorze jours avant la date à laquelle la marchandise a quitté le pays expéditeur.
En cas d’octroi d’une dérogation ou lorsque la marchandise doit satisfaire aux exigences phytosanitaires particulières fixées à l’annexe4, parties A, chap. I, et B, le SPF peut exiger que le certificat phytosanitaire soit complété par une déclaration conforme à la convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux attestant que la marchandise, son emballage ainsi que son lieu de provenance et les environs de ce lieu sont exempts des organismes nuisibles particulièrement dangereux qu’il aura spécifiés.
Les entreprises agréées doivent conserver une copie du certificat phytosanitaire muni d’une marque distinctive; si la marque distinctive est apposée sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit, elles doivent conserver une copie de cet autre document pendant trois ans au moins.
Art. 12 Dérogation aux conditions d’importation pour les marchandises
L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) peut exclure temporairement des marchandises visées à l’annexe3, partie A, de l’interdiction d’importation dans les cas
elles font l’objet, dans l’UE, d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation;
la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux est exclue.
Dans la mesure où il est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFAG peut prévoir des facilités pour les marchandises suivantes:
les marchandises importées dans le cadre du trafic touristique;
les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession.
Art. 13 Dérogations à des fins de recherche scientifique
L’office compétent peut, à des fins de recherche, de sélection, de multiplication ou de diagnostic, autoriser l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux et de marchandises visés à l’annexe3 ou de marchandises ne remplissant pas les conditions fixées aux art. 8 et 9, pour autant que la propagation de ces organismes soit exclue.
Il peut assortir la dérogation de conditions et de charges. Il peut notamment exiger la production d’un certificat phytosanitaire et ordonner la quarantaine de la marchandise importée.
Art. 14 Dérogations dans certaines conditions
Le département compétent peut déclarer que les exigences mentionnées à l’annexe4, parties A, chap. II, et B, ne s’appliquent pas dans certaines conditions, notamment lorsque les végétaux:
ne sont pas destinés à la plantation; et
ne sont que légèrement contaminés par des organismes nuisibles visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A.
Pour les végétaux destinés à la plantation, il peut décider une dérogation sur la base d’une analyse des risques présentés par les organismes nuisibles, pour autant qu’il fixe simultanément des valeurs de tolérance pour les organismes nuisibles visés à l’annexe2, partie A, chap. II.
Par végétaux destinés à la plantation, on entend:
les végétaux déjà plantés et destinés à le rester ou à être replantés après leur mise en circulation;
les végétaux destinés à être plantés après leur mise en circulation.
Art. 15 Contrôles obligatoires et bureaux de contrôle
Les marchandises de pays tiers potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe5, partie B) doivent être contrôlées et libérées par le SPF avant leur importation dans les cas suivants:
aucune marque distinctive ne figure sur le certificat phytosanitaire ou sur un autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit;
elles sont accompagnées d’un document de transport phytosanitaire visé à l’art.9, al. 1, let. b.
L’office compétent peut prévoir une fréquence de contrôle phytosanitaire réduite pour certaines marchandises si l’expérience acquise lors de précédentes importations de marchandises de la même origine permet de croire qu’elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1, partie A, et 2, partie A. L’expérience acquise par l’UE lors de l’importation de marchandises originaires de pays tiers peut être prise en compte.
Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, l’OFAG peut ordonner un contrôle obligatoire des marchandises visées à l’annexe5, partie A, originaire d’un Etat membre de l’UE, à l’exception du bois et des arbres et arbustes forestiers.
Dans la mesure où la situation phytosanitaire l’exige, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut ordonner un contrôle obligatoire du bois et des arbres et arbustes forestiers visés à l’annexe5, partie A, originaire d’un Etat membre de l’UE.
L’OFAG publie dans la Feuille officielle suisse du commerce la liste des bureaux de douane ouverts pour le contrôle phytosanitaire et leurs heures d’ouverture.
En accord avec les autorités douanières, le SPF peut effectuer le contrôle à un autre endroit approprié.
Art. 16 Annonce des marchandises soumises au contrôle
La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes9 doit annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle au moins un jour ouvrable avant l’importation.
La poste et les autres services de courrier sont tenus de présenter les lots soumis au contrôle phytosanitaire au SPF avant de remettre la déclaration en douane exigée par la procédure de taxation douanière. Le devoir d’annonce au sens de l’al.1 est dans ce cas supprimé.
Art. 17 Exécution du contrôle
Le SPF vérifie que les marchandises soumises au contrôle remplissent les conditions d’importation fixées aux art. 8 et 9.
Il peut contrôler par sondage les autres envois de marchandises.
Le contrôle peut également porter sur l’emballage et le moyen de transport.
Si les conditions d’importation sont remplies, le SPF appose une marque distinctive sur le certificat phytosanitaire.
Art. 18 Examens approfondis
S’il soupçonne que la marchandise est contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut prélever des échantillons. Il peut les analyser lui-même ou les faire analyser.
Le déchargement et le rechargement, le déballage et le réemballage ainsi que les autres manutentions nécessaires à l’examen incombent au convoyeur de la marchandise.
Si l’examen se prolonge et qu’il y a lieu de craindre une propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit placer l’envoi dans un endroit approprié jusqu’aux résultats de l’analyse. Les frais de transport et de dépôt sont à la charge du convoyeur de la marchandise.
Art. 19 Mesures
Si les conditions d’importation ne sont pas remplies ou en cas de soupçon de contamination de la marchandise par un organisme nuisible particulièrement dangereux, le SPF peut refuser l’entrée de la marchandise ou prendre notamment les mesures suivantes:
retrait de la marchandise contaminée de l’envoi;
destruction de la marchandise;
quarantaine de la marchandise;
désinfection de la marchandise.
Si le SPF refuse l’entrée de la marchandise ou s’il prend une mesure visée à l’al.1, let. a ou b, il déclare non valable le certificat phytosanitaire ou l’autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit.
Si la personne assujettie ne s’acquitte pas de l’obligation visée à l’art.16, le SPF peut prononcer un avertissement ou une astreinte à payer un montant de 10 000 francs au plus.
Le SPF confisque la marchandise n’appartenant à personne; il l’utilise ou la détruit.
Section 3 Exportation
Art. 20 Etablissement d’un certificat phytosanitaire
Quiconque nécessite un certificat phytosanitaire pour des marchandises destinées à l’exportation doit en faire la demande auprès du SPF.
Quiconque entend réexporter des marchandises qui ont été importées avec un certificat phytosanitaire et entreposées, réparties en lots ou réemballées en Suisse, doit demander un certificat de réexportation.
Le SPF établit le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation lorsque la marchandise satisfait aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Le requérant informe le SPF de ces exigences.
Si la marchandise, notamment la marchandise importée, n’a pas entièrement été produite par le requérant, celui-ci doit fournir des justificatifs permettant de déterminer la provenance de la marchandise.
Art. 21 Traitement et marquage de matériaux d’emballage en bois non transformé destinés à l’exportation
Lorsque le trafic transfrontalier l’exige, l’exportateur doit traiter et marquer les matériaux d’emballage en bois non transformé selon les exigences fixées à
Section 4 Transit
Art. 22 Marchandises soumises au contrôle
Les marchandises qui arrivent en Suisse par la voie aérienne en provenance de pays tiers et qui ne sont pas acheminés à destination dans un Etat membre de l’UE par la voie aérienne doivent être contrôlées par le SPF, à moins que la Suisse en ait convenu autrement avec le pays destinataire.
Art. 23 Annonce des marchandises soumises au contrôle
Les entreprises de services qui assurent le fret entre les compagnies aériennes et les entreprises d’expédition (entreprises d’agents de manutention) doivent annoncer au SPF les marchandises soumises au contrôle.
Elles doivent transmettre au SPF les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien, les documents d’accompagnement phytosanitaires et les autres documents sur support papier ou électronique.
Art. 24 Mesures en cas de risque de propagation
Si des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’être introduits lors du transit de marchandises, le SPF peut arrêter des charges permettant d’exclure la propagation de ces organismes .
Il interdit le transit lorsqu’on ne peut exclure une propagation d’organismes particulièrement dangereux.
Section 5 Mise en circulation et déplacement
Art. 25 Conditions de mise en circulation et de déplacement
Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse (annexe5, partie A, chap. I) peuvent être mises en circulation dans les cas suivants:
elles sont accompagnées du passeport phytosanitaire visé à l’annexe9;
elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, parties A et B;
elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, partie A, et 2, partie A.
Les marchandises potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les zones protégées (annexe5, partie A, chap. II) peuvent être mises en circulation dans une zone protégée ou leur lieu d’entrepôt peut être déplacé dans une zone protégée dans les cas suivants:
elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire portant l’indication «ZP» conformément à l’annexe9;
elles satisfont aux exigences visées à l’annexe4, parties A et B;
elles ne sont pas contaminées par les organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1, parties A et B, et 2, parties A et B.
Aucun passeport phytosanitaire n’est requis dans les cas suivants:
les marchandises changent d’emplacement en raison du déménagement d’un particulier ou de l’héritage d’un particulier;
elles sont déplacées à l’intérieur d’une entreprise, notamment du lieu de production vers le lieu d’emballage ou de conditionnement, sauf si elles sont introduites dans une zone protégée;
elles sont mises en circulation par des entreprises visées à l’art.29, al. 2, let. a.
Art. 26 Responsabilité personnelle
Les personnes qui produisent des végétaux à titre professionnel doivent s’assurer que la marchandise qu’ils acquièrent est accompagnée d’un passeport phytosanitaire qui correspond aux prescriptions.
Art. 27 Dérogations
Pour autant que la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue, l’office compétent peut autoriser la mise en circulation et le déplacement d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 et de marchandises qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 25:
à des fins de recherche;
à des fins de diagnostic;
pour la préservation de ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui sont immédiatement menacées;
à l’intérieur d’une zone contaminée.
Art. 28 Mesures
Le SPF peut prendre notamment les mesures suivantes lorsque les conditions de mise en circulation ou de déplacement de marchandises ne sont pas remplies ou en cas de soupçon d’une contamination avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux:
prononcer un avertissement;
confisquer la marchandise;
ordonner le traitement approprié de la marchandise;
ordonner la quarantaine;
faire transporter la marchandise sous contrôle officiel dans une zone où elle ne pose pas de risque supplémentaire de propagation d’un organisme nuisible particulièrement dangereux;
faire transporter la marchandise sous contrôle officiel à des fins de transformation, pour autant que la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux soit exclue;
faire détruire la marchandise sous contrôle officiel;
retirer l’agrément au sens de l’art. 30 à la personne concernée.
Chapitre 3 Production végétale et passeport phytosanitaire
Section 1 Agrément et obligations des entreprises
Art. 29 Agrément
Seules les entreprises agréées ont le droit de produire ou de mettre en circulation les marchandises visées à l’annexe5, partie A.
N’ont pas besoin d’être agréées:
les entreprises dont la totalité de la production est destinée être vendue sur le marché local à des consommateurs finals qui ne sont pas engagés professionnellement dans la production de végétaux;
les producteurs qui produisent des marchandises pour leurs propres besoins et qui les utilisent dans leur propre entreprise.
L’office compétent peut ordonner qu’une entreprise visée à l’al.2 soit soumise à agrément lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux risquent d’apparaître.
Art. 30 Demande d’agrément et octroi de l’agrément
Le requérant doit déposer une demande d’agrément auprès de l’office compétent et déclarer toutes les marchandises visées à l’art.29, al. 1, qu’il produit ou met en circulation.
L’office compétent accorde l’agrément et attribue un numéro d’agrément à toute entreprise qui peut garantir:
qu’elle remplit les conditions fixées aux art. 31 et 32; et
que ses marchandises remplissent les conditions visées à l’art. 25.
L’agrément porte uniquement sur les marchandises spécifiées.
Art. 31 Obligation de tenir un registre
Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de marchandises soumises au passeport phytosanitaire.
Elles doivent conserver les passeports obtenus trois ans au moins et, sur demande, les mettre à la disposition du SPF avec les informations consignées.
Les départements compétents édictent les prescriptions relatives à l’obligation de tenir un registre.
Art. 32 Déclarations obligatoires
Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, notamment les nouvelles marchandises qu’elles entendent importer, produire ou mettre en circulation.
Elles doivent déclarer sans délai au service cantonal compétent et au SPF l’apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2.
Art. 33 Révocation et charges
L’office compétent révoque l’agrément de l’entreprise ou lie son maintien à des charges dans les cas suivants:
l’entreprise ne remplit plus ses obligations;
l’entreprise ne respecte pas les mesures visées aux art. 28 ou 42;
les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.
Section 2 Passeport phytosanitaire
Art. 34 Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse
Un passeport phytosanitaire peut être établi lorsque le SPF a constaté que:
l’entreprise est agréée;
elle a annoncé les parcelles de production;
les cultures et les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la propagation sont interdites dans toute la Suisse (annexes1, partie A, et 2, partie A);
les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. II.
En ce qui concerne les marchandises destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, le SPF examine au surplus:
qu’elles ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la propagation sont interdites dans la zone protégée concernée (annexes1, partie B, et 2, partie B), et
que les exigences fixées à l’annexe4, partie B, sont satisfaites.
L’office compétent peut:
ordonner les contrôles visés aux al. 1 et 2 sur les plantes hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures;
prescrire des contrôles spéciaux pour les marchandises visées à l’art. 25, al. 2, si seuls ces contrôles permettent d’exclure une dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux.
L’office compétent peut édicter des instructions pour les contrôles visés aux al. 1 et 2.
Art. 35 Passeport pour les marchandises importées de pays tiers
Un passeport phytosanitaire est établi pour les marchandises qui sont importées de pays tiers ou qui doivent être contrôlées lors du transit conformément à l’art. 22 après avoir constaté, lors des contrôles visés aux art. 17 et 18, que les exigences fixées à l’annexe4, partie A, chap. I, sont satisfaites.
Lorsque la marchandise importée est destinée à être mise en circulation dans une zone protégée, le passeport phytosanitaire spécial est établi uniquement si les exigences fixées à l’annexe4, partie B, sont satisfaites.
Art. 36 Etablissement d’un passeport de remplacement
Le passeport phytosanitaire est remplacé par un ou plusieurs passeports comportant l’indication «RP» conformément à l’annexe9:
lorsqu’un envoi de marchandises est divisé en plusieurs lots;
lorsque plusieurs envois ou que des marchandises de différents envois sont réunis; ou
lorsque le statut phytosanitaire d’une marchandise doit être modifié.
Le passeport de remplacement n’est établi que si l’identité de la marchandise est garantie et qu’il n’existe aucun risque de contamination par des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2.
Chapitre 4 Autorisation de traitement et de marquage pour les matériaux
d’emballage en bois non transformé
Art. 37 Agrément
Seules les entreprises agréées ont le droit de traiter et de marquer des matériaux d’emballage en bois non transformé.
L’office compétent accorde l’agrément et attribue un numéro d’agrément à toute entreprise qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe10.
Les entreprises agréées doivent traiter conformément aux exigences fixées à l’annexe10 la marchandise qu’elles acquièrent en vue de fabriquer des matériaux d’emballage en bois non transformé ou doivent se procurer cette marchandise traitée auprès d’une entreprise agréée.
Elles doivent désigner une personne responsable de la satisfaction des exigences fixées à l’annexe10.
Art. 38 Obligation de tenir un registre
Les entreprises agréées doivent tenir un registre de toute acquisition, production, vente ou revente de matériaux d’emballage en bois non transformé visé à
Elles doivent conserver deux ans au moins les bulletins de livraison et les factures concernés.
Art. 39 Déclarations et renseignements obligatoires
Les entreprises agréées doivent déclarer à l’office compétent tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément.
Elles doivent fournir à l’office compétent, à des fins de contrôles, les documents techniques concernant les installations de traitement visées à l’annexe10.
Art. 40 Révocation et charges
L’office compétent révoque l’agrément ou lie son maintien à des charges si l’entreprise ne remplit plus ses obligations.
Chapitre 5 Mesures de surveillance et de lutte
Art. 41 Surveillance du territoire
Les services cantonaux sont chargés de surveiller la situation phytosanitaire du territoire.
Ils organisent un service d’observation permettant de constater l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses pour les cultures agricoles et horticoles; ils déclarent leurs observations à l’office compétent.
Ils assurent un service d’information permettant aux intéressés de se renseigner sur le développement et les incidences de tels organismes, de même que sur les mesures de lutte appropriées; ils se conforment à cet effet aux instructions données par l’office compétent.
L’office compétent peut organiser avec les cantons des campagnes de surveillance de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux et de certaines mauvaises herbes particulièrement dangereuse pour clarifier la situation phytosanitaire.
Art. 42 Mesures de lutte relevant des services cantonaux
Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visées aux annexes1, partie A, et 2, partie A, ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6 est constatée à l’intérieur du pays, le service cantonal compétent prend les mesures indiquées par l’office compétent pour détruire les foyers isolés. Font exception les mesures à court terme dans les parcelles de production de marchandises soumises aux dispositions du passeport phytosanitaire; ces mesures sont prises par le SPF.
S’il n’est pas possible d’éliminer ces organismes, le service cantonal compétent prend des dispositions pour prévenir leur dissémination.
Lorsque la présence d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour une zone protégée selon les annexes1, partie B, et 2, partie B, est constatée, le service cantonal compétent prend les mesures visées aux al. 1 et 2.
Lorsque des organismes nuisibles particulièrement dangereux apparaissent ou en cas de soupçon de contamination par de tels organismes, les cantons peuvent notamment:
mettre en quarantaine les cultures ou les marchandises contaminées ou présumées contaminées jusqu’à ce que la situation phytosanitaire soit clarifiée;
séquestrer les marchandises contaminées ou présumées contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux, ainsi que le matériel avec lequel ces marchandises sont entrées en contact;
ordonner une utilisation appropriée des marchandises contaminées ou présumées contaminées afin d’exclure la dissémination d’organismes nuisibles particulièrement dangereux;
interdire la culture ou la plantation de plantes hôtes dans une parcelle contaminée par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par son vecteur tant qu’il existe un risque de contamination;
interdire la culture ou la plantation de végétaux très sensibles à des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
ordonner l’élimination de tels végétaux dans les environs des cultures sensibles;
ordonner des mesures qui empêchent la dissémination des vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
ordonner la destruction des marchandises contaminées ou présumées contaminées.
En cas d’apparition de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, les cantons peuvent notamment ordonner:
des mesures pour empêcher leur propagation;
la destruction de ces mauvaises herbes, ainsi que des semences et des produits récoltés contaminés pas les semences de ces mauvaises herbes.
Les mesures visées aux al. 4, let. c et h, et 5, let. b, doivent faire l’objet d’un contrôle officiel.
Pour assurer une application uniforme et appropriée des mesures de lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses, l’office compétent peut édicter des directives après avoir entendu les services cantonaux concernés.
Art. 43 Mesures de lutte relevant des exploitants
Les exploitants de parcelles ou de plantes contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux ou par des mauvaises herbes particulièrement dangereuses, ou, lorsque ces parcelles ou ces plantes ne sont pas exploitées, leurs propriétaires, doivent prendre les mesures appropriées pour détruire les foyers isolés.
Ils peuvent être tenus d’exécuter les mesures visées à l’art. 42 sous la direction du service cantonal compétent.
Art. 44 Objets séquestrés
Le service cantonal compétent marque les objets séquestrés en vertu de l’art. 42, al. 4, let. b.
Il dresse une liste précise de ces objets et en remet une copie au propriétaire.
Art. 45 Zones contaminées
Après avoir entendu le service cantonal compétent, l’office compétent peut délimiter des zones contaminées par un organisme nuisible particulièrement dangereux visé aux annexes1 ou 2.
Il publie les zones contaminées dans la Feuille officielle suisse du commerce ou d’une autre manière appropriée.
Aucune mesure visée à l’art. 42 n’est ordonnée dans les zones contaminées, sous réserve des mesures que l’office compétent peut ordonner en raison d’un danger de dissémination particulièrement élevé.
Art. 46 Délimitation des objets à protéger
Les cantons peuvent délimiter des objets à protéger dans la zone contaminée et fixer la procédure de délimitation.
Ils assurent la surveillance de ces objets et prennent des mesures de lutte appropriées.
Chapitre 6 Aides financières
Section 1 Dispositions applicables à l’agriculture et à l’horticulture productrice
Art. 47 Indemnisation des dommages résultant de mesures prises par la Confédération
Les dommages à l’agriculture et à l’horticulture productrice résultant de l’application des mesures prises par le SPF en vertu de la présente ordonnance sont indemnisés dans les cas de rigueur.
Aucune indemnisation n’est accordée si le requérant n’a pas respecté les dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des prescriptions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité10.
Les demandes d’indemnisation doivent être adressées à l’OFAG dès que le dégât a été constaté, mais au plus tard un an après que la mesure en cause a été exécutée; elles doivent être motivées.
Art. 48 Contributions aux cantons
La Confédération rembourse aux cantons 50 % des frais reconnus que ceux-ci ou leurs communes ont engagés dans la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux ou contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses, y compris les mesures préventives. Elle ne verse aucune contribution directement aux communes pour les frais que celles-ci ont engagés.
Elle rembourse 75 % des frais reconnus lorsqu’un organisme nuisible particulièrement dangereux ou une mauvaise herbe particulièrement dangereuse qui présente un risque de propagation particulièrement élevé apparaît pour la première fois et qu’il peut encore être éradiqué.
Elle ne verse aucune prestation aux cantons:
si leurs frais annuels reconnus sont inférieurs à 2000 francs;
pour l’indemnisation des pertes occasionnées par la destruction de plantes qui sont situées dans des espaces verts publics ou dans des propriétés privées et qui ne sont pas utilisées à titre professionnel;
pour les indemnisations qui ont été versées à des exploitations des cantons ou des communes;
pour les mesures de lutte qui vont au-delà des directives de l’office compétent visées à l’art. 42, al. 7;
pour les frais résultant des mesures de lutte prises par les cantons dans les zones contaminées, telles que la destruction et l’élimination des végétaux et parties de végétaux, sous réserve: 1. des frais résultant des mesures d’enrayement que l’office compétent ordonne en raison d’un risque de propagation particulièrement élevé, 2. des frais résultant des mesures de lutte dans les zones de sécurité visées à l’annexe4, partie B, 3. des frais résultant des mesures de lutte dans les objets à protéger;
lorsque des végétaux ou d’autres objets ont dû être détruits parce que la personne lésée ou l’auteur de la destruction ne s’est pas conformé aux prescriptions de la présente ordonnance ou aux instructions de l’autorité compétente;
lorsque la demande d’indemnité est déposée plus d’une année après que la mesure en cause a été exécutée.
Lorsqu’ils déposent une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dossier justifiant le calcul de l’indemnité et la proportionnalité des mesures.
Art. 49 Frais reconnus
Sont réputés frais reconnus les dépenses énumérées ci-dessous, engagées pour des mesures prises en vertu des art. 41 ou 42, y compris les dépenses résultant des mesures prises contre les nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art. 52, al. 6:
traitements, indemnités journalières, rétributions et frais de transport du personnel auxiliaire engagé par les cantons pour les mesures de lutte;
autres frais occasionnés par les mesures de prévention et de lutte;
indemnisations de plus de 1000 francs des propriétaires, pour autant: 1. qu’elles aient été accordées pour des pertes économiques résultant de la destruction de plantes et que d’autres mesures moins dommageables n’étaient pas envisageables, ou 2. qu’elles aient été accordées pour des pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes hôtes.
Les indemnités du personnel auxiliaire sont fixées dans l’ordonnance du 6 décembre 1994 sur les indemnités dans l’agriculture11.
Les indemnisations visées à l’al.1, let. c, qui sont accordées pour des arbres fruitiers sont plafonnées à un taux fixé selon les méthodes de calcul définies par la station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil dans son fascicule no 61, «Estimation de la culture fruitière», 4e édition, 200912.
Ce texte peut être consulté à l’adresse suivante: www.agroscope.admin.ch
Section 2 Disposition particulière applicable aux forêts
Art. 50
Les aides financières pour les mesures de protection des végétaux forestiers sont régies par l’art. 40 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts13.
Chapitre 7 Organisation et exécution
Art. 51 Compétences des départements fédéraux
Le Département fédéral de l’économie (DFE) est compétent pour les végétaux agricoles et l’horticulture productrice.
Le DETEC est compétent pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.
Le DFE et le DETEC adaptent les annexes1 à 12 de la présente ordonnance selon les compétences définies aux al. 1 et 2, afin:
d’empêcher l’introduction ou la dissémination d’un organisme nuisible particulièrement dangereux pour les végétaux en Suisse;
de tenir compte de la modification de normes phytosanitaires internationales;
de tenir compte de l’évolution technique des méthodes de quarantaine;
de tenir compte de l’évolution de la situation phytosanitaire en Suisse;
d’empêcher la dissémination d’une nouvelle mauvaise herbe particulièrement dangereuse.
Lorsque le DFE et le DETEC sont tous deux compétents pour les adaptations visées à l’al.3, le DFE y procède en accord avec le DETEC.
Le DFE et le DETEC coordonnent leurs activités pour l’application de la présente ordonnance.
Art. 52 Compétences des offices
L’OFAG est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les plantes agricoles cultivées et l’horticulture productrice.
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est compétent, dans l’application de la présente ordonnance et des dispositions qui en découlent, pour les arbres et arbustes forestiers à l’intérieur et à l’extérieur des forêts et pour les plantes sauvages menacées.
L’OFAG décide en accord avec l’OFEV lorsque:
les domaines de compétences visés aux al. 1 et 2 sont tous deux concernés;
dans les domaines de compétences visés à l’al.1, il doit traiter une demande relative à l’importation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à l’art.13.
Il assure la coordination et les contacts dans les questions d’ordre phytosanitaire sur le plan international.
L’OFAG et l’OFEV veillent à assurer une application uniforme et cohérente de la présente ordonnance.
Si de nouveaux organismes nuisibles particulièrement dangereux qui ne sont pas mentionnés dans les annexes1 ou 2 apparaissent pour la première fois ou si la situation phytosanitaire dans un pays s’aggrave en raison de la présence d’un organisme nuisible particulièrement dangereux et que l’importation de certaines marchandises originaires de ce pays fait courir un risque phytosanitaire accru pour toute la Suisse ou pour une partie de la Suisse, l’office compétent peut interdire l’importation de ces marchandises et ordonner par analogie les mesures prévues aux art. 19, 28, 41 et 42 en attendant que les dégâts susceptibles d’être causés par ces organismes nuisibles soient clarifiés.
Art. 53 Tâches des offices
Les offices compétents assurent les tâches suivantes:
détermination des mesures de protection à prendre contre l’apparition et la propagation d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l’intérieur du pays et surveillance de l’exécution de ces mesures;
enregistrement des entreprises qui doivent être agréées et octroi de l’habilitation à établir un passeport phytosanitaire;
mise en œuvre, après consultation des services chargés de l’application des dispositions relatives à la mise dans le commerce de semences et de plants et des organisations de producteurs concernées, des mesures de protection des végétaux requises pour la production de semences et de plants;
transmission aux cantons et aux organisations professionnelles des informations relatives à l’apparition d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou de mauvaises herbes particulièrement dangereuses, mise à la disposition des intéressés de matériel d’information et formation des spécialistes;
haute surveillance sur les activités des services cantonaux et des services mandatés dans le cadre de la présente ordonnance.
L’OFAG est compétent pour les questions de protection phytosanitaire dans les domaines de l’agriculture et de l’horticulture productrice.
Lorsqu’une entreprise produit à la fois des plantes agricoles ou ornementales et des plantes forestières, les offices évitent de faire deux fois les mêmes contrôles.
Art. 54 Service phytosanitaire fédéral
L’OFAG et l’OFEV désignent ensemble les membres du SPF. Ils fixent:
son règlement interne;
les tâches qu’ils délèguent à ce service, dans la mesure où elles ne sont pas mentionnées dans la présente ordonnance.
Le SPF est composé de collaborateurs de l’OFAG et de l’OFEV.
Art. 55 Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage
L’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage est compétent pour les aspects scientifiques et techniques de la protection des végétaux forestiers.
Art. 56 Cantons
Les services cantonaux sont compétents pour appliquer les mesures de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux et contre les mauvaises herbes particulièrement dangereuses à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent des offices compétents. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.
Ils accomplissent au surplus les tâches suivantes:
ils informent les offices compétents des déclarations reçues en vertu de l’art.6 et des résultats de la surveillance du territoire visée à l’art. 41;
ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire d’un organisme particulier;
ils collaborent à la mise en œuvre des mesures préventives visées à l’art. 52, al. 6;
ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux ou des mauvaises herbes particulièrement dangereuses soumis à déclaration;
ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur l’apparition et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux et des mauvaises herbes particulièrement dangereuses;
ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de lutte envisagées soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent.
Les cantons peuvent édicter des prescriptions visant à surveiller des organismes nuisibles qui constituent une menace pour les cultures agricoles et l’horticulture productrice sans être visés aux annexes1 et 2 ou à l’art. 52, al. 6, à donner des informations sur ces organismes et à lutter contre eux.
Art. 57 Autres organes
Les offices compétents peuvent déléguer certaines tâches aux services ou organisations indépendantes suivants:
Administration fédérale des douanes: contrôles à l’importation visés à l’art.17, après accord préalable;
services cantonaux compétents: établissement des certificats phytosanitaires visés à l’art. 20;
organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture ou à l’art. 32 de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts: contrôle des parcelles de production, établissement des passeports phytosanitaires visés à l’art. 34 et contrôle des entreprises visé à l’art. 37.
Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments pour couvrir leurs frais.
Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal, ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder dans l’accomplissement de leurs tâches les organes chargés d’exécuter les mesures de protection des végétaux.
Art. 58 Enquêtes et contrôles
Sauf disposition contraire de la présente ordonnance, les organes chargés d’appliquer les mesures de protection des végétaux sont habilités à ordonner les enquêtes et les contrôles que requiert l’exécution de la présente ordonnance.
Ces organes ou leurs mandataires sont autorisés à demander les renseignements dont ils ont besoin. Ils doivent avoir accès aux cultures, aux entreprises, aux biensfonds, aux locaux commerciaux et aux entrepôts et pouvoir, au besoin, consulter la comptabilité et la correspondance.
Ils ont le droit de vérifier si les mesures et les instructions concernant la protection des végétaux sont respectées par les entreprises et les personnes:
qui sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés aux annexes1 et 2 ou des organismes contre lesquels des mesures préventives visées à l’art. 52, al. 6, ont été ordonnées;
qui utilisent à titre professionnel des marchandises susceptibles de contenir de tels organismes;
qui sont d’une manière ou d’une autre en contact avec des mauvaises herbes particulièrement dangereuses visées à l’annexe6.
Chapitre 8 Procédure d’opposition
Art. 59
Les décisions prises en vertu de l’art. 52, al. 1 ou 3, sont sujettes à opposition auprès de l’OFAG dans un délai de dix jours.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 60 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 28 février 2001 sur la protection des végétaux14; 2. l’ordonnance du DFE du 12 novembre 2008 concernant les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays15.
Art. 61 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV16 Annexe 3, ch. 3a 3a. Actes administratifs selon l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux17:
Etablissement d’un passeport phytosanitaire 50
Etablissement d’un certificat phytosanitaire 50
Traitement d’un permis d’importation 50 2. Ordonnance du 16 juin 2006 relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture18
Art. 2, al. 2
Abrogé Annexe 1, ch. 9
Ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux19: 9.1 Etablissement d’un passeport phytosanitaire 50 9.2 Etablissement d’un certificat phytosanitaire 50 9.3 Traitement d’un permis d’importation 50
Art. 62 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011.
27 octobre 2010 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
La chancelière de la Confédération, Corina Casanova |
Annexe 1
(art.3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse 1. Acleris spp. (espèces non européennes) 2. Amauromyza maculosa (Malloch) 3. Anomala orientalis Waterhouse 4. Anoplophora chinensis (Forster) 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 6. Arrhenodes minutus Drury 7. Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), vecteur de virus tels que:
Bean golden mosaic virus
Cowpea mild mottle virus
Lettuce infectious yellows virus
Pepper mild tigré virus
Squash leaf curl virus
Euphorbia mosaic virus
Florida tomato virus 8. Cicadellidae (non européens) connus en tant que vecteurs de la maladie de Pierce (causée par Xylella fastidiosa [Well & Raju]), tels que:
Carneocephala fulgida Nottingham
Draeculacephala minerva Ball
Graphocephala atropunctata (Signoret) 9. Choristoneura spp. (espèces non européennes) 10. Conotrachelus nenuphar (Herbst) 10.0 Dendrolimus sibiricus Tschetverikov 10.1 Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2 Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3 Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4 Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith 11. Heliothis zea (Boddie) 11.1 Hirschmanniella spp., à l’exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey 12. Liriomyza sativae Blanchard 13. Longidorus diadecturus Eveleigh & Allen 14. Monochamus spp. (espèces non européennes) 15. Myndus crudus Van Duzee 16. Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen 16.1 Naupactus leucoloma Boheman 16.2 Popillia japonica Newman 17. Premnotrypes spp. (espèces non européennes) 18. Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) 19. Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) 19.1 Rhynchophorus palmarum (L.) 20. Scaphoideus luteolus (Van Duzee) 21. Spodoptera eridania (Cramer) 22. Spodoptera frugiperda (Smith) 23. Spodoptera litura (Fabricius) 24. Thrips palmi Karny 25. Tephritidae (espèces non européennes) tels que:
Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
Anastrepha ludens (Loew)
Anastrepha obliqua Macquart
Anastrepha suspensa (Loew)
Dacus ciliatus Loew
Dacus cucurbitae Coquillet
Dacus dorsalis Hendel
Dacus tryoni (Froggatt)
Dacus tsuneonis Miyake
Dacus zonatus Saund
Epochra canadensis (Loew)
Pardalaspis cyanescens Bezzi
Pardalaspis quinaria Bezzi
Pterandrus rosa (Karsch)
Rhacochlaena japonica Ito
Rhagoletis cingulata (Loew)
…
Rhagoletis fausta (Osten-Sacken)
…
Rhagoletis mendax Curran
Rhagoletis pomonella Walsh
Rhagoletis ribicola Doane
Rhagoletis suavis (Loew) 26. Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes) 27. Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo 1. Xylella fastidiosa (Well & Raju) 1.1 Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.
1.2 Pseudomonas solancearum (Smith) Smith 1. Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt 2. Chrysomyxa arctostaphyli Dietel 3. Cronartium spp. (espèces non européennes) 4. Endocronartium spp. (espèces non européennes) 5. Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto & Ito 6. Gymnosporangium spp. (espèces non européennes) 7. Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba & Pouzar 7.1 Leptographium wagneri 8. Melampsora farlowii (Arthur) Davis 8.1 Melampsora medusae Thümen 9. Monilinia fructicola (Winter) Honey 10. Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al. 11. Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 12. Phoma andina Turkensteen 13. Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. 14. Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone & Boerema 15. Thecaphora solani Barrus 15.1 Tilletia indica Mitra 16. Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers 1. Mycoplasme de la nécrose du phloème d’Ulmus 2. Virus et organismes analogues de la pomme de terre:
Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Arracacha virus B, oca strain
Potato black ringspot virus
Potato spindle tuber viroid
Potato virus T
Isolats non européens des virus A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) ainsi que du Potato leaf roll virus 3. Tobacco ringspot virus 4. Tomato ringspot virus 5. Virus et organismes analogues de Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. et Vitis L. tels que:
Blueberry leaf mottle virus
Cherry rasp leaf virus (américain)
Peach mosaic virus (américain)
Peach phony rickettsia
Peach rosette mosaic virus
Peach rosette mycoplasm
Peach X-disease mycoplasm
Peach yellows mycoplasm
Plum line pattern virus (américain)
Raspberry leaf curl virus (américain)
Strawberry latent «C» virus
Strawberry vein banding virus
Strawberry witches’ broom mycoplasm (mycoplasme des balais de sorcière du fraisier)
Virus et organismes analogues non européens de Cydonia Mill., de Fragaria L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L., de Ribes L., de Rubus L. et de Vitis L.
6. Virus transmis par Bemisia tabaci Genn., tels que:
Bean golden mosaic virus
Cowpea mild mottle virus
Lettuce infectious yellows virus
Pepper mild tigré virus
Squash leaf curl virus
Euphorbia mosaic virus
Florida tomato virus
e. Plantes parasites 1. Arceuthobium spp. (espèces non européennes) Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse 0.1 Diabrotica virgifera virgifera Le Conte 1. Globodera pallida (Stone) Behrens 2. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens 6.1 Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2 Meloidogyne fallax Karssen 7. Opogona sacchari (Bojer) 8.a Rhagoletis completa Cresson 8.b Rhagoletis indifferens Curran 8.1 Rhizoecus hibisci Kawai & Tagaki 9. Spodoptera littoralis (Boisduval) … 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival 1. Mycoplasme de la prolifération du pommier (Apple proliferation mycoplasm) 2. Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier (Apricot chlorotic leaf roll mycoplasm) 3. Mycoplasme du dépérissement du poirier (Pear decline mycoplasm) l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées Espèce Zones protégées …
Annexe 2
(art.3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse 1. Aculops fuchsiae Keifer Végétaux de Fuchsia L. destinés à la plantation, 1.1 Agrilus planipennis Fairmaire Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des végétaux en culture tissulaire et des semences, bois et écorce de Fraxinus L., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch., d’Ulmus parvifolia Jacq. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie, de Taïwan ou des Etats-Unis 2. Aleurocanthus spp. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 3. Anthonomus bisignifer Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, (Schenkling) à l’exception des semences 4. Anthonomus signatus (Say) Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, 5. Aonidella citrina Coquillet Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 6. Aphelenchoïdes besseyi Semences de Oryza spp. Christie (*) 7. Aschistonyx eppoi Inouye Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires de pays non européens 8. Bursaphelenchus xylophilus Végétaux de Abies Mill., de Cedrus Trew, de Larix (Steiner & Buhrer) Nickle et al. Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à l’exception des fruits et des semences, et bois de conifères (Coniferales), originaires de pays non européens 9. Carposina niponensis Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Walsingham Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 9.1 Circulifer haematoceps Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 9.2 Circulifer tenellus Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 10. Diaphorina citri Kuway Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, et de Murraya König, à l’exception des fruits et des semences 11. Enarmonia packardi (Zeller) Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 12. Enarmonia prunivora Walsh Végétaux de Crataegus L., de Malus Mill., de Photinia Ldl., de Prunus L. et de Rosa L.
destinés à la plantation, à l’exception des semences et fruits de Malus Mill. et de Prunus L., originaires de pays non 13. Eotetranychus lewisi McGregor Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 14. Eutetranychus orientalis Klein Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 15. Grapholita inopinata Heinrich Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 16. Hishomonus phycitis Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 17. Leucaspis japonica Ckll. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 18. Listronotus bonariensis Semences de Cruciferae, de Gramineae et de (Kuschel) Trifolium spp., originaires de l’Argentine, de l’Australie, de la Bolivie, du Chili, de la Nouvelle- Zélande ou de l’Uruguay 19. Margarodes, espèces non Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des européennes telles que: semences
Margarodes vitis (Phillipi)
Margarodes vredendalensis de Klerk
Margarodes prieskaensis Jakubski 20. Numonia pyrivorella Végétaux de Pyrus L., à l’exception des semences, (Matsumura) originaires de pays non européens 21. Oligonychus perditus Végétaux de Juniperus L., à l’exception des fruits et Pritchard & Baker des semences, originaires de pays non européens 21.0 Parasaissetia nigra (Nietner) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 21.1 Paysandisia archon (Burmeister) Végétaux de Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. ou Washingtonia Raf.
22. Pissodes spp. (espèces non Végétaux de conifères (Coniferales), à l’exception européennes) des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères , originaires de pays non européens 23. Radopholus citrophilus Huettel Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Dickson et Kaplan Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des fruits et des semences, et végétaux d’Araceae, Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 23.1 Radopholus similis (Cobb) Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, de Musa- Thorne ceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec milieu de culture adhérant ou associé 25. Scirtothrips aurantii Faure Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 26. Scirtothrips dorsalis Hood Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 27. Scirtothrips citri (Moultex) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 28. Scolytidae spp. (espèces non Végétaux de conifères (Coniferales) de plus de3 m européennes) de haut, à l’exception des fruits et des semences, bois de conifères avec écorce et écorce isolée de conifères, originaires de pays non européens 28.1 Scrobipalpopsis solanivora Tubercules de Solanum tuberosum L. Povolny 29. Tachypterellus quadrigibbus Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Say Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 30. Taxoptera citricida Kirk. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 31. Trioza erytreae Del Guercio Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides et végétaux de Clausena Burm. f., à l’exception des fruits et des 32. Unaspis citri Comstock Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (*) Aphelenchoides besseyi Christie ne se trouve pas sur Oryza spp. en Suisse.
1. Citrus greening bacterium Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 2. Citrus variegated chlorosis Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 3. Erwinia stewartii (Smith) Dye Semences de Zea mays L. 4. Xanthomonas campestris (toutes Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de les souches pathogènes aux citrus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 5. Xanthomonas campestris pv. Semences d’Oryza spp. oryzae (Ishiyama) Dye et pv. oryzicola (Fang. et al.) Dye 5.1 Xylophilus ampelinus Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et (Panagopoulos) Willems et al. des semences 1. Alternaria alternata (Fr.) Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill. et de Pyrus L. destinés à la plantation, à l’exception des Keissler (isolats pathogènes non européens) semences, originaires de pays non européens 1.1 Anisogramma anomala (Peck) Végétaux de Corylus L. destinés à la plantation, E. Müller à l’exception des semences, originaires du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique 2. Apiosporina morbosa (Schwein.) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation,
v. Arx à l’exception des semences 3. Atropellis spp. Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et des semences, et écorce isolée et bois de Pinus L. 4. Ceratocystis virescens Végétaux d’Acer saccharum Marsh., à l’exception (Davidson) Moreau des fruits et des semences, originaires du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique; bois d’Acer saccharum Marsh., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique 5. Cercoseptoria pini-densiflorae Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et des (Hori & Nambu) Deighton semences, et bois de Pinus L. 6. Cercospora angolensis Carv. et Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Mendes Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 8. Diaporthe vaccinii Shaer Végétaux de Vaccinium spp. destinés à la 9. Elsinoe spp. Bitanc. et Jenk. Végétaux de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., Mendes et de leurs hybrides, à l’exception des fruits et des semences, et végétaux de Citrus L. et de leur hybrides, à l’exception des fruits et des semences, sauf les fruits de Citrus reticulata Blanco et de Citrus sinensis (L.) Osbeck, originaires d’Amérique du Sud 10. Fusarium oxysporum f. sp. albedi- Végétaux de Phoenix spp., à l’exception des fruits et nis (Kilian et Maire) Gordon des semences 11. Guignardia citricarpa Kiely Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (toutes les souches pathogènes Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des aux citrus) semences 12. Guignardia piricola (Nosa) Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill., de Yamamoto Prunus L. et de Pyrus L., à l’exception des semences, originaires de pays non européens 12.1 Phoma tracheiphila (Petri) Kan- Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de chaveli et Gikashvili Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 13. Puccinia pittieriana Hennings Végétaux de Solanaceae, à l’exception des fruits et 14.1 Stegophora ulmea (Schweinitz: Végétaux d’Ulmus L. et de Zelkova L. destinés à la Fries) Sydow & Sydow plantation, à l’exception des semences 15. Venturia nashicola Tanaka & Végétaux de Pyrus L. destinés à la plantation, Yamamoto à l’exception des semences, originaires de pays non 1. Beet curly top virus (isolats non Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la européens) plantation, à l’exception des semences 2.
Black raspberry latent virus Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation 3. Blight et analogue Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 4. Viroïde du Cadang-Cadang Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à l’exception des semences, originaires de pays non 5. Virus de l’enroulement du Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation cerisier (*) (Cherry leafroll virus) 5.1 Chrysanthemum stem necrosis Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. et de virus Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. 6. Virus de la mosaïque des agrumes Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Citrus mosaic virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 7. Virus de la tristeza (toutes les Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de souches) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 7.1 Citrus vein enation woody gall Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 8. Leprose (Leprosis) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 9. Little cherry pathogen (isolats Végétaux de Prunus cerasus L., de Prunus avium L., non européens) de Prunus incisa Thunb., de Prunus sargentii Rehd., de Prunus serrula Franch., de Prunus serrulata Lindl., de Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, de Prunus subhirtella Miq. et de Prunus yedoensis Matsum. ainsi que leurs hybrides et cultivars, destinés à la plantation, 10. Psorosis dispersé naturellement Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 11. Mycoplasme du jaunissement létal Végétaux de Palmae destinés à la plantation, à du palmier l’exception des semences, originaires de pays non 12. Prunus necrotic ringspot Végétaux de Rubus L. destinés à la plantation virus (**) 13. Virus nanifiant du Satsuma Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Satsuma dwarf virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 13.1 Spiroplasma citri Saglio et al. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de 14. Virus de la feuille lascinée Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Tatter leaf virus) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des 15. Balai de sorcière (MLO) Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, de (Witches’ broom (MLO) Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à l’exception des (*) Le Cherry leafroll virus ne se trouve pas sur Rubus L. en Suisse (**) Le Prunus necrotic ringspot virus ne se trouve pas sur Rubus L.
en Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et importants pour toute la Suisse 1. Aphelenchoides besseyi Christie Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à 2. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des 3. Ditylenchus destructor Thorne Bulbes à fleurs et cormes des genres Crocus L., variétés miniaturisées et leurs hybrides du genre Gladiolus Tourn. ex L. tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort, Hyacinthus L., Iris L., Tigridia Juss. et Tulipa L., destinés à la plantation, et tubercules de pommes de terre (Solanum tuberosum L.) destinés à la plantation 4. Ditylenchus dipsaci (Kühn) Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., Filipjev d’Allium cepa L. et d’Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation, bulbes et cormes de Camassia Lindl., de Chionodoxa Boiss., de Crocus flavus Weston «Golden Yellow», de Galanthus L., de Galtonia candicans (Baker) Decne, d’Hyacinthus L., d’Ismene Herbert, de Muscari Miller, de Narcissus L., d’Ornithogalum L., de Puschkinia Adams, de Scilla L. et de Tulipa L. destinés à la plantation, et semences de Medicago sativa L. 6.2 Helicoverpa armigera (Hübner) Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul, de Dianthus L., de Pelargonium l’Hérit. ex Ait. et de la famille Solanaceae destinés à la plantation, à 8. Liriomyza huidobrensis (Blanchard) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: – bulbes – cormes – végétaux de la famille Gramineae – rhizomes et – semences. 9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et végétaux d’espèces herbacées destinés à la plantation, autres que: – bulbes – cormes – végétaux de la famille Gramineae – rhizomes et – semences.
1. Clavibacter michiganensis ssp. Semences de Medicago sativa L. insidiosus (McCulloch) Davis et al. 2. Clavibacter michiganensis ssp. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) michiganensis (Smith) Davis et al.Karsten ex Farw. destinés à la plantation 3. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Végétaux d’Amelanchier Med., de Chaenomeles et al. Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. destinés à la 4. Erwinia chrysanthemi pv. Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, dianthicola (Hellmers) Dickey à l’exception des semences 5. Pseudomonas caryophylli Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, (Burkholder) Starr & Burkholder à l’exception des semences 6. Pseudomonas syringae pv. persicae Végétaux de Prunus persica (L.) Batsch et de (Prunier et al.) Young et al. Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim 7. Xanthomonas campestris pv. Semences de Phaseolus L. phaseoli (Smith) Dye 8. Xanthomonas campestris pv. pruni Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, (Smith) Dye à l’exception des semences 9. Xanthomonas campestris pv. Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) vesicatoria (Doidge) Dye Karsten ex Farw. et de Capsicum spp. destinés à la plantation 10. Xanthomonas fragariae Kennedy & Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à King l’exception des semences 1. Ceratocystis fimbriata f. sp. platani Végétaux de Platanus L. destinés à la plantation, Walter à l’exception des semences, et bois de Platanus L., y compris celui qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle 1.1 Ciborinia camelliae Kohn Végétaux de Camellia L. destinés à la plantation, 3. Cryphonectria parasitica Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L. (Murrill) Barr destinés à la plantation, à l’exception des semences 4. Didymella ligulicola (Baker, Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. Dimock & Davis) v. Arx destinés à la plantation, à l’exception des 5. Phialophora cinerescens Végétaux de Dianthus L. destinés à la plantation, (Wollenweber) van Beyma à l’exception des semences 7. Phytophthora fragariae Hickman Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, var. fragariae à l’exception des semences 8. Plasmopara halstedii (Farlow) Semences de Helianthus annuus L. Berl. & de Toni 9.
Puccinia horiana Hennings Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. 9.1 Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers Végétaux de Pinus L., à l’exception des fruits et 10. Scirrhia pini Funk & Parker Végétaux de Pinus L. destinés à la plantation, 11. Verticillium albo-atrum Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la Reinke & Berthold plantation, à l’exception des semences 12. Verticillium dahliae Klebahn Végétaux de Humulus lupulus L. destinés à la 1. Virus de la mosaïque de l’arabette Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 2. Beet leaf curl virus Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la 3. Viroïde nanifiant du Chrysanthème Végétaux de Dendranthema (DC.) Des Moul. (Chrysanthemum stunt viroid) destinés à la plantation, à l’exception des semences 6. Mycoplasme de la Flavescence Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et des dorée semences 7. Virus de la Sharka (Plum pox virus) Végétaux de Prunus L. destinés à la plantation, 8. Mycoplasme du stolbur Végétaux de Solanaceae destinés à la plantation, à de la pomme de terre l’exception des semences 9. Raspberry ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 11. Strawberry crinkle virus Végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à 12. Strawberry latent ringspot virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 13. Strawberry mild yellow edge virus Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à 14. Virus des anneaux noirs de la tomate Végétaux de Fragaria L. et de Rubus L. destinés à (Tomato black ring virus) la plantation, à l’exception des semences 15. Tomato spotted wilt virus Végétaux d’Apium graveolens L., de Capsicum annuum L., de Cucumis melo L. et de Dendranthema (DC.) Des Moul., toutes les variétés de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., végétaux de Lactuca sativa L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Nicotiana tabacum L. s’il est prouvé qu’ils sont destinés à être vendus à des producteurs de tabac professionnels, de Solanum melongena L. et de Solanum tuberosum L.
16. Tomato yellow leaf curl virus Végétaux de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, l’introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées s’ils se trouvent sur certaines marchandises … 2. Erwinia amylovora Parties de végétaux destinés à la planta- Canton du (Burr.) Winsl. et al. tion, à l’exception des fruits, des semences Valais et des végétaux, mais incluant le pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.
2. Mycoplasme de la Végétaux de Vitis L., à l’exception des Tous les cantons Flavescence dorée fruits et des semences à l’exception du Tessin et de la vallée de Misox (GR)
Annexe 3
(art. 7, 12 et 13) Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine 1. Végétaux d’Abies Mill., de Cedrus Trew, de Pays non européens Chamaecyparis Spach, de Juniperus L., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à 2. Végétaux de Castanea Mill. et de Quercus L. Pays non européens avec feuilles, à l’exception des fruits et 3. Végétaux de Populus L. avec feuilles, Pays d’Amérique du Nord à l’exception des fruits et des semences 5. Ecorce isolée de Castanea Mill. Tous pays 6. Ecorce isolée de Quercus L., à l’exception de Pays d’Amérique du Nord Quercus suber L. 7. Ecorce isolée d’Acer saccharum Marsh. Pays d’Amérique du Nord 8. Ecorce isolée de Populus L. Pays du continent américain 9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., de Cydonia Pays non européens Mill., de Crateagus L., de Malus Mill., de Prunus L., de Pyrus L. et de Rosa L. destinés à la plantation, à l’exception des végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1 Végétaux de Photinia Lindl. autres que Chine, Etats-Unis d’Amérique, Japon, Photinia davidiana (Dcne.) Cardot destinés République de Corée et République à la plantation, à l’exception des végétaux populaire démocratique de Corée dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.2 Végétaux de Cotoneaster Ehrh. et de Photinia Tous pays davidiana (Dcne.) Cardot 10. Semences (tubercules) de Solanum Pays tiers, Lituanie et zones ou lieux de tuberosum L. production de Pologne autres que ceux réputés exempts de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival en raison de l’application de mesures phytosanitaires conformes aux normes internationales pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG 11. Végétaux d’espèces de Solanum L. à tubercu- Pays tiers et Lituanie les ou à stolons et leurs hybrides, destinés à la plantation, à l’exception des tubercules de Solanum tuberosum L. visés à l’annexe3, partie A, ch. 10 Description Pays d’origine 12. Tubercules d’espèces de Solanum L. et leurs Sous réserve des exigences particulièhybrides, à l’exception de ceux visés à res applicables aux tubercules de l’annexe3, partie A, ch. 10 et 11 pommes de terre visés à l’annexe4, partie A, chap.
I, Lituanie et pays tiers autres que: – Israël, le Maroc, la Tunisie et la Turquie, – les pays d’Europe continentale reconnus exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ou ayant respecté des dispositions reconnues par l’OFAG pour la lutte contre cet organisme 13. Végétaux de Solanaceae destinés à la planta- Pays autres que les pays européens et tion, à l’exception des semences des marchan- méditerranéens dises visées à l’annexe3, partie A, ch. 10, 11 et 12 14. Terre et milieux de culture constitués en tout Turquie, Belarus, Géorgie, Moldova, ou en partie de terre ou de matières organiques Russie, Ukraine et pays n’appartenant solides telles que des morceaux de végétaux pas à l’Europe continentale, à l’excep- ou de l’humus (y compris de la tourbe ou de tion de l’Egypte, d’Israël, de la Libye, l’écorce), à l’exception de ceux constitués de Malte, du Maroc et de la Tunisie. exclusivement de tourbe 15. Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits Pays tiers 16. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Swingle, Pays tiers de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, à 17. Végétaux de Phoenix spp. à l’exception des Algérie, Maroc 18. Végétaux de Cydonia Mill., de Malus Mill, Sous réserve des interdictions applide Prunus L., de Pyrus L. et de leurs hybrides cables aux végétaux visés à l’annexe3, et végétaux de Fragaria L., destinés à la partie A, ch. 9, si nécessaire, pays non plantation, à l’exception des semences européens autres que les pays méditerranéens, l’Australie, la Nouvelle- Zélande, le Canada et les Etats continentaux des Etats-Unis d’Amérique 19. Végétaux de la famille Gramineae destinés à Pays autres que les pays européens et la plantation, à l’exception des semences et méditerranéens des végétaux des espèces herbacées ornementales vivaces des sous-familles Bambusoideae et Panicoideae et des genres Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. et Uniola L.
Marchandises dont l’introduction dans certaines zones protégées est interdite Description Zone protégée 1. Sous réserve des interdictions applicables aux Canton du Valais végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 9, 9.1,9.2 et 18, végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences, originaires: – de pays autres que ceux qui ont été reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. par l’OFAG, – de zones autres que les zones exemptes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. qui ont été établies conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires pertinente et reconnues comme telles par l’OFAG ou – de zones de pays membres de l’Union européenne autres que celles officiellement déclarées: – zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ou – «zone tampon» dans lesquelles les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne.
Annexe 4
(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant de pays tiers 1.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales) autres porter sa température à cœur à 56 °C que Thuja L., à l’exception: pendant au moins 30 minutes; ce traitement – du bois sous forme de copeaux, de doit être attesté par l’apposition de la particules, de sciures, de déchets de mention «HT» sur le bois ou sur son bois ou de chutes, issus en tout ou emballage conformément aux pratiques en en partie de ces conifères, vigueur ainsi que sur les certificats visés – du matériel d’emballage en bois à l’art. 8 de la présente ordonnance; sous forme de caisses, de boîtes, de b. une fumigation appropriée selon une cageots, de cylindres et autres spécification approuvée par l’OFEV; emballages similaires, de palettes, ce traitement doit être attesté sur les de caisses-palettes et autres pla- certificats visés à l’art. 8 de la présente teaux de chargement ou de rehaus- ordonnance, qui préciseront l’ingrédient ses pour actif, la température minimale du bois, le palettes, utilisé pour le transport taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou d’objets de tous types, c. une imprégnation chimique sous pression – du bois utilisé pour caler ou appropriée au moyen d’un produit approuvé soutenir des marchandises autres par l’OFEV; ce traitement doit être attesté que du bois, sur les certificats visés à l’art. 8 de la – du bois de Libocedrus decurrens présente ordonnance, qui préciseront Torr., s’il est prouvé que le bois a l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et été traité moyennant un traitement la concentration (%). thermique permettant d’atteindre une température minimale de 82 °C pendant une durée de sept à huit jours ou qu’il est destiné à la fabrication de crayons, mais y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du Mexique, de la République de Corée ou de Taiwan ou , où la présence de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.
est attestée 1.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois a subi: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. un traitement thermique approprié afin de bois de conifères (Coniferales) autres porter sa température à cœur à 56 °C que Thuja L., sous forme de copeaux, pendant au moins 30 minutes; ce traitement de particules, de sciures, de déchets de doit être attesté sur les certificats visés à bois et de chutes, issus en tout ou en l’art. 8 de la présente ordonnance, ou partie de ces conifères, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis b. une fumigation appropriée selon une d’Amérique, du Japon, du Mexique, spécification approuvée par l’OFEV; ce traide la République de Corée ou de tement doit être attesté sur les certificats Taiwan, où la présence de Bursaphe- visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, lenchus xylophilus (Steiner et Bührer) qui préciseront l’ingrédient actif, Nickle et al. est attestée la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h). 1.3 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. est écorcé; bois de Thuja L., à l’exception: b. a été séché au séchoir de façon que la teneur – du bois sous forme de copeaux, de en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée particules, de sciures, de déchets de en pourcentage de la matière sèche, obtenue bois ou de chutes, selon un programme durée/température ap- – du matériel d’emballage en bois proprié; la mention «kiln-dried», abrégée sous forme de caisses, de boîtes, «KD», ou toute autre mention reconnue au de cageots, de cylindres et autres niveau international doit être apposée sur le emballages similaires, de palettes, bois ou sur son emballage conformément de caisses-palettes et autres pla- aux pratiques en vigueur; teaux de chargement ou de rehaus- c.
a subi un traitement thermique approprié ses pour palettes, utilisé pour le afin de porter sa température à cœur à 56 °C transport d’objets de tous types, pendant au moins 30 minutes; ce traitement – du bois utilisé pour caler ou doit être attesté par l’apposition de la mensoutenir des marchandises autres tion «HT» sur le bois ou sur son que du bois, emballage conformément aux pratiques en originaires du Canada, de Chine, des vigueur ainsi que sur les certificats visés à Etats-Unis d’Amérique, du Japon, du l’art. 8 de la présente ordonnance; Mexique, de la République de Corée d. a subi une fumigation appropriée selon une ou de Taiwan, , où la présence de spécification approuvée par l’OFEV; ce trai- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner tement doit être attesté sur les certificats et Bührer) Nickle et al. est attestée visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la
e. a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%). 1.4 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé; bois de Thuja L., sous forme de b. a été séché au séchoir de façon que la teneur copeaux, de particules, de sciures, de en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée déchets de bois ou de chutes, originai- en pourcentage de la matière sèche, obtenue res du Canada, de Chine, des Etats- selon un programme durée/température Unis d’Amérique, du Japon, du approprié; Mexique, de la République de Corée c. a subi une fumigation appropriée selon une ou de Taiwan, où la présence de spécification approuvée par l’OFEV; ce trai- Bursaphelenchus xylophilus (Steiner tement doit être attesté sur les et Bührer) Nickle et al. est attestée certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou
a subi un traitement thermique approprié 1.5 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. provient de zones reconnues indemnes de: bois de conifères (Coniferales), – Monochamus spp. (espèces non euroà l’exception: péennes), – du bois sous forme de copeaux, de – Pissodes spp. (espèces non européennes), particules, de sciures, de déchets de – Scolytidae (espèces non européennes); bois ou de chutes, issus en tout ou la zone doit être indiquée sur les certificats en partie de ces conifères, visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, – du matériel d’emballage en bois sous la rubrique «Origine»; sous forme de caisses, de boîtes, b. a été débarrassé de son écorce et est exempt de cageots, de cylindres et autres de trous de plus de3 mm de diamètre causés emballages similaires, de palettes, par des vers causés du genre Monochamus de caisses-palettes et autres pla- spp. (espèces non européennes); teaux de chargement ou de rehaus- c. a été séché au séchoir de façon que la teneur ses pour palettes, utilisé pour le en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée transport d’objets de tous types, en pourcentage de la matière sèche, obtenue – du bois utilisé pour caler ou selon un programme durée/température apsoutenir des marchandises autres proprié; la mention «kiln-dried», abrégée que du bois, «KD», ou toute autre mention reconnue au mais y compris le bois qui n’a pas niveau international doit être apposée sur le gardé sa surface ronde naturelle, bois ou sur son emballage conformément originaires du Kazakhstan, de Russie, aux pratiques en vigueur; ou de Turquie d. a subi un traitement thermique approprié doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance;
a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou
a subi une imprégnation chimique sous pression appropriée au moyen d’un produit approuvé par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et la concentration (%).
1.6 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. a été débarrassé de son écorce et est exempt bois de conifères (Coniferales), de trous de plus de3 mm de diamètre causés à l’exception: par des vers du genre Monochamus spp. – du bois sous forme de copeaux, de (espèces non européennes); particules, de sciures, de déchets de b. a été séché au séchoir de façon que la teneur bois ou de chutes, issus en tout ou en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée en partie de ces conifères, en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température – du matériel d’emballage en bois approprié; la mention «kiln-dried», abrégée sous forme de caisses, de boîtes, «KD», ou toute autre mention reconnue au de cageots, de cylindres et autres niveau international doit être apposée sur le emballages similaires, de palettes, bois ou sur son emballage conformément de caisses-palettes et autres pla- aux pratiques en vigueur; teaux de chargement ou de rehaus- c. a subi une fumigation appropriée selon une ses pour palettes, utilisé pour le spécification approuvée par l’OFEV; transport d’objets de tous types, ce traitement doit être attesté sur les – du bois utilisé pour caler ou certificats visés à l’art. 8 de la présente soutenir des marchandises autres ordonnance, qui préciseront l’ingrédient que du bois, actif, la température minimale du bois, le mais y compris le bois qui n’a pas taux (g/m3 et la durée d’exposition (h); gardé sa surface ronde naturelle, d. a subi une imprégnation chimique sous originaires de pays autres que: pression appropriée au moyen d’un produit – le Kazakhstan, la Russie, et la approuvé par l’OFEV; ce traitement doit Turquie, être attesté sur les certificats visés à l’art. 8 – les pays européens, de la présente ordonnance, qui préciseront – le Canada, la Chine, les Etats-Unis l’ingrédient actif, la pression (psi ou kPa) et d’Amérique, le Japon, le Mexique, la concentration (%), ou la République de Corée et Taiwan, e. a subi un traitement thermique approprié où la présence de Bursaphelenchus afin de porter sa température à cœur à 56 °C xylophilus (Steiner et Bührer) pendant au moins 30 minutes; ce traitement Nickle et al.
est attestée doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur ainsi que sur les certificats visés à 1.7 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. provient de zones reconnues indemnes de: bois sous forme de copeaux, – Monochamus spp. (espèces non europarticules, de sciures, de déchets de péennes), bois ou de chutes, issus en tout ou en – Pissodes spp. (espèces non européennes), partie de conifères (Coniferales), – Scolytidae (espèces non européennes); originaires: la zone doit être indiquée sur les certificats – du Kazakhstan, de la Russie, ou de visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, la Turquie, sous la rubrique «Origine»; – de pays non européens autres que le b. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé; Canada, la Chine, les Etats-Unis c. a été séché au séchoir de façon que la teneur d’Amérique, le Japon, , le Mexique, en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée la République de Corée et Taiwan, en pourcentage de la matière sèche, obtenue où la présence de Bursaphelenchus selon un programme durée/température xylophilus (Steiner et Bührer) Nic- approprié; kle et al. est attestée d. a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats qui préciseront l’ingrédient actif, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la
e. a subi un traitement thermique approprié 2. Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, de boîtes, de ca- – être écorcé, à l’exception de morceaux geots, de tambours et autres emballa- d’écorce de moins de3 cm d’épaisseur (inges similaires, de palettes, de caisses- dépendamment de leur longueur) ou d’une palettes et autres plateaux de charge- surface de 50 cm carrés au plus, ment ou de rehausses pour palettes, – avoir subi l’un des traitements agréés utilisé pour le transport d’objets de mentionnés à l’annexe I de la norme internatous types, à l’exception du bois brut tionale pour les mesures phytosanitaires d’une épaisseur maximale de6 mm et no15 de la FAO20 et du bois transformé fabriqué au moyen – être pourvu d’une marque, conformément de colle, de chaleur et de pression ou aux spécifications de l’annexe II de la norme d’une combinaison de ces différentes internationale pour les mesures phytosanitaitechniques res no15 de la FAO, indiquant que le matériel d’emballage en bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. 2.1 Bois d’Acer saccharum Marsh., Constatation officielle que le bois a été séché y compris celui qui n’a pas gardé sa au séchoir de façon que la teneur en humidité surface ronde naturelle, à l’exception: soit inférieure à 20 %, exprimée en pour- – du bois destiné à la fabrication de centage de la matière sèche, obtenue selon un feuilles pour placage, et programme durée/température approprié; la – du bois sous forme de copeaux, de mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute particules, de sciures, de déchets de autre mention reconnue au niveau international bois ou de chutes, doit être apposée sur le bois ou sur son embaloriginaires du Canada ou des Etats- lage conformément aux pratiques en vigueur. Unis d’Amérique 2.2 Bois d’Acer saccharum Marsh. destiné Constatation officielle que le bois provient de à la fabrication de feuilles pour zones connues comme indemnes de Ceratoplacage, originaire du Canada ou des cystis virescens (Davidson) Moreau et est Etats-Unis d’Amérique destiné à la fabrication de feuilles pour placage. 2.3 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a.
provient d’une zone reconnue par bois de Fraxinus L., de Juglans l’organisation nationale de protection des mandshurica Maxim., d’Ulmus végétaux du pays d’exportation comme davidiana Planch., d’Ulmus parvifolia exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire Jacq. et de Pterocarya rhoifolia conformément aux normes internationales Siebold & Zucc., à l’exception du bois pour les mesures phytosanitaires pertinentes, sous forme de ou – copeaux, obtenus en tout ou en b. a été équarri de manière à supprimer entièpartie à partir de ces arbres, rement toute surface arrondie. – matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement ou de rehausses pour palettes, utilisé pour le tran sport d’objets de tous types, – bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois, mais y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde natu-
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relle, originaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie ou de Taïwan 2.4 Qu’il figure ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. provient d’une zone reconnue par bois sous forme de copeaux obtenus l’organisation nationale de protection des en tout ou en partie à partir de Fraxi- végétaux du pays d’exportation comme nus L., de Juglans mandshurica exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire Maxim., d’Ulmus davidiana Planch., conformément aux normes internationales d’Ulmus parvifolia Jacq. et de Ptero- pour les mesures phytosanitaires pertinentes, carya rhoifolia Siebold & Zucc., ou originaire du Canada, de Chine, des b. a été découpé en morceaux de2,5 cm Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de maximum d’épaisseur et de largeur. Mongolie, de la République de Corée, de Russie ou de Taïwan 2.5 Ecorce isolée de Fraxinus L., de Constatation officielle que l’écorce isolée: Juglans mandshurica Maxim., a. provient d’une zone reconnue par d’Ulmus davidiana Planch., d’Ulmus l’organisation nationale de protection des parvifolia Jacq. et de Pterocarya végétaux du pays d’exportation comme rhoifolia Siebold & Zucc, originaire exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire du Canada, de Chine, des Etats-Unis conformément aux normes internationales d’Amérique, du Japon, de Mongolie, pour les mesures phytosanitaires pertinentes, de la République de Corée, de Russie ou ou de Taïwan b. a été découpée en morceaux de2,5 cm maximum d’épaisseur et de largeur. 3. Bois de Quercus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de: a. a été équarri de manière à supprimer – copeaux, particules, sciures, entièrement toute surface arrondie; déchets de bois et chutes, b. est écorcé et présente une teneur en humidité – futailles, cuves, baquets et autres inférieure à 20 %, exprimée en pourcentage ouvrages de tonnellerie et leurs de la matière sèche; parties, en bois, y compris les c. est écorcé et a été désinfecté par un traitemerrains, à condition qu’il soit ment approprié à l’air chaud ou à l’eau prouvé que le bois a été obtenu ou chaude, ou fabriqué par l’application d’un d.
s’il est scié, avec ou sans restes d’écorce, a traitement thermique permettant été séché au séchoir de façon que la teneur d’atteindre une température mini- en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée male de 176 °C pendant 20 minu- en pourcentage de la matière sèche, obtenue tes, selon un programme durée/température mais y compris le bois qui n’a pas approprié; la mention «kiln-dried», abrégée gardé sa surface ronde naturelle, «KD», ou toute autre mention reconnue au originaire des Etats-Unis d’Amérique niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 5. Bois de Platanus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois a été séché bois sous forme de copeaux, de parti- au séchoir de façon que la teneur en humidité cules, de sciures, de déchets de bois ou soit inférieure à 20 %, exprimée en pourde chutes, mais y compris le bois qui centage de la matière sèche, obtenue selon un n’a pas gardé sa surface ronde naturel- programme durée/température approprié; la le, originaire d’Arménie ou des Etats- mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute Unis d’Amérique autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur.
6. Bois de Populus L., à l’exception du Constatation officielle que le bois: bois sous forme de copeaux, de parti- – est écorcé ou cules, de sciures, de déchets de bois ou – a été séché au séchoir de façon que la teneur de chutes, mais y compris le bois qui en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée n’a pas gardé sa surface ronde naturel- en pourcentage de la matière sèche, obtenue le, originaire de pays du continent selon un programme durée/température américain approprié; la mention «kiln-dried», abrégée «KD», ou toute autre mention reconnue au niveau international doit être apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur. 7.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. a été fabriqué à partir de bois rond écorcé; bois sous forme de copeaux, de parti- b. a été séché au séchoir de façon que la teneur cules, de sciures, de déchets de bois ou en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée de chutes, issus en tout ou en partie: en pourcentage de la matière sèche, obtenue – d’Acer saccharum Marsh. originai- selon un programme durée/température re du Canada ou des Etats-Unis approprié; d’Amérique, c. a subi une fumigation appropriée selon une – de Platanus L. originaire spécification approuvée par l’OFEV; ce traid’Arménie ou des Etats-Unis tement doit être indiqué sur les certificats d’Amérique visés à l’art. 8 de la présente ordonnance, – de Populus L. originaire de pays du qui préciseront la matière active, la tempécontinent américain rature minimale du bois, le taux (g/m3 et la
a subi un traitement thermique approprié 7.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe5, partie B, a. a été séché au séchoir de façon que la teneur bois sous forme de copeaux, de parti- en humidité soit inférieure à 20 %, exprimée cules, de sciures, de déchets de bois ou en pourcentage de la matière sèche, obtenue de chutes, issus en tout ou en partie de selon un programme durée/température Quercus L., originaire des Etats-Unis approprié; d’Amérique
a subi une fumigation appropriée selon une spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être attesté sur les certificats visés à à l’art. 8 de la présente ordonnance, qui préciseront la matière active, la température minimale du bois, le taux (g/m3 et la
a subi un traitement thermique approprié afin de porter sa température à cœur à 56 °C pendant au moins 30 minutes; ce traitement doit être indiqué sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.
7.3 Ecorce isolée de conifères (Coni- Constatation officielle que l’écorce isolée: ferales), originaire de pays non euro- a. a subi une fumigation appropriée selon une péens spécification approuvée par l’OFEV; ce traitement doit être indiqué sur les certificats qui préciseront l’ingrédient actif, la tempé- rature minimale de l’écorce, le taux (g/m3 et la durée d’exposition (h), ou
b. a subi un traitement thermique approprié doit être indiqué sur les certificats visés à 8. Bois utilisé pour caler ou soutenir des Le bois doit: marchandises autres que du bois, y – être écorcé, à l’exception de morceaux compris le bois n’ayant pas conservé d’écorce de moins de3 cm d’épaisseur (insa surface arrondie naturelle, à dépendamment de leur longueur) ou d’une l’exception du bois brut d’une épais- surface de 50 cm carrés au plus, seur maximale de6 mm et du bois – avoir subi l’un des traitements agréés, transformé fabriqué au moyen de mentionnés à l’annexe I de la norme internacolle, de chaleur et de pression ou tionale pour les mesures phytosanitaires d’une combinaison de ces différentes no15 de la FAO21, et techniques – être pourvu d’une marque, conformément aux spécifications de l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no15 de la FAO, indiquant que le bois a fait l’objet d’un traitement phytosanitaire agréé. 8.1 Végétaux de conifères (Coniferales), Sous réserve des interdictions applicables aux à l’exception des fruits et des semen- végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 1, le ces, originaires de pays non européens cas échéant, constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Pissodes spp. (espèces non européennes). 8.2 Végétaux de conifères (Coniferales) Sous réserve des dispositions applicables aux d’une hauteur d’au moins3 m, végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, à l’exception des fruits et des semen- et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, le cas échéant, ces, originaires de pays non européens constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Scolytidae spp. (espèces non européennes). 9. Végétaux de Pinus L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1 et 8.2, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Scirrhia acicola (Dearn.) Siggers ou de Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs 10. Végétaux de Abies Mill., de Larix Sous réserve des dispositions applicables aux Mill., de Picea A.
Dietr., de Pinus L., végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 1, Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr. et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1, 8.2 et 9, le cas destinés à la plantation, à l’exception échéant, constatation officielle qu’aucun des semences symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats
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11.01 Végétaux de Quercus L., à l’exception Sous réserve des dispositions applicables aux des fruits et des semences, originaires végétaux énumérés à l’annexe3, partie A, des Etats-Unis d’Amérique ch. 2, constatation officielle que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt. 11.1 Végétaux de Castanea Mill. et de Sous réserve des interdictions applicables aux Quercus L., à l’exception des fruits et végétaux énumérés aux annexes3, partie A, des semences, originaires de pays non ch. 2, et 4, partie A, chap. I, ch. 11.01, constaeuropéens tation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Cronartium spp. (non européen) dans ses environs immédiats depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 11.2 Végétaux de Castanea Mill. et de Sous réserve des dispositions applicables aux Quercus L. destinés à la plantation, végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 2, à l’exception des semences et 4, partie A, chap. I, ch. 11.1, constatation officielle:
que les végétaux sont originaires de régions connues comme exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a 11.3 Végétaux de Corylus L. destinés à la Constatation officielle que les végétaux ont été plantation, à l’exception des semen- obtenus en pépinières et: ces, originaires du Canada ou des a. sont originaires d’une zone reconnue par le Etats-Unis d’Amérique service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller et indiquée sous la rubrique «Déclaration l’art. 8 de la présente ordonnance, ou
sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller lors d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production ou à proximité immédiate de celui-ci depuis le début des trois derniers cycles complets de végétation, et indiqué sous la rubrique «Déclaration l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt d’Anisogramma anomala (Peck) E. Müller.
11.4 Végétaux de Fraxinus L., de Juglans Constatation officielle que les végétaux: mandshurica Maxim., d’Ulmus a. ont été cultivés en permanence dans une davidiana Planch., d’Ulmus parvifolia zone exempte d’Agrilus planipennis Fair- Jacq. et de Pterocarya rhoifolia maire, telle qu’établie par l’organisation Siebold & Zucc. destinés à la planta- nationale de protection des végétaux tion, à lexception des semences et des conformément aux normes internationales végétaux en culture tissulaire, origi- pour les mesures phytosanitaires pertinentes, naires du Canada, de Chine, des Etats- ou Unis d’Amérique, du Japon, de b. ont été cultivés, pendant au moins deux ans Mongolie, de la République de Corée, avant leur exportation, dans un lieu de prode Russie ou de Taïwan duction où aucun signe d’Agrilus planipennis Fairmaire n’a été observé au cours de deux inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation. 12. Végétaux de Platanus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des la présence de Ceratocystis fimbriata f.sp. semences, originaires d’Arménie ou platani Walter n’a été observé sur le lieu de des Etats-Unis d’Amérique production ou dans ses environs immédiats 13.1 Végétaux de Populus L. destinés à la Sous réserve des interdictions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 3, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Melampsora medusae Thümen 13.2 Végétaux de Populus L., à l’exception Sous réserve des dispositions applicables aux des fruits et des semences, originaires végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 3, de pays du continent américain et 4, partie A, chap. I, ch. 13.1, constatation officielle qu’aucun symptôme de la présence de Mycosphaerella populorum G.E. Thompson 14. Végétaux d’Ulmus L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, semences, originaires de pays ch. 11.4, constatation officielle qu’aucun d’Amérique du Nord symptôme d’e la nécrose du phloème d’Ulmus 15. Végétaux de Chaenomeles Lindl., de Sous réserve des interdictions applicables aux Crataegus L., de Cydonia Mill., végétaux visés à l’annexe3, parties A, ch.
9 d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., et 18, et B, ch. 1, le cas échéant, constatation de Prunus L. ou de Pyrus L. destinés à officielle: la plantation, à l’exception des – que les végétaux sont originaires d’une semences, originaires de pays non région connue comme exempte de Monilinia européens fructicola (Winter) Honey, ou – que les végétaux sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey et qu’aucun symptôme de la présence de cet organisme n’a été observé sur le lieu de production 16. Fruits de Prunus L., du 15 février au Constatation officielle: 30 septembre, originaires de pays non – que les fruits sont originaires d’un pays européens connu comme exempt de Monilinia fructicola (Winter) Honey; – que les fruits sont originaires d’une région reconnue comme exempte de Monilinia fructicola (Winter) Honey, ou – que les fruits ont été soumis à une inspection ou à des traitements appropriés avant la récolte ou l’exportation pour garantir l’absence de Monilinia spp. 16.1 Fruits de Citrus L., de Fortunella Les fruits sont exempts de pédoncules et de Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs feuilles et leur emballage porte une marque hybrides d’origine adéquate. 16.2 Fruits de Citrus L., de Fortunella Sous réserve des dispositions applicables aux Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs fruits visés à l’annexe4, partie A, chap. I, hybrides ch. 16.1,16.3,16.4 et 16.5, constatation officielle: connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus); connue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et mentionnée sur les certificats visés à l’art.9 de la présente ordonnance, ou
c. soit que, – selon une procédure de contrôle et d’examen officielle, aucun symptôme de la présence de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n’a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète, qu’aucun des fruits récoltés dans le champ de production n’a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), que les fruits ont subi un traitement approprié, mentionné sur les certificats visés à l’art.9 de la présente ordonnance, et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d’expédition enregistrés à cet effet, ou – que les dispositions d’un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus ont été respectées.
16.3 Fruits de Citrus L., de Fortunella Sous réserve des dispositions applicables aux Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs fruits visés à l’annexe4, partie A, chap. I, hybrides ch. 16.1,16.2,16.4 et 16.5, constatation officielle: connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv. & Mendes; reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes et mentionnée sur les certificats visés à l’art.9 de la présente ordonnance, ou
c. qu’aucun symptôme de la présence de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n’a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu’aucun des fruits récoltés dans le champ de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, de symptôme de cet organisme. 16.4 Fruits de Citrus L., de Fortunella Sous réserve des dispositions applicables aux Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs fruits visés à l’annexe4, partie A, chap. I, hybrides, à l’exception des fruits de ch. 16.1,16.2,16.3 et 16.5, constatation offi- Citrus aurantium L. cielle: reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus); reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et mentionnée sur les certificats visés à l’art.9 de la présente ordonnance;
qu’aucun symptôme de la présence de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n’a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu’aucun des fruits récoltés dans le champ de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme, ou
que les fruits sont originaires d’un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu’aucun des fruits récoltés dans le champ de production n’a présenté, lors d’un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme.
16.5 Fruits de Citrus L., de Fortunella Sous réserve des dispositions applicables aux Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs fruits visés à l’annexe4, partie A, chap. I, hybrides, originaires de pays où ch. 16.1,16.2 et 16.3, constatation officielle: l’existence de Tephritidae (non a. que les fruits sont originaires d’une région européens) est connue connue comme exempte des organismes visés ou, s’il n’est pas possible de satisfaire à cette exigence;
qu’aucun symptôme de la présence des organismes visés n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, à l’occasion une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de symptôme de ces organismes lors d’un examen officiel approprié ou, s’il n’est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence;
que les fruits se sont révélés exempts des organismes visés à tous les stades de leur développement lors d’un examen officiel approprié effectué sur des échantillons représentatifs ou, s’il n’est pas non plus possible de satisfaire à cette exigence;
que les fruits ont été soumis à un traitement adéquat par la chaleur (vapeur), le froid ou la réfrigération rapide, qui s’est avéré efficace contre les organismes visés sans endommager les fruits, ou, à défaut, à un traitement chimique pour autant qu’il soit conforme à la législation applicable en Suisse.
17. Végétaux d’Amelanchier Med., Sous réserve des dispositions applicables aux de Chaenomeles Lindl., de Crataegus végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9, L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya9.1,9.2 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., ch. 15, constatation officielle: de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et a. que les végétaux sont originaires de pays de Sorbus L. destinés à la plantation, à reconnus par l’OFAG comme exempts l’exception des d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.; semences b. que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG, ou
c. que les végétaux présentant des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans le champ de production ou dans ses environs immédiats ont été enlevés.
18. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Sous réserve des interdictions applicables le Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs cas échéant aux végétaux visés à l’annexe3, hybrides, à l’exception des fruits et partie A, ch. 16, constatation officielle: des semences, et végétaux d’Araceae, a. que les végétaux sont originaires de pays de Marantaceae, de Musaceae, de connus comme exempts de Radopholus ci- Persea spp. et de Strelitziaceae, trophilus Huettel et al. et de Radopholus racinés ou avec milieu de culture similis (Cobb) Thorne, ou adhérant ou associé b. que des échantillons représentatifs de terre et de racines du lieu de production ont été soumis, depuis le début de la dernière période complète de végétation, à un test nématologique officiel concernant au moins Radopholus citrophilus Huettel et al. et Radopholus similis (Cobb) Thorne et se sont révélés exempts, à l’issue de ces tests, de ces organismes nuisibles. 19.1 Végétaux de Crataegus L. destinés à Sous réserve des dispositions applicables aux la plantation, à l’exception des végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9, semences, originaires de pays où et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, constatation l’existence de Phyllosticta solitaria officielle qu’aucun symptôme de la présence de Ell. & Ev. est connue Phyllosticta solitaria Ell. & Ev. n’a été observé sur le lieu de production depuis le début de la 19.2 Végétaux de Cydonia Mill., de Fraga- Sous réserve des dispositions applicables aux ria L., de Malus Mill., de Prunus L., végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et de Pyrus L., de Ribes L. et de Rubus18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 17, consta- L. destinés à la tation officielle qu’aucun symptôme de maladie plantation, à l’exception des causée par les organismes nuisibles particulièsemences, originaires de pays dans rement dangereux déterminés n’a été constaté lesquels l’existence d’organismes sur les végétaux du lieu de production depuis le nuisibles particulièrement dangereux début de la dernière période complète de déterminés sur les genres concernés végétation. est connue. Les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les – pour Fragaria L.: – Phytophthora fragariae Hickman var.
Fragariae, l’arabette, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, tomate (Tomato black ring virus), – Xanthomonas fragariae Kennedy & King; – pour Malus Mill.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricot, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye; – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al.; – pour Pyrus L.: – Phyllosticta solitaria Ell. & Ev.; – pour Rubus L.: l’arabette, – Raspberry ring spot virus, – Strawberry latent ring spot virus, virus); – pour toutes les espèces: autres virus et organismes analogues non européens. 20. Végétaux de Cydonia Mill. et de Sous réserve des dispositions applicables aux Pyrus L. destinés à la plantation, à végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et l’exception des semences, originaires18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 17 et 19.2, de pays dans lesquels l’existence du constatation officielle que les végétaux du lieu mycoplasme du dépérissement du de production et des environs immédiats qui poirier est connue ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier, ont été enlevés de la place au cours des trois dernières périodes 21.1 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, ces, originaires de pays dans lesquels et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2, constatation l’existence d’ organismes nuisibles officielle: particulièrement dangereux déter- a. que les végétaux, à l’exception des plants minés est connue.
issus de semis: Les organismes nuisibles particulière- – ont été certifiés officiellement dans le ment dangereux déterminés sont les cadre d’un système de certification suivants: exigeant qu’ils proviennent en ligne di- – Strawberry latent «C» virus, recte de matériels maintenus dans des – Strawberry vein banding virus, conditions appropriées et soumis à des – Mycoplasme des balais de sorcière tests officiels utilisant des indicateurs apdu fraisier (Strawberry witches’ propriés ou des méthodes équivalentes broom mycoplasm) pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes;
qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats 21.2 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, semences, originaires de pays où et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2 et 21.1, constal’existence d’Aphelenchoides besseyi tation officielle: Christie est connue a. qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de
que, le cas échéant, les végétaux en culture tissulaire proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions de la let. a. ou ont subi des tests nématologiques officiels suivant des méthodes appropriées à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.
21.3 Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 18, et 4, partie A, chap. I, ch. 19.2, 21.1 et 21.2, constatation officielle que les végétaux proviennent d’une région connue comme exempte d’Anthonomus signatus Say et d’Anthonomus bisignifer (Schenkling). 22.1 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9 ces, originaires de pays dans lesquels et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, l’existence d’organismes nuisibles17 et 19.2, constatation officielle: particulièrement dangereux déter- a. que les végétaux: minés sur Malus Mill. est connue. – ont été certifiés officiellement dans le Les organismes nuisibles particulière- cadre d’un système de certification eximent dangereux déterminés sont les geant qu’ils proviennent en ligne directe suivants: de matériels maintenus dans des condi- – Cherry rasp leaf virus (américain), tions appropriées et soumis à des tests of- – Tomato ringspot virus ficiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de ces organismes ou maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des trois dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes;
b. qu’aucun symptôme de maladie causée par les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 22.2 Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 9 ces, originaires de pays dans lesquels et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, l’existence du mycoplasme de la pro-17, 19.2 et 22.1, constatation officielle: lifération du pommier est connue a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes du mycoplasme de la prolifération du pommier;
b. aa. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été certifiés officiellement dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes concernant au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins le mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, par l’Apple proliferation mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles dans les environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation. 23.1 Végétaux des espèces suivantes de Sous réserve des dispositions applicables aux Prunus L., destinés à la plantation, à végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et l’exception des semences, originaires18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15 et 19.2, de pays dans lesquels l’existence du constatation officielle: virus de la Sharka est connue: a. que les végétaux, à l’exception des plants – Prunus amygdalus Batsch, issus de semis: – Prunus armeniaca L., – Prunus blireiana André, – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus brigantina Vill., cadre d’un système de certification exi- – Prunus cerasifera Ehrh., geant qu’ils proviennent en ligne directe – Prunus cistena Hansen, de matériels maintenus dans des condi- – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch., tions appropriées et soumis à des tests – Prunus domestica ssp. domestica officiels utilisant des indicateurs L., appropriés ou des méthodes équivalentes – Prunus domestica ssp. insititia (L.) pour déceler au moins le virus de la C.K. Schneid., Sharka, à l’issue desquels ils se sont révé- – Prunus domestica ssp.
italica lés exempts de cet organisme ou (Borkh.) Hegi, – proviennent en ligne directe de matériels – Prunus glandulosa Thunb., maintenus dans des conditions appro- – Prunus holoserica Batal., priées et soumis, lors des trois dernières – Prunus hortulana Bailey, périodes complètes de végétation, à au – Prunus japonica Thunb., moins un test officiel utilisant des indica- – Prunus mandshurica (Maxim.) teurs appropriés ou des méthodes équiva- Koehne, lentes pour déceler au moins le Plum pox – Prunus maritima Marsh., virus, à l’issue duquel ils se sont révélés – Prunus mume Sieb. & Zucc., exempts de cet organisme; – Prunus nigra Ait., b. qu’aucun symptôme de maladie causée par – Prunus persica (L.) Batsch, le virus de la Sharka n’a été observé sur les – Prunus salicina L., végétaux du lieu de production ou sur les – Prunus sibirica L., végétaux sensibles dans ses environs immé- – Prunus simonii Carr., diats depuis le début des trois dernières – Prunus spinosa L., périodes complètes de végétation; – Prunus tomentosa Thunb., c. que les végétaux du lieu de production qui – Prunus triloba Lindl., ont montré des symptômes de maladies – autres espèces de Prunus L. causées par d’autres virus ou organismes sensibles au virus de la Sharka analogues ont été enlevés. 23.2 Végétaux de Prunus L. destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation: végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 9 et
originaires de pays dans lesquels18, et 4, partie A, chap. I, ch. 15, 19.2 et 23.1, l’existence d’organismes nuisibles constatation officielle: particulièrement dangereux déter- a. que les végétaux: minés sur le Prunus L. est connue; – ont été certifiés officiellement dans le
à l’exception des semences, origi- cadre d’un système exigeant qu’ils pronaires de pays dans lesquels viennent en ligne directe de matériels l’existence d’organismes nuisibles maintenus dans des conditions approparticulièrement dangereux déter- priées et soumis à des tests minés est connue; officiels utilisant des indicateurs approc. à l’exception des semences, origi- priés ou des méthodes équivalentes pour naires de pays non européens dans déceler au moins les lesquels l’existence d’organismes organismes nuisibles particulièrement nuisibles particulièrement dange- dangereux déterminés , à l’issue desquels reux déterminés est connue. ils se sont révélés exempts de ces organismes ou Les organismes nuisibles particulière- – proviennent en ligne directe de matériels ment dangereux déterminés sont les maintenus dans des conditions appropriées suivants: et soumis, lors des trois dernières périodes – pour le cas visé sous a: complètes de végétation, à au moins un – Tomato ringspot virus; test officiel utilisant des indicateurs appro- – pour le cas visé sous b: priés ou des méthodes équivalentes pour – Cherry rasp leaf virus (améri- déceler au moins les organismes nuisibles cain), particulièrement dangereux déterminés , à – Peach mosaic virus (américain), l’issue duquel ils se sont révélés exempts – Peach phony rickettsia, de ces organismes;
– Peach rosette mycoplasm, b. qu’aucun symptôme de maladie causée par – Peach yellows mycoplasm, les organismes nuisibles particulièrement – Plum line pattern virus (améri- dangereux déterminés n’a été observé sur les cain), végétaux du lieu de production ou sur les – Peach X-disease mycoplasm; végétaux sensibles des environs immédiats – pour le cas visé sous c: depuis le début des trois dernières périodes – Little cherry pathogen complètes de végétation. 24. Végétaux de Rubus L. destinés à la Sous réserve des exigences applicables aux plantation: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I,
originaires de pays dans lesquels ch. 19.2: l’existence d’organismes nuisibles a. les végétaux doivent être exempts d’aphidés, particulièrement dangereux déter- y compris leurs œufs; minés sur le Rubus L. est connue; b. constatation officielle:
à l’exception des semences, origi- aa. que les végétaux: naires de pays dans lesquels – ont été certifiés officiellement dans le l’existence d’organismes nuisibles cadre d’un système de certification particulièrement dangereux exigeant qu’ils proviennent en ligne déterminés est connue. directe de matériels maintenus dans Les organismes nuisibles particulière- des conditions appropriées et soumis à ment dangereux déterminés sont les des tests officiels utilisant des indicasuivants: teurs appropriés ou des méthodes – pour le cas visé sous a: équivalentes pour déceler au moins les – Tomato ringspot virus, organismes nuisibles particulièrement – Black raspberry latent virus, dangereux déterminés, à l’issue – Cherry leafroll virus, desquels ils se sont révélés exempts de – Prunus necrotic ringspot virus; ces organismes ou – pour le cas visé sous b: – proviennent en ligne directe de maté- – Raspberry leaf curl virus riels maintenus dans des conditions (américain), appropriées et soumis, lors des trois – Cherry rasp leaf virus dernières périodes complètes de (américain) végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de ces organismes, par le s organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes 25.1 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sous réserve des interdictions applicables aux originaires de pays dans lesquels tubercules visés à l’annexe3, partie A, ch. 10, l’existence de Synchytrium endobioti-11 et 12, constatation officielle: cum (Schilbersky) Pervical est connue a. que les tubercules sont originaires de régions connues comme exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival (de toutes les races autres que la race1, la race commune européenne) et qu’aucun symptôme de la présence de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début d’une période appropriée, ou
que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant àlutter contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées.
25.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sous réserve des dispositions visées aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, constatation officielle:
que les tubercules sont originaires de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., ou
que, dans le pays d’origine, des dispositions reconnues par l’OFAG visant à lutter contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al. ont été respectées.
25.3 Tubercules de Solanum tuberosum L., Sous réserve des dispositions applicables aux à l’exception des pommes de terre tubercules visés aux annexes3, partie A, primeurs, originaires de pays dans ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1 lesquels l’existence du Potato spindle et 25.2, suppression de la faculté germinative. tuber viroid est connue 25.4 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sous réserve des dispositions applicables aux destinés à la plantation tubercules visés aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et Globodera pallida (Stone) Behrenset:
qu’ils proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, ils proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou considéré comme tel par suite de la mise en œuvre d’un programme approprié reconnu par l’OFAG visant à l’éradication de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith;
qu’ils proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’est pas connue ou, dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – qu’ils proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu’après récolte ils ont été échantillonnés au hasard, qu’ils ont été soit contrôlés en utilisant une méthode appropriée pour déceler des symptômes, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.
25.4.1 Tubercules de Solanum tuberosum Sous réserve des dispositions applicables aux L., à l’exception de ceux destinés à tubercules visés aux annexes3, partie A, la plantation ch. 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2 et 25.3, constatation officielle que les tubercules proviennent de zones où la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’est pas connue. 25.4.2 Tubercules de Solanum tuberosum Sous réserve des dispositions applicables aux L. tubercules visés aux annexes3, partie A, ch. 10, 11 et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1, 25.2, 25.3, 25.4 et 25.4.1, constatation officielle que:
les tubercules proviennent d’un pays sur le territoire duquel la présence de Scrobipalpopsis solanivora Povolny n’est pas connue, ou que
les tubercules proviennent d’une zone exempte de Scrobipalpopsis solanivora Povolny, telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
25.5 Végétaux de Solanaceae destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des tubercules visés aux annexes3, partie A, semences, originaires de pays dans ch. 10, 11, 12 et 13, et 4, partie A, chap. I, lesquels l’existence du mycoplasme ch. 25.1, 25.2, 25.3 et 25.4, constatation offidu stolbur de la pomme de terre est cielle qu’aucun symptôme de Potato stolbur connue mycoplasm n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation.
25.6 Végétaux de Solanaceae destinés à la Sous réserve des dispositions applicables aux plantation, à l’exception des tuber- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 11 cules de Solanum tuberosum L. et des et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, le cas semences de Lycopersicon lycopersi- échéant, constatation officielle qu’aucun cum (L.) Karsten ex. Farw., originaires symptôme de Potato spindle tuber viroid n’a de pays dans lesquels l’existence du été observé sur les végétaux du lieu de produc- Potato spindle tuber viroid est connue tion depuis le début de la dernière période complète de végétation 25.7 Végétaux de Capsicum annuum L., de Sous réserve des dispositions applicables aux Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 11 ten ex Farw., de Musa L., de Nicotiana et 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5 et 25.6, le L. et de Solanum melongena L. cas échéant, constatation officielle: destinés à la plantation, à l’exception a. que les végétaux proviennent de régions des semences, originaires de pays où connues comme exemptes de Pseudomonas l’existence de Pseudomonas solana- solanacearum (Smith) Smith, ou cearum (Smith) Smith est connue b. qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation. 26. Végétaux d’Humulus lupulus L. Constatation officielle qu’aucun symptôme de destinés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production 27.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle: Des Moul., de Dianthus L. et de a. qu’aucun signe d’Heliothis armigera Pelargonium L’Herit. ex Ait. destinés Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) à la plantation, à l’exception des n’a été observé sur le lieu de production semences depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
b. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre ces organismes. 27.2 Végétaux de Dendranthema (DC.) Sous réserve des exigences applicables aux Des Moul., de Dianthus L. et de végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, Pelargonium L’Herit ex Ait., à ch. 27.1, constatation officielle: l’exception des semences a. qu’aucun signe de Spodoptera eridania Cramer, de Spodoptera frugiperda Smith, ou de Spodoptera litura (Fabricius) n’a été observé sur le lieu de production depuis le
b. que les plants ont subi un traitement approprié contre ces organismes. 28. Végétaux de Dendranthema (DC.) Sous réserve des exigences applicables aux Des Moul. destinés à la plantation, végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, à l’exception des semences ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle:
a. que les végétaux sont de la troisième génération au plus et issus de matériel qui s’est révélé exempt de viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid) lors de tests virologiques ou qu’ils proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins
% s’est révélé exempt de cet organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;
que les végétaux et boutures: – proviennent d’établissements qui ont été inspectés officiellement au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition, qu’aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana Hennings n’y a été observé durant cette période et qu’aucun symptôme de la présence de Puccinia horiana Hennings n’a été observé durant les trois mois précédant l’exportation dans les environs immédiats ou – ont subi un traitement approprié contre Puccinia horiana Hennings;
que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock & Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas de boutures racinées, qu’aucun de ces symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement.
28.1 Végétaux de Dendranthema (DC.) Sous réserve des dispositions applicables aux Des Moul. et de Lycopersicon lyco- végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 13, persicum (L.) Karsten ex Farw. et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, 25.6, 25.7, 27.1, destinés à la plantation, à l’exception 27.2 et 28, constatation officielle: des semences a. que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un pays exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus;
que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone reconnue par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de Chrysanthemum stem necrosis virus conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
que les végétaux ont été cultivés en permanence dans un lieu de production reconnu comme exempt de Chrysanthemum stem necrosis virus et que l’absence de virus a été vérifiée par des inspections officielles et, le cas échéant, par des tests.
29. Végétaux de Dianthus L. destinés à la Sous réserve des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, ch. 27.1 et 27.2, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas cariophylli (Burkholder) Starr & Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux – qu’aucun symptôme de ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n’a été observé sur les végétaux. 30. Bulbes de Tulipa L. et de Narcissus L., Constatation officielle qu’aucun symptôme de à l’exception de ceux dont l’emballage Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été ou tout autre élément doit prouver observé sur les végétaux depuis le début de la qu’ils sont destinés à la vente directe à dernière période complète de végétation. des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée 31. Végétaux de Pelargonium L’Herit. ex Sous réserve des exigences applicables aux Ait. destinés à la plantation, à l’excep- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, tion des semences, originaires de pays ch. 27.1 et 27.2, où l’existence du Tomato ringspot virus est connue:
dans lesquels l’existence de Xiphi- constatation officielle que les végétaux: nema americanum Cobb sensu lato a. proviennent directement de lieux de produc- (populations non européennes) ou tion connus comme exempts du Tomato d’autres vecteurs du Tomato ring- ringspot virus, ou spot virus n’est pas connue; b. sont de la quatrième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés;
dans lesquels l’apparition de Xiphi- constatation officielle que les végétaux: nema americanum Cobb sensu lato a. proviennent directement de lieux de produc- (populations non européennes) ou tion dont le sol ou les végétaux sont connus d’autres vecteurs du Tomato ring- comme exempts du Tomato ringspot virus, spot virus est connue. ou
sont de la deuxième génération au plus et proviennent de pieds-mères qui se sont révélés exempts du Tomato ringspot virus lors de tests virologiques officiellement agréés.
32.1 Végétaux d’espèces herbacées Sous réserve des dispositions applicables aux destinés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28 et 29, le cas échéant, consta- – cormes tation officielle que les végétaux ont été obte- – végétaux de la famille Gramineae nus en pépinières et: – rhizomes a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – semences et par le service national de protection des vé- – tubercules, gétaux du pays d’exportation comme originaires de pays dans lesquels exempte de Liriomyza sativae (Blanchard) et l’existence de Liriomyza sativae d’Amauromyza maculosa (Malloch) Blanchard et Amauromyza maculosa conformément aux normes internationales (Malloch) est connue pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance;
qu’ils sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) et indiqué sous la rubrique «Déclaration l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch) lors une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou
qu’ils ont été soumis juste avant l’ exportation à un traitement approprié contre Liriomyza sativae (Blanchard) et Amauromyza maculosa (Malloch), qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch); une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.
32.2 Fleurs coupées de Dendranthema Constatation officielle que les fleurs coupées et (DC) Des. Moul., de Dianthus L., les légumes-feuilles: de Gypsophila L. et de Solidago L. et – sont originaires d’un pays exempt de légumes-feuilles d’Apium graveolens Liriomyza sativae (Blanchard) et L. et d’Ocimum L. d’Amauromyza maculosa (Malloch), ou que – juste avant l’exportation, ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza sativae (Blanchard) et d’Amauromyza maculosa (Malloch). 32.3 Végétaux d’espèces herbacées Sous réserve des dispositions applicables aux destinés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1, constatation – cormes officielle: – végétaux de la famille Gramineae a. que les végétaux sont originaires d’une zone – rhizomes connue comme exempte de Liriomyza – semences et huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – tubercules trifolii (Burgess);
qu’aucun signe de la présence de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois au cours des trois derniers mois précédant la récolte, ou
que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).
33. Végétaux racinés, plantés ou destinés Constatation officielle que le lieu de production à la plantation, cultivés en plein air est exempt de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 34. Terres et milieux de cultures adhérant Constatation officielle: ou associés à des végétaux, constitués a. qu’au moment de la plantation, le milieu de en tout ou en partie de terre ou de culture: matières organiques solides telles que – était exempt de terres et de matières des morceaux de végétaux, de l’humus organiques, (y compris de la tourbe ou de l’écorce) – était exempt d’insectes ou de nématodes ou de toute nuisibles particulièrement dangereux et a matière inorganique solide, destinés à été soumis à un examen ou à un traitement entretenir la vitalité thermique adéquat ou à une fumigation des végétaux, originaires: garantissant l’absence d’autres organismes – de Turquie nuisibles particulièrement dangereux ou – du Belarus, de Géorgie, – a été soumis à un traitement adéquat pour de Moldova, de Russie ou le rendre exempt d’organismes nuisibles d’Ukraine, particulièrement dangereux, et – de pays non européens b. que, depuis la plantation: autres que l’Algérie, l’Egypte, – des mesures appropriées ont été prises Israël, la Libye, le Maroc et la pour garantir que le milieu de culture est Tunisie resté exempt d’organismes nuisibles particulièrement dangereux ou – dans les deux semaines précédant l’expédition, les végétaux ont été débarrassés de leur milieu de culture par secouement, de manière qu’il n’en reste que la quantité nécessaire au maintien de leur vitalité pendant le transport, et, en cas de replantation, que le milieu de culture utilisé réponde aux exigences visées à la let. a. 35.1 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Constatation officielle qu’aucun symptôme de à la plantation, à l’exception des la présence de Beet curly top virus (isolats non semences européens) n’a été observé sur le lieu de 35.2 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Sous réserve des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception des végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, semences, originaires de pays dans ch.
35.1, constatation officielle: lesquels l’existence du Beet leaf curl a. qu’aucune contamination par le Beet leaf virus est connue curl virus n’est connue dans les régions de production, et
qu’aucun symptôme de la présence de Beet leaf curl virus n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats 36.1 Végétaux destinés à la plantation Sous réserve des dispositions applicables aux autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, – bulbes ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 et 32.3, le cas – cormes échéant, constatation officielle que les végé- – rhizomes taux ont été obtenus en pépinières et: – semences et a. qu’ils sont originaires d’une zone reconnue – tubercules par le service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance;
qu’ils sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de Thrips palmi Karny conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Thrips palmi Karny lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation ou
qu’ils ont été soumis juste avant l’ exportation à un traitement approprié contre Thrips palmi Karny, qu’ils ont été inspectés officiellement et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme; une description du traitement appliqué doit figurer sur les certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.
36.2 Fleurs coupées d’Orchidaceae, fruits Constatation officielle que les fleurs coupées et de Momordica L. et de Solanum les fruits: melongena L. – sont originaires d’un pays exempt de Thrips palmi Karny, ou – ont été officiellement inspectés juste avant l’exportation et se sont révélés exempts de Thrips palmi Karny. 37. Végétaux de Palmae destinés à la Sous réserve des interdictions applicables aux plantation, à l’exception des semen- végétaux visés à l’annexe3, partie A, ch. 17, ces, originaires de pays non européens constatation officielle:
que la région d’origine n’est pas contaminée par le mycoplasme du jaunissement létal du palmier ni par le viroïde de Cadang-Cadang et qu’aucun symptôme de sa présence n’a dernière période complète de végétation;
qu’aucun symptôme de la présence du mycoplasme du jaunissement létal du palmier et du viroïde du Cadang-Cadang n’a été observé sur les végétaux depuis le début de la dernière période complète de végéta- tion, que les végétaux qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par ces organismes sur le lieu de production ont été détruits et qu’un traitement adéquat permettant d’éliminer le Myndus crudus Van Duzee a été appliqué, ou
dans le cas des végétaux en cultures tissulaires, que ces derniers proviennent de plants satisfaisant aux exigences visées aux let. a et b.
37.1 Végétaux de Palmae destinés à la Sous réserve des interdictions applicables aux plantation, ayant un diamètre à la base végétaux visés aux annexes3, partie A, ch. 17, du tronc de plus de5 cm et apparte- et 4, partie A, chap. I, ch. 37, constatation nant aux genres suivants: officielle que les végétaux: Brahea Mart., Butia Becc., Chamae- a. ont été cultivés en permanence dans un pays rops L., Jubaea Kunth., Livistona R. sur le territoire duquel la présence de Br., Phoenix L., Sabal Adans., Sya- Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas grus Mart., Trachycarpus H. Wendl., connue; Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf. b. ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de Paysandisia archon (Burmeister), telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
c. ont, pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou avec application de traitements préventifs appropriés et – où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, notamment immédiatement avant l’exportation, aucun signe de Paysandisia archon ( (Burmeister) n’a été observé. 38.1 Végétaux de Camellia L. destinés à la Constatation officielle: plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux proviennent de régions connues comme exemptes de Ciborinia camelliae Kohn, ou
b. qu’aucun symptôme de Ciborinia camelliae Kohn n’a été observé sur des plantes en fleurs sur le lieu de production depuis le végétation. 38.2 Végétaux de Fuchsia L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des la présence d’Aculops fuchsiae Keifer n’a été semences, originaires du Brésil ou des observé sur le lieu de production et que les Etats-Unis d’Amérique végétaux ont été inspectés juste avant l’exportation et déclarés exempts d’Aculops fuchsiae Keifer.
39. Arbres et arbustes destinés à la planta- Sous réserve des dispositions applicables aux tion, à l’exception des semences et des végétaux visés aux annexes3, parties A, ch. 1, végétaux en culture tissulaire,2, 3, 9, 9.1,13, 15 et 18, et B, ch. 1, et 4, originaires de pays autres que ceux partie A, chap. I, ch. 8.1, 8.2,9, 10, 11.1,11.2, d’Europe et de la Méditerrannée 12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 et 38.2, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux: – sont propres (débarrassés de tous débris végétaux) et ne portent ni fleurs ni fruits; – ont grandi dans des pépinières; – ont été inspectés aux moments opportuns avant l’exportation, ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et: soit se sont révélés exempts de signes ou de soit ont subi un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 40. Arbres et arbustes à feuilles caduques Sous réserve des dispositions applicables aux destinés à la plantation, à l’exception végétaux visés auxannexes3, parties A, ch. 2, des semences et végétaux en culture3, 9, 15, 16, 17 et 18, et B, ch. 1, et 4, partie A, tissulaire, originaires de pays autres chap. I, ch. 11.1,11.2,11.3, 12, 13.1,13.2,14, que ceux d’Europe et de la Méditerra-15, 17, 18, 19.1,19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, née 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. 41. Végétaux annuels et bisannuels autres Sous réserve des dispositions applicables le cas que ceux de la famille des Gramineae, échéant aux végétaux visés aux annexes3, destinés à la plantation, à l’exception partie A, ch. 11 et 13, ou 4, partie A, chap. I, des semences, originaires de pays ch.
25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 et autres que ceux d’Europe et de la 35.2, constatation officielle que les végétaux: Méditerrannée – ont grandi dans des pépinières; – sont débarrassés de tous débris végétaux et ne portent ni fleurs ni fruits; – ont été inspectés avant l’exportation, ont étédéclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles et: – déclarés se sont révélés exempts de signes ou de symptômes de nématodes, d’insectes, d’acariens et de champignons nuisibles ou – ont été soumis un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 42. Végétaux de la famille des Gramineae Sous réserve des exigences applicables le cas d’espèces perennes ornementales des échéant aux végétaux visés à l’annexe4, sous-familles Bambusoideae, Panicoi- partie A, chap. I, ch. 33 et 34, constatation deae et des genres Buchloe, Bouteloua officielle que les végétaux: Lag., Calamagrostis, Cortaderia – ont grandi dans des pépinières; Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa – sont débarrassés de tous débris végétaux et Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, ne portent ni fleurs ni fruits; Phalaris L., Shibataea, Spartina – ont été inspectés aux moments opportuns Schreb., Stipa L., et Uniola L., desti- avant l’exportation, et nés à la plantation, à l’exception des – ont été déclarés exempts de symptômes semences, originaires de pays autres de bactéries, de virus et d’organismes que ceux d’Europe et de la Méditer- analogues nuisibles et: rannée – se sont révélés exempts de signes ou de particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement approprié permettant d’éliminer ces organismes. 43. Végétaux dont la croissance est Sous réserve des exigences applicables le cas inhibée naturellement ou artificielle- échéant aux végétaux visés aux annexes3, ment, destinés à la plantation, parties A, ch. 1, 2, 3, 9, 9.1,13, 15 et 18, et B, à l’exception des semences, ch. 1, et 4, partie A, chap. I, ch. 8.1,9, 10, 11.1, originaires de pays non européens11.2, 12, 13.1,13.2,14, 15, 17, 18, 19.1,19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42, le cas échéant, constatation officielle:
que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l’expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
que les végétaux dans les pépinières visées à la let. a: aa. pendant au moins la période visée à la let. a: – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol – ont subi des traitements adéquats garantissant l’absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection» – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes1 et 2 de la présente ordonnance, ces inspections, qui doivent également avoir été effectuées sur les végétaux à proximité immédiate des pépinières visées à la let. a, consistant au moins en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d’un échantillon aléatoire d’au moins 300 végétaux d’un genre donné si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3000 unités ou de 10 % des végétaux s’il y a plus de 3000 végétaux appartenant à ce genre – ont été déclarés exempts, lors de ces inspections, des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés au tiret précédent, les plants contaminés ayant été enlevés et les autres plants étant traités efficacement, le cas échéant, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l’absence de ces organismes – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d’organismes nuisibles – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d’organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l’expédition, ont été: – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues – secoués et lavés à l’eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies à la let.
aa, cinquième tiret, ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d’application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»; bb. ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d’enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «déclaration supplémentaire», sur le certificat phytosanitaire prévu à l’art. 8 de la présente ordonnance, permettant ainsi l’identification des lots.
44. Végétaux herbacés pérennes destinés Sous réserve des exigences applicables le cas à la plantation, à l’exception des échéant aux végétaux visés à l’annexe4, semences, des familles Caryophylla- partie A, chap. I, ch. 32.1, 32.2, 32.3, 33 et 34, ceae (à l’exception de Dianthus L.), constatation officielle que les Compositae (à l’exception de végétaux: Dendranthema [DC.] Des Moul.), – ont grandi dans des pépinières, Cruciferae, Leguminosae et Rosaceae – sont débarrassés de tous débris végétaux et (à l’exception de Fragaria L.), ne portent ni fleurs ni fruits, originaires de pays autres que ceux – ont été inspectés aux moments opportuns d’Europe et de la Méditerranée avant l’exportation et – ont été déclarés exempts de symptômes de bactéries, de virus et d’organismes analogues nuisibles particulièrement dangereux, – se sont révélés exempts de signes ou de particulièrement dangereux ou ont été soumis à un traitement adéquat permettant d’éliminer ces organismes. 45.1 Végétaux d’espèces herbacées et Sous réserve des dispositions applicables aux végétaux de Ficus L. et d’Hibiscus L. végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, destinés à la plantation, à l’exception ch. 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1, des bulbes, cormes, rhizomes, semen- constatation officielle que les végétaux: ces et tubercules, originaires de pays a. sont originaires d’une zone reconnue par le non européens service national de protection des végétaux du pays d’exportation comme exempte de européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et indiquée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance;
sont originaires d’un lieu de production reconnu par le service national de protection des végétaux de ce pays comme exempt de européennes) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, indiqué sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance et déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant l’exportation, ou
ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) lorsqu’ils ont été détenus ou produits sur un lieu de production où Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes) a été détecté, ce lieu de production étant déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations non européennes), exempt de européennes) sur la base, d’une part, une fois par semaine au cours des neuf dernières semaines précédant l’exportation et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute cette période; une description du traitement appliqué doit figurer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats visés à l’art. 8 de la présente ordonnance.
45.2 Fleurs coupées de Aster spp., Constatation officielle que les fleurs coupées et d’Eryngium L., de Gypsophila L., les légumes-feuilles: d’Hypericum L., de Lisianthus L., de – sont originaires d’un pays exempt de Rosa L., de Solidago L. et de Tra- Bemisia tabaci Genn. (populations non chelium L. et légumes-feuilles d’Oci- européennes), ou mum L., originaires de pays non – ont été officiellement inspectés juste avant européens l’exportation et se sont révélés exempts de européennes). 45.3 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- Sous réserve des exigences applicables le cas cum (L.) Karsten ex. Farw. destinés à échéant aux végétaux visés aux annexes3, la plantation, à l’exception des partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, semences, originaires de pays où 25.6 et 25.7: l’existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue
où l’existence de Bemisia tabaci constatation officielle qu’aucun symptôme du Genn. n’est pas connue Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été
où l’existence de Bemisia tabaci observé sur les végétaux; Genn. est connue constatation officielle:
qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux, et: aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bermisia tabaci Genn ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou
qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et à un régime de suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn.
46. Végétaux destinés à la plantation, Sous réserve des dispositions applicables le cas à l’exception des semences, bulbes, échéant aux végétaux visés aux annexes3, tubercules, cormes et rhizomes, partie A, ch. 13, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.5, originaires de pays où l’existence 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, d’organismes nuisibles particulière- 45.2 et 45.3: ment dangereux déterminés est connue; les organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés sont les – Bean golden mosaic virus – Cowpea mild mottle virus – Lettuce infectious yellows virus – Pepper mild tigré virus – Squash leaf curl virus – autres virus transmis par Bemisia tabaci Genn.
aux endroits où l’existence de constatation officielle qu’aucun symptôme de Bemisia tabaci Genn. (populations la présence des organismes nuisibles particuliènon européennes) ou d’autres rement dangereux déterminés n’a été observé vecteurs des organismes nuisibles sur les végétaux depuis le début de leur particulièrement dangereux dernière période complète de végétation; déterminés n’est pas connue
aux endroits où l’existence de constatation officielle qu’aucun symptôme des Bemisia tabaci Genn. (populations organismes nuisibles particulièrement non européennes) ou d’autres dangereux déterminés n’a été observé sur les vecteurs des organismes nuisibles végétaux pendant une période adéquate et: particulièrement dangereux a. que les végétaux proviennent de zones déterminés est connue connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés;
que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs des organismes nuisibles particulièrement dangereux déterminés lors d’inspections officielles effectuées aux moments opportuns, ou
que les végétaux ont subi un traitement adéquat visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn.
47. Semences de Helianthus annuus L. Constatation officielle: connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni, ou
b. que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. & de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme. 48. Semences de Lycopersicon lycopersi- Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et:
que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye et du Potato spindle tuber viroid n’est pas connue;
qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes nuisibles particulièrement dangereux n’a été observé sur les végétaux du lieu de production durant leur période complète de végétation, ou
que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué sur un échantillon représentatif et utilisant des méthodes appropriées, et qu’elles en ont été déclarées exemptes.
49.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:
qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou
qu’une fumigation a été effectuée avant l’exportation.
49.2 Semences de Medicago sativa L., ori- Sous réserve des exigences applicables aux ginaires de pays dans lesquels l’exis- végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. I, tence de Clavibacter michiganensis ch. 49.1, constatation officielle: ssp. insidiosus Davis et al. est connue a. que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix
– que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. Insi diosus Davis et al., – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavant ou – que la teneur en matière inerte ne dépasse pas 0,1 % en poids;
qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation;
d. que la culture a été effectuée sur un champ ou aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement. 51. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle: réputées indemnes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou
b. qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et qu’il s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 52. Semences de Zea mays L. Constatation officielle: exemptes d’Erwinia stewartii (Smith) Dye, ou
b. qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et qu’il s’est révélé exempt d’Erwinia stewartii (Smith) Dye. 53. Semences des genres Triticum, Secale Constatation officielle que les semences sont et X Triticosecale originaires originaires d’une région où la présence de d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des Tilletia indica Mitra n’est pas connue. Etats-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan, où la présence de Tilletia indica Mitra est connue 54. Céréales des genres Triticum, Secale Constatation officielle: et X Triticosecale originaires a. que les céréales sont originaires d’une d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des région où la présence de Tilletia indica Etats-Unis d’Amérique, d’Inde, Mitra n’est pas connue, ou d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal b. qu’aucun symptôme de Tilletia indica Mitra ou du Pakistan, , où la présence de n’a été observé sur les plantes au lieu de Tilletia indica Mitra est connue production durant leur dernier cycle complet de végétation et que des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu’avant l’expédition, qu’ils ont été contrôlés et qu’ils se sont révélés exempts de Tilletia indica Mitra .
Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne 2. Bois de Platanus L., y compris celui a. Constatation officielle que le bois est qui n’a pas gardé sa surface ronde originaire de régions connues comme naturelle exemptes de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter, ou
b. Apposition sur le bois ou son emballage conformément à l’usage commercial de la marque «Kiln-dried», «KD» ou d’une autre marque internationalement reconnue, prouvant qu’il a été séché au four et que sa teneur en eau, exprimée en pourcentage de la matière sèche, a été ramenée à moins de 20 % lors de ce traitement, effectué selon des normes de temps et de température appropriées. 3.1 Bois et écorces isolées de conifères Constatation officielle que le bois ou les (Coniferales) autres que Thuja L., écorces isolées ont subi un traitement à l’exception du bois sous forme de: thermique approprié afin de porter sa – copeaux, particules, déchets de bois température à cœur à 56 °C pendant au moins et chutes, issus en tout ou en partie 30 minutes, afin de garantir l’absence de de ces conifères nématodes du pin vivants. – caisses d’emballage, cageots ou barils – palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement – bois d’arrimage, entretoises et traverses, mais comprenant le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision 3.2 Bois de conifères (Coniferales) autres Constatation officielle que le bois a subi un que Thuja L., sous forme de copeaux, traitement approprié par fumigation, afin de particules, déchets de bois et chutes, garantir l’absence de nématodes du pin vivants. issus en tout ou en partie de ces conifères, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision 2006/133/CE23
Décision 2006/133/CE de la Commission du 13 fév. 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent provisoirement des mesures supplémentaires contre la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin) à partir des zones du Portugal autres que celles où son absence est attestée, JO L 52 du 23.2.2006,
p. 34, modifiée en dernier lieu par la décision 2009/420/CE, JO L 135 du 30.5.2009, p. 29 23 Voir note relative au ch. 3.1 3.3 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois doit: que Thuja L., sous forme de bois – être soumis à l’un des traitements approuvés d’arrimage, d’entretoises ou de traver- qui sont décrits à l’annexe I de la norme ses, y compris le bois qui n’a pas internationale pour les mesures phytosanitaigardé sa surface ronde naturelle, res no15 de la FAO25; originaires de zones délimitées au – porter le logo visé à l’annexe II de la norme Portugal au sens de la décision de la FAO susmentionnée. 3.4 Bois de conifères (Coniferales) autres Le bois doit: que Thuja L., sous forme de caisses – être soumis à l’un des traitements approuvés d’emballage, de caissettes à qui sont décrits à l’annexe I de la norme l’exception des caissettes entièrement internationale pour les mesures phytosanitaicomposées de bois d’une épaisseur res no15 de la FAO27; inférieure ou égale à6 mm, de ca- – porter le logo visé à l’annexe II de la norme geots, de barils ou d’emballages de la FAO susmentionnée. similaires, de palettes, de caissespalettes ou d’autres plateaux de chargement, de rehausses de palettes, utilisé ou non dans le transport d’objets de toutes sortes, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision 2006/133/CE26 4. Végétaux de Pinus L. destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Scirrhia pini Funk & Parker n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs 5.1 Végétaux d’Abies Mill., de Cedrus Sous réserve des dispositions applicables le cas Trew., de Larix Mill., de Picea A. échéant aux végétaux visés à l’annexe4, Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga partie A, chap. II, ch. 4 et 5, constatation Carr. et de Tsuga Carr., à l’exception officielle: des fruits et des semences, originaires – que les végétaux ont été soumis à un contrôde zones le officiel et qu’ils se sont révélés exempts délimitées au Portugal au sens de la de symptômes témoignant d’une infestation décision 2006/133/CE28, par le nématode du pin; – qu’aucun symptôme témoignant d’une infestation par le nématode du pin n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la 6. Végétaux de Populus L.
destinés à la Constatation officielle qu’aucun symptôme de plantation, à l’exception des semences Melampsora medusae Thümen n’a été observé sur le lieu de production ou dans ses environs
Voir note relative au ch. 3.1
Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante:
Voir note relative au ch. 3.1
Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante:
Voir note relative au ch. 3.1 7. Végétaux de Castanea Mill. et de Constatation officielle: Quercus L. destinés à la plantation, a. que les végétaux proviennent de régions à l’exception des semences exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr, ou Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a 8. Végétaux de Platanus L. destinés à la Constatation officielle: plantation, à l’exception des semences a. que les végétaux proviennent d’une région exempte de Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter ou Ceratocystis fimbriata f.sp. platani Walter dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation. 9. Végétaux d’Amelanchier Constatation officielle: Med., de Chaenomeles Lindl., de a. que les végétaux proviennent de zones Crataegus L., de Cydonia Mill., reconnues exemptes d’Erwinia amylovora d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., (Burr.) Winsl. et al. conformément aux de Mespilus L., de Pyracantha Roem., dispositions visées à l’annexe4, partie B, de Pyrus L. et de Sorbus L., destinés à ch. 21, ou la plantation, à l’exception des semen- b. que les végétaux du champ de production et ces des environs immédiats qui ont montré des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ont été enlevés. 10. Végétaux de Citrus L., de Fortunella Constatation officielle: Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs a. que les végétaux proviennent de zones hybrides, à l’exception des fruits et connues comme exemptes de Spiroplasma des semences citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza (souches européennes);
b. d’une part, que les végétaux sont issus d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés pour déceler au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall et, d’autre part, qu’ils ont grandi en permanence dans une serre inaccessible aux insectes ou une cage isolée où aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, du virus de la tristeza (souches européennes) et de Citrus vein enation woody gall n’a été observé, ou
que les végétaux: – d’une part, sont issus d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests individuels officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes agréés pour déceler au moins le virus de la tristeza (souches européennes) et le Citrus vein enation woody gall et qu’ils se sont révélés exempts du virus de la tristeza (souches européennes) et, d’autre part, qu’ils ont été certifiés exempts de cet organisme lors de tests individuels officiels effectués selon les méthodes visées dans le présent tiret, – ont été inspectés et qu’aucun symptôme de la présence de Spiroplasma citri Saglio et al., de Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, de Citrus vein enation woody gall et du virus de la tristeza n’a été observé depuis le début de la 11. Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, Constatation officielle: de Musaceae, de Persea spp. et de a. qu’aucune contamination par Radopholus Strelitziaceae, racinés ou avec milieu similis (Cobb) Thorne n’a été observée sur de culture adhérent ou associé le lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
que depuis le début de la dernière période complète de végétation, des échantillons de terre et de racines des végétaux concernés ont été soumis à des tests nématologiques officiels pour déceler au moins Radopholus similis (Cobb) Thorne et qu’ils se sont révélés exempts de cet organisme.
12. Végétaux de Fragaria L., de Prunus Constatation officielle: L. et de Rubus L. destinés à la planta- a. que les végétaux proviennent de régions tion, à l’exception des semences. exemptes des organismes nuisibles parti- Les organismes nuisibles particulière- culièrement dangereux déterminés, ou ment dangereux déterminés sont: b. qu’aucun symptôme de maladies causées par – pour Fragaria L.: les organismes nuisibles particulièrement – Phytophthora fragariae dangereux déterminés n’a été observé sur les Hickman var. fragariae végétaux du lieu de production depuis le – Virus de la mosaïque de début de la dernière période complète de l’arabette végétation. – Raspberry ringspot virus – Strawberry crinkle virus – Strawberry latent ringspot virus – Strawberry mild yellow edge virus virus) – Xanthomonas fragariae Kennedy & King, – pour Prunus L.: – Mycoplasme de l’enroulement chlorotique de l’abricotier, – Xanthomonas campestris pv. pruni (Smith) Dye, – pour Prunus persica (L.) Batsch: – Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al., – pour Rubus L.: l’arabette – Raspberry ring spot virus – Strawberry latent ringspot virus virus) 13. Végétaux de Cydonia Mill. et de Sous réserve des exigences applicables aux Pyrus L. destinés à la plantation, végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, à l’exception des semences ch. 9, constatation officielle que:
les végétaux proviennent de régions exemptes du mycoplasme du dépérissement du poirier, ou que
les végétaux du lieu de production ou des environs immédiats qui ont montré des symptômes laissant présumer une contamination par le mycoplasme du dépérissement du poirier ont été enlevés au cours des trois dernières périodes complètes de végétation.
14. Végétaux de Fragaria L. destinés à la Sous réserve des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 12, constatation officielle:
que les végétaux proviennent de régions exemptes d’Aphelenchoides besseyi Christie;
qu’aucun symptôme d’Aphelenchoides besseyi Christie n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le
dans le cas des végétaux en culture tissulaire, que ces derniers proviennent de végétaux satisfaisant aux dispositions de la let. b ou qu’ils ont subi des tests nématologiques officiels utilisant des méthodes appropriées, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’Aphelenchoides besseyi Christie.
15. Végétaux de Malus Mill. destinés à la Sous réserve des exigences applicables aux plantation, à l’exception des semences végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 9, constatation officielle:
que les végétaux proviennent de régions exemptes d’e mycoplasme de la prolifération du pommier, ou
aa. que les végétaux, à l’exception des plants issus de semis: – ont été officiellement certifiés dans le cadre d’un système de certification exigeant qu’ils proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l’e mycoplasme de la prolifération du pommier, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts de cet organisme ou – proviennent en ligne directe de matériels maintenus dans des conditions appropriées et soumis, lors des six dernières périodes complètes de végétation, à au moins un test officiel utilisant des indicateurs appropriés ou des méthodes équivalentes pour déceler au moins l’e mycoplasme de la prolifération du pommier et, à l’issue duquel ils se sont révélés exempts de cet organisme, par l’e mycoplasme de la prolifération du pommier n’a été observé sur les végétaux du lieu de production ou sur les végétaux sensibles des environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation.
16. Végétaux des espèces suivantes de Sous réserve des exigences applicables aux Prunus L., destinés à être plantés, végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, à l’exception des semences: ch. 12, constatation officielle: – Prunus amygdalus Batsch a. que les végétaux proviennent de régions – Prunus armeniaca L. exemptes du virus de la Sharka, ou – Prunus blireiana André b. aa. que les végétaux, à l’exception des plants – Prunus brigantina Vill. issus de semis: – Prunus cerasifera Ehrh. – ont été certifiés officiellement dans le – Prunus cistena Hansen, cadre d’un système de certification – Prunus curdica Fenzl. & Fritsch exigeant qu’ils proviennent en ligne – Prunus domestica ssp. domestica L. directe de matériels maintenus dans – Prunus domestica ssp. insititia (L.) des conditions appropriées et soumis C.K. Schneid. à des tests officiels utilisant des indi- – Prunus domestica ssp. italica cateurs appropriés ou des méthodes (Borkh.) Hegi. équivalentes pour déceler au moins le – Prunus glandulosa Thunb. virus de la Sharka, à l’issue desquels – Prunus holoserica Batal. ils se sont révélés exempts de cet or- – Prunus hortulana Bailey ganisme ou – Prunus japonica Thunb. – proviennent en ligne directe de maté- – Prunus mandshurica (Maxim.) riels maintenus dans des conditions Koehne appropriées et soumis, lors des trois – Prunus maritima Marsh. dernières périodes complètes de – Prunus mume Sieb. et Zucc., végétation, à au moins un test officiel – Prunus nigra Ait. utilisant des indicateurs appropriés ou – Prunus persica (L.) Batsch des méthodes équivalentes pour déce- – Prunus salicina L. ler au moins le virus de la Sharka, à – Prunus sibirica L. l’issue duquel ils se sont révélés – Prunus simonii Carr. exempts de cet organisme, – Prunus spinosa L. bb. qu’aucun symptôme de maladies – Prunus tomentosa Thunb. causées par le virus de la Sharka n’a été – Prunus triloba Lindl. observé sur les végétaux du lieu de pro- – autres espèces de Prunus L. duction ou sur les végétaux sensibles des sensibles au virus de la Sharka environs immédiats depuis le début des trois dernières périodes complètes de végétation, cc. que les végétaux du lieu de production qui ont montré des symptômes de maladies causées par d’autres virus ou organismes analogues ont été enlevés. 17.
Végétaux de Vitis L., à l’exception Constatation officielle qu’aucun symptôme de des fruits et des semences flavescence dorée et de Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. n’a été observé sur les pieds-mères du lieu de production depuis le début des deux dernières périodes 18.1 Tubercules de Solanum tuberosum L. Constatation officielle: destinés à la plantation a. que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre le Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ont été respectées;
que les tubercules proviennent d’une région exempte de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. ou que les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre cet organisme ont été respectées;
que les tubercules proviennent d’un champ exempt de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Globodera pallida (Stone) Behrens;
aa. que les tubercules proviennent de régions connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith ou bb. que, dans les régions où l’existence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est connue, les tubercules proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de cet organisme ou considéré comme tel par suite de la mise en oeuvre d’un programme approprié visant à son éradication;
que les tubercules proviennent de zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’est pas connue ou, dans les zones où l’existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d’une enquête annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l’extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – que, après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard, qu’ils ont été soit contrôlés en utilisant une méthode appropriée pour déceler des symptômes, soit testés en laboratoire, qu’ils ont été inspectés visuellement à l’extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les semences et les plants des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères29 relatives à la fermeture, et qu’aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n’a été observé.
18.2 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sous réserve des exigences particulières destinés à la plantation, à l’exception applicables aux tubercules visés à l’annexe4, des plants certifiés de variétés partie A, chap. II, ch. 18.1, constatation offiofficiellement admises cielle que les tubercules: – appartiennent à des sélections avancées,cette indication devant être notée d’une manière adéquate sur le document d’accompagnement; – ont été produits en Suisse; maintenus dans des conditions appropriées et soumis à des tests officiels de quarantaine utilisant des méthodes appropriées, à l’issue desquels ils se sont révélés exempts d’organismes nuisibles particulièrement dangereux. 18.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou a. Les végétaux doivent être demeurés en à tubercules de Solanum L. ou de leurs quarantaine et avoir été déclarés exempts hybrides, destinés à la plantation, d’organismes nuisibles particulièrement à l’exception des tubercules de Sola- dangereux lors des tests effectués pendant num tuberosum L. visés à l’annexe4, cette période. partie A, chap. II, ch. 18.1 et 18.2, et b. Les tests de quarantaine visés à la let. a des matériels de préservation de doivent: culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques aa. être supervisés par l’OFAG et réalisés par le personnel scientifique spécialisé de celui-ci ou de tout autre organisme officiellement agréé, bb. être réalisés sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes nuisibles particulièrement dangereux et conserver les matériels, y compris les plantes indicatrices, de manière à éliminer tout risque de propagation de ces mêmes organismes, cc.
consister, pour chaque matériel: – en un examen visuel à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins une période de végétation, en fonction de la nature du matériel et de son stade de développement durant le programme, afin de déceler les symptômes de maladies causées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux – en une série d’examens à réaliser selon des méthodes adéquates pour déceler au moins: – dans le cas de tous les matériels de pommes de terre: – Andean potato latent virus – Arracacha virus B (oca strain) – Potato black ringspot virus – Potato spindle tuber viroid – Potato virus T – Andean potato mottle virus – les virus communs A, M, S, V, X et Y (y compris Yo, Yn et Yc) de la pomme de terre et le Potato leaf roll virus – Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus, (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. – Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith – dans le cas des semences (graines) de pommes de terre, les virus et organismes analogues visés aux let. aa à cc, dd. permettre, par la réalisation de tests, d’identifier les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.
c. Tout matériel qui n’a pas été déclaré exempt des organismes nuisibles particulièrement dangereux visés à la let. b lors des tests qui y sont également décrits doit être immédiatement détruit ou soumis à un traitement permettant d’éliminer ces organismes.
d. Toute organisation ou organisme de recherche détenant ce matériel doit en spécifier la nature à l’OFAG. 18.4 Végétaux d’espèces stolonifères ou Toute organisation ou organisme de recherche à tubercules de Solanum L. ou de leurs détenant ce matériel doit en spécifier la nature hybrides, destinés à la plantation, à l’OFAG. conservés dans des banques de gènes ou dans des collections génétiques 18.5 Tubercules de Solanum tuberosum L., Un numéro d’enregistrement sur l’emballage à l’exception de ceux visés à ou sur le véhicule (en cas de transport en vrac) l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 18.1, doit prouver que les pommes de terre ont été 18.2,18.3 et 18.4 cultivées par un producteur officiellement enregistré ou qu’elles proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés et situés dans la région de production et indiquer que les tubercules sont exempts de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith et que:
les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival sont respectées;
le cas échéant, les dispositions de l’OFAG relatives à la lutte contre contre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. sont respectées.
18.6 Végétaux de Solanaceae destinés Sous réserve des exigences applicables aux à la plantation, à l’exception végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, des semences et des végétaux visés à ch. 18.1,18.2 et 18.3, constatation officielle: l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 18.4 a. que les végétaux proviennent de régions et 18.5 exemptes du mycoplasme du stolbur de la pomme de terre, ou
b. qu’aucun symptôme de mycoplasme du stolbur de la pomme de terre n’a été observé sur les végétaux du lieu de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 18.7 Végétaux de Capsicum annuum L., de Sous réserve des exigences applicables le cas Lycopersicon lycopersicum (L.) Kars- échéant aux végétaux visés à l’annexe4, ten ex Farw., de Musa L., de Nicotia- partie A, chap. II, ch. 18.6, constatation offina L. et de Solanum melongena L. cielle: destinés à la plantation, à l’exception a. que les végétaux proviennent de régions des semences connues comme exemptes de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ou
b. qu’aucun symptôme de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n’a été observé sur les lieux de production depuis le début de la dernière période complète de végétation. 19. Végétaux de Humulus lupulus L. Constatation officielle qu’aucun symptôme de destinés à la plantation, à l’exception Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold et des semences de Verticillium dahliae Klebahn n’a été observé sur le houblon du lieu de production 19.1 Végétaux de Palmae destinés à la Constatation officielle que les végétaux: plantation, ayant un diamètre à la base a. ont été cultivés en permanence dans une du tronc de plus de5 cm et apparte- zone exempte de Paysandisia archon (Burnant aux genres suivants: Brahea meister), telle qu’établie par l’organisation Mart., Butia Becc., Chamaerops L., nationale de protection des végétaux Jubaea Kunth., Livistona R. Br., conformément aux normes internationales Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus pour les mesures phytosanitaires pertinentes, Mart., Trachycarpus H. Wendl., ou Trithrinax Mart. ou Washingtonia Raf. b. ont, pendant une période minimale de deux ans avant leur circulation, été cultivés dans un lieu de production: – qui est enregistré et supervisé par l’organisme officiel responsable de l’Etat membre d’origine, – où les végétaux étaient placés dans un site avec protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister) ou application de traitements préventifs appropriés et – où, au cours de trois inspections officielles par an réalisées à des moments appropriés, aucun signe de Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé. 20. Végétaux de Dendranthema (DC.) Constatation officielle: Des Moul., de Dianthus L. et de a. qu’aucun signe d’Helicoverpa armigera Pelargonium L’Herit. ex Ait. Hübner ou de Spodoptera littoralis (Boisd.) destinés à la plantation, à n’a été observé sur le lieu de production l’exception des semences depuis le début de la dernière période complète de végétation, ou
b. que les végétaux ont subi un traitement approprié contre ces organismes. 21.1 Végétaux de Dendranthema (DC. Des Sous réserve des exigences applicables aux Moul. destinés à la plantation, à végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, l’exception des semences ch. 20, constatation officielle:
que les végétaux sont issus de la troisième génération au plus de matériel qui s’est révélé exempt du viroïde nanifiant du chrysanthème (Chrysanthemum stunt viroid lors de tests virologiques ou qu’ils proviennent directement de matériels dont un échantillon représentatif d’au moins 10 % s’est révélé exempt de cet organisme lors d’un examen officiel effectué au moment de la floraison;
que les végétaux et boutures proviennent d’établissements: – qui n’ont montré aucun symptôme de Puccinia horiana Hennings lors d’une inspection officielle effectuée au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’expédition et qu’aucun symptôme de cet organisme n’a été observé dans les environs immédiats durant les trois mois précédant la commercialisation ou – que le lot a subi un traitement approprié contre le Puccinia horiana Hennings;
que, dans le cas de boutures non racinées, aucun symptôme de Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx n’a été observé sur ces dernières ou sur les végétaux dont elles proviennent ou, dans le cas des boutures racinées, qu’aucun de ces symptômes n’a été observé sur ces dernières ou dans le milieu d’enracinement.
21.2 Végétaux de Dianthus L. destinés à Sous réserve des exigences applicables aux la plantation, à l’exception des végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, semences ch. 20, constatation officielle: – que les végétaux proviennent directement de pieds-mères qui se sont révélés exempts d’Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola (Hellmers) Dickey, de Pseudomonas caryophylli (Burkholder) Starr et Burkholder et de Phialophora cinerescens (Wollenw.) Van Beyma lors de tests officiellement agréés, effectués au moins une fois pendant les deux – qu’aucun symptôme de ces organismes nuisibles n’a été observé sur les végétaux. 22. Bulbes de Tulipa L. et de Narcissus Constatation officielle qu’aucun symptôme de L., à l’exception de ceux dont Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été l’emballage ou tout autre élément observé sur les végétaux depuis le début de la prouve qu’ils sont destinés à la vente dernière période complète de végétation. directe à des consommateurs finals non impliqués dans la profession de la fleur coupée 23. Végétaux d’espèces herbacées Sous réserve des exigences applicables aux destinés à la plantation, autres que: végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, – bulbes ch. 20, 21.1 ou 21.2, constatation officielle: – cormes a. que les végétaux sont originaires d’une zone – végétaux de la famille Gramineae connue comme exempte de Liriomyza – rhizomes huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza – semences et trifolii (Burgess); – tubercules b. qu’aucun signe de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, ou
c. que les végétaux ont été officiellement inspectés juste avant la commercialisation, qu’ils se sont révélés exempts de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et qu’ils ont été soumis à un traitement approprié contre Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess).
24. Végétaux racinés, plantés ou destinés Le lieu de production doit être exempt de à la plantation, cultivés en plein air Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., de Globodera pallida (Stone) Behrens, de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival. 25. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés Constatation officielle: à la plantation, à l’exception des a. que les végétaux proviennent de régions semences connues comme exemptes du Beet leaf curl virus, ou
que l’apparition du Beet leaf curl virus n’est pas connue sur le lieu de production et qu’aucun symptôme de sa présence n’a été observé sur ce lieu ou dans ses environs 26. Semences d’Helianthus annuus L. Constatation officielle: connues comme exemptes de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni, ou
que les semences autres que celles produites sur des variétés résistant à toutes les races de Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni présentes sur le lieu de production ont été soumises à un traitement approprié contre cet organisme.
26.1 Végétaux de Lycopersicon lycopersi- Sous réserve des exigences applicables aux cum (L.) Karsten ex Farw. destinés végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, à la plantation, à l’exception des ch. 18.6 et 23, constatation officielle: semences a. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus,
qu’aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur les végétaux durant une période appropriée et: aa. que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou bb. que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l’exportation, ou
qu’aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n’a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un suivi adéquats visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn.
27. Semences de Lycopersicon lycopersi- Constatation officielle que les semences ont été cum (L.) Karsten ex Farw. obtenues au moyen d’une méthode appropriée d’extraction à l’acide ou d’une méthode équivalente reconnue par l’OFAG et:
que les semences proviennent de régions où l’existence de Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. ou de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye n’est pas connue;
qu’aucun symptôme de maladies causées par ces organismes n’a été observé sur les végétaux du lieu de production pendant leur dernière période complète de végétation, ou
que les semences ont été soumises à un test officiel pour déceler au moins les organismes précités, effectué à l’aide de méthodes appropriées sur un échantillon représentatif, à l’issue desquels elles se sont révélées exemptes de ces organismes.
28.1 Semences de Medicago sativa L. Constatation officielle:
qu’aucun symptôme de Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été observé sur le lieu de période complète de végétation et qu’aucun Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev n’a été trouvé après un test en laboratoire sur un échantillon représentatif, ou
qu’une fumigation a été effectuée avant la commercialisation.
28.2 Semences de Medicago sativa L. Sous réserve des exigences applicables aux végétaux visés à l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 28.1, constatation officielle: connues comme exemptes de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al., ou
b. aa. que l’apparition de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été connue ni dans l’exploitation ni dans ses environs immédiats depuis le début des dix dernières années et: – que la culture appartient à une variété reconnue comme très résistante à Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. – qu’elle n’avait pas encore entamé sa quatrième période complète de végétation depuis le semis lorsque la semence a été récoltée et que la culture n’a pas donné plus d’une récolte de semences auparavantou – que la teneur en matière inerte, déterminée conformément aux règles applicables aux semences soumises à la certification, ne dépasse pas 0,1 % en poids, bb. qu’aucun symptôme de Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus Davis et al. n’a été observé sur le lieu de production ou dans une culture adjacente de Medicago sativa L. pendant la dernière ou, le cas échéant, les deux dernières périodes complètes de végétation, cc. que la culture a été effectuée sur un champ où aucune culture de Medicago sativa L. n’a été effectuée pendant les trois années précédant l’ensemencement. 29. Semences de Phaseolus L. Constatation officielle: connues comme exemptes de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye, ou
b. qu’un échantillon représentatif des semences a été testé et qu’il s’est révélé exempt de Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye. 30.1 Fruits de Citrus L., de Fortunella L’emballage doit porter une marque d’origine Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs appropriée. hybrides Exigences particulières pour l’introduction et la mise en circulation de marchandises dans certaines zones protégées 21. Végétaux et pollen vivant Canton du destiné à la pollinisation Valais d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L., à l’exception des fruits et des semences,
d’origine suisse Sous réserve de l’interdiction applicable le cas échéant aux végétaux visés à l’annexe3, partie B, ch. 1, constatation officielle:
que les végétaux proviennent des zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. visées dans la colonne de droite, ou
que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une zone de sécurité, détenus et maintenus tout au long d’une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ: aa. situé dans une zone de sécurité officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avantdernière période complète de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés, une description détaillée de cette zone de sécurité devant être mise à la disposition du Service phytosanitaire fédéral, des inspections officielles devant être menées dans la zone après sa mise en place en excluant le champ lui-même et la zone qui l’entoure sur une largeur d’au moins 500 m, au minimum une fois à partir du début de la dernière période complète de végétation et au moment le plus opportun, tout végétal présentant lors de ces inspections des symptômes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. devant être immédiatement enlevé et les résultats de ces inspections devant être communiqués annuellement au Service phytosanitaire fédéral, bb. ayant été officiellement approuvé, de même que la zone de sécurité, avant le début de l’avant-dernière période complète de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le ch. 21 et cc. qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début de la dernière période complète de végétation lors d’inspections officielles effectuées au moins: – deux fois dans le champ aux moments les plus opportuns, c’est-à-dire une fois entre juin et août et une fois, après un laps de temps approprié, entre août et octobre et – une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et octobre, et dd. dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.
d’origine étrangère: Sous réserve des interdictions applicables le cas échéant aux végétaux visés à l’annexe3, parties A, ch. 9, 9.1,9.2 et 18, et B, ch. 1, – pays membres de constatation officielle: l’Union européenne – que les végétaux proviennent d’une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou – que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert, détenus et maintenus pendant une période d’au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre de la dernière période complète de végétation, dans un champ situé dans une zone tampon officiellement déclarée couvrant au moins 50 km2, le champ devant être à un kilomètre au moins de la périphérie de la zone, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis depuis une date appropriée à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés et d’où ces végétaux sont autorisés à être introduits dans les zones protégées par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. des pays membres de l’Union européenne; – autres pays constatation officielle:
que les végétaux sont originaires de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., ou
que les végétaux proviennent de zones indemnes d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., établies conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et reconnues comme telles par l’OFAG.
21.3 Du 15 mars au 30 juin, Des documents doivent attester que les Canton du ruches ruches: Valais
proviennent de pays reconnus par l’OFAG comme exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.;
proviennent d’une zone officiellement déclarée comme zone protégée par rapport à Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dans un pays membre de l’Union européenne;
proviennent des zones protégées visées dans la colonne de droite, ou
ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées.
32. Végétaux de Vitis L., Sous réserve des dispositions applicables Tous les à l’exception des fruits aux végétaux visés aux annexes3, par- cantons à et semences tie A, ch. 15 et 4, partie A, chap. II, ch. 17, l’exception du constatation officielle que les végétaux: Tessin et de la vallée de Misox (GR)
proviennent d’un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu;
proviennent d’un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu;
proviennent d’une zone protégée visée dans la colonne de droite ou d’une zone protégée reconnue par l’Union européenne en France (Champagne- Ardenne, Lorraine et Alsace), en Italie (Basilicata) ou en République tchèque et ont grandi dans ce lieu, ou
proviennent d’un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où: – aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n’a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation et – soit aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée MLO n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production – soit les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d’éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.
Annexe 5
(art.2, 8 à10, 15, 25, 29 et 32) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieude production nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire 1. Végétaux et produits végétaux. 1.0 Végétaux d’Abies Mill., de Cedrus Trew., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L., de Pseudotsuga Carr. et de Tsuga Carr., à l’exception des fruits et des semences, originaires de zones délimitées au Portugal au sens de la décision 2006/133/CE30 1.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Prunus L. autres que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L. 1.2 Végétaux de Beta vulgaris L. et d’Humulus lupulus L. destinés à la plantation, à l’exception des semences. 1.3 Végétaux d’espèces stolonifères ou tubéreuses de Solanum L. et de leurs hybrides, destinés à la plantation. 1.4 Végétaux de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides et végétaux de Vitis L., à l’exception de fruits et des semences 1.5 Sous réserve du ch. 1.6, végétaux de Citrus L. et de ses hybrides, à 1.6 Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf. et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules 1.7 Bois:
lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, et
lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Voir note relative au ch. 3.1 de l’annexe4, partie A, chap. II.
4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.30 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou 4403.10 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois autres que de conifères, à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position1 du chap. 44 du tarif des douanes31 et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 4407.99 Bois autres que de conifères, à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position1 du chap. 44 du tarif des douanes et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant6 mm 1.8 Bois et écorces isolées de conifères (Coniferales) autres que Thuja L., originaires de zones délimitées au Portugal32 au sens de la décision 2. Végétaux produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production végétale, autres que les végétaux qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final, et pour lesquels il est garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.
Pour le bois d’emballage au sens de l’annexe4, partie A, chap. II, ch. 3.3 et 3.4, le le logo décrit à l’annexe II de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n°15 de la FAO (Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international) remplace le passeport phytosanitaire. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante:
Voir note relative au ch. 3.1 de l'annexe4, partie A, chap. II.
2.1 Sous réserve des dispositions applicables aux végétaux visés à l’annexe5, partie A, chap. I, ch. 1.8, végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences du genre Abies Mill., Apium graveolens L. Argyranthemum spp., Aster spp., Brassica L., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC) Des Moul., Dianthus L. et hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes variétés d’hybrides de Nouvelle Guinée d’Impatiens L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, à l’exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules. 2.2 Végétaux de Solanaceae, autres que ceux visés au ch. 1.3, destinés à la plantation, à l’exception des semences. 2.3 Végétaux d’Araceae, de Marantaceae, de Musaceae, de Persea spp. et de Strelitziaceae, racinés ou avec un milieu de culture adhérent ou associé. 2.3.1 Végétaux de Palmae destinés à la plantation, ayant un diamètre à la base du tronc de plus de5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth., Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf. 2.4 – Semences et bulbes d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L. et d’Allium schoenoprasum L. destinés à la plantation et végétaux d’Allium porrum L. destinés à la plantation. – Semences d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Medicago sativa L. et de Phaseolus L. 3. Bulbes et rhizomes bulbeux de Camassia Lindl., de Chionodoxa Boiss., de Crocus flavus Weston «Golden Yellow», de Galanthus L., de Galtonia candicans (Baker) Decne, de Gladiolus Tourn. ex L., tels que Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort. et Gladiolus tubergenii hort., d’Hyacinthus L., d’Iris L., d’Ismene Herbert, de Muscari Miller, de Narcissus L., d’Ornithogalum L., de Puschkinia Adams, de Scilla L., de Tigridia Juss et de Tulipa L.
destinés à la plantation, produits par des producteurs autorisés à produire pour vendre à des professionnels de la production, autres que les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont préparés et prêts pour la vente au consommateur final pour autant qu’il soit garanti que leur production est nettement séparée de celle d’autres produits.
nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire approprié pour la zone concernée lors de l’entrée ou de la mise en circulation dans cette zone Sous réserve des marchandises énumérées au chap. I et dans l’annexe3, parties A et B: 1. Végétaux, produits végétaux et autres objets. 1.3 Végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L., de Sorbus L. et de Vitis L. 1.4 Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.
Marchandises provenant de pays tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse 1. Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, mais comprenant les semences de Cruciferae, de Gramineae et de Trifolium spp., originaires d’Argentine, d’Australie, de Bolivie, du Chili, de Nouvelle-Zélande ou d’Uruguay, les genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des Etats-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan et les semences de Capsicum spp., d’Helianthus annuus L., de Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw., de Medicago sativa L., de Prunus L., de Rubus L., d’Oryza spp., de Zea mays L., d’Allium ascalonicum L., d’Allium cepa L., d’Allium porrum L., d’Allium schoenoprasum L. et de Phaseolus L. 2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées de la famille des Orchidaceae, – conifères (Coniferales), – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, – Prunus L. originaire de pays non européens, – fleurs coupées d’Aster spp., d’Eryngium L., d’Hypericum L., de Lisianthus L., de Rosa L. et de Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. 3. Fruits de: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanum melongena L. – Annona L., Cydonia Mill., Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. et Vaccinium L., originaires de pays non européens. 4. Tubercules de Solanum tuberosum L. 5. Ecorce isolée de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens, – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., autres que Quercus suber L., – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie ou de Taïwan. 6. Bois
lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des Etats-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Arménie ou des Etats-Unis d’Amérique, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada ou des Etats-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie ou de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. et Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des Etats-Unis, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de Russie ou de Taïwan, et
lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
4401.10 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou 4401.21 Bois de conifères en plaquettes ou en particules 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.30 Sciures ex 4401.30 Déchets et débris de bois autres que les sciures et les déchets et débris de bois agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.10 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.20 Bois de conifères, bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois autres que de conifères, à l’exception des bois tropicaux spécifiés à la note de sous-position1 du chap. 44 du tarif douanier et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.) ou des bois de hêtre (Fagus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 4407.10 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant6 mm 4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant
mm ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant
mm ex 4407.99 Bois autres que de conifères, à l’exception des bois tropicaux visés à la note de sous-position1 du chap. 44 du tarif douanier et des autres bois tropicaux, des bois de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.) et de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant6 mm 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois 4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains ex 4421 Autres ouvrages constitués de bois brut correspondant à l’une des désignations mentionnées plus haut ex 9406.00 10 Constructions préfabriquées en bois 7. a. Terre et milieu de culture en tant que tel, constitué en tout ou partie de terre ou de matières organiques telles que parties de végétaux, humus comprenant de la tourbe ou des écorces, autre que celui constitué en totalité de tourbe.
b. Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées à la let. a ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à maintenir la vitalité des végétaux, originaires: – de Turquie, – du Belarus, de Géorgie, de Moldova, de Russie ou d’Ukraine, – de pays non européens autres que l’Algérie, l’Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. 8. Céréales des genres Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d’Afghanistan, d’Afrique du Sud, des Etats-Unis d’Amérique, d’Inde, d’Irak, d’Iran, du Mexique, du Népal ou du Pakistan.
nuisibles particulièrement dangereux pour certaines zones protégées Sous réserve des dispositions applicables aux marchandises énumérées au chap.I 3. Pollen vivant destiné à la pollinisation d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.
4. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et des semences, d’Amelanchier Med., de Chaenomeles Lindl., de Crataegus L., de Cydonia Mill., d’Eriobotrya Lindl., de Malus Mill., de Mespilus L., de Pyracantha Roem., de Pyrus L. et de Sorbus L.
Annexe 6
(art.3, 5, 42 et 58) Mauvaises herbes particulièrement dangereuses 1. Ambrosia artemisiifolia L.
Annexe 7
(art. 9) Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux)
Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire No
Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de à (aux) l’organisation(s) de protection des végétaux de
Lieu d’origine
Moyen de transport déclaré
Point d’entrée déclaré
Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; 9 Quantité déclarée nom botanique des végétaux
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été: – inspectés et/ou testés suivant des procédures officielles appropriées, et – estimés exempts d’organismes de quarantaine, comme spécifié par la partie contractante importatrice, et jugés conformes aux exigences phytosanitaires de la partie contractante importatrice, y compris à celles concernant les organismes réglementés non de quarantaine. Les végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sont réputés pratiquement exempts d’autres organismes nuisibles.
Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION
Date 13 Traitement
Produit chimique (matière active) Date Nom de l’agent habilité
Durée et température 16 Concentration
Informations supplémentaires (cachet de (signature) l’organisation) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
Annexe 8
(art. 10) Certificat phytosanitaire de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux)
Nom et adresse de l’exportateur 2 Certificat phytosanitaire de réexportation No
Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de protection des végétaux de À: Organisation(s) de protection des végétaux de
Lieu d’origine
Moyen de transport déclaré
Point d’entrée déclaré
Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botani- 9 Quantité déclarée que des végétaux
Il est certifié que les végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés décrits ci-dessus ont été importés en (partie contractante de réexportation) ........................………………………………………… en provenance de (partie contractante d’origine) .......................………………………………………….... et ont fait l’objet du certificat phytosanitaire no ……………. , – dont (*) l’original ο la copie authentifiée ο est jointe au présent certificat, – qu’ils sont (*) emballés ο remballés ο dans les emballages d’origine ο dans de nouveaux emballages ο; – que d’après le certificat phytosanitaire (*) original ο et une inspection supplémentaire ο, ils sont jugés conformes aux exigences phytosanitaires en vigueur de la partie contractante importatrice, et qu’au cours de l’emmagasinage en ....................……………….. (partie contractante de réexportation) l’envoi n’a pas été exposé au risque d’infestation ou d’infection. (*) Mettre une croix dans la case appropriée
Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE 18 Lieu de délivrance DÉSINFESTATION ET/OU DE DÉSINFECTION
Date 13 Traitement
Produit chimique (matière active) Date Nom de l’agent habilité
Durée et température 16 Concentration
Informations supplémentaires (cachet de (signature) l’organisation) Le présent certificat n’entraîne aucune responsabilité financière pour le Service phytosanitaire fédéral, ni pour aucun de ses agents ou représentants.
Annexe 9
(art. 8, 25 et 36) Passeport phytosanitaire Indications nécessaires: 1. «Passeport phytosanitaire suisse» ou «Passeport phytosanitaire CE» 2. «CH» ou code d’un pays membre de l’Union européenne 3. Nom ou code de l’organisme officiel responsable 4. Numéro d’agrément de l’entreprise 5. Numéro de série, de semaine ou de lot individuel 6. Nom botanique 7. Quantité 8. La marque distinctive «ZP» indiquant la validité territoriale du passeport phytosanitaire et, le cas échéant, le nom de la (des) zone(s) protégée(s) où la marchandise est autorisée 9. En cas de remplacement d’un passeport phytosanitaire, la marque distinctive «RP» et, le cas échéant, le numéro du producteur ou de l’importateur agréé initialement 10. Pour les marchandises étrangères provenant de pays tiers, le nom du pays d’origine ou du pays d’expédition
Annexe 10
(art.9, 21 et 37 à 39) Exigences à remplir en matière de traitement et marquage des matériaux d’emballage en bois non transformé (conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no15 de
1 Traitement
1.1 Pour pouvoir être marqués conformément au ch. 2, les matériaux d’emballage en bois non transformé doivent être soumis à un traitement thermique. 1.2 Le traitement thermique doit garantir que le bois est chauffé à une température de 56 °C au coeur du bois pendant 30 minutes au minimum (Heat Treatment = traitement HT). 1.3 La chambre de traitement utilisée pour réaliser le traitement thermique doit:
pouvoir atteindre une température de traitement de 65 °C au moins et la maintenir durant le traitement;
disposer d’un instrument de mesure qui permet de mesurer et d’enregistrer électroniquement la température de traitement dans la chambre ou dans le bois.
2 Marquage
2.1 La marque doit s’inscrire dans un cadre et contenir les indications suivantes:
symbole IPPC;
numéro d’agrément de l’entreprise (avec le code ISO du pays);
sigle HT.
2.2 La marque doit être placée de façon à être bien visible. 2.3 Les couleurs rouge et orange ne peuvent pas être utilisées.
Directives pour la réglementation de matériaux d’emballage à base de bois dans le commerce international. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante:
2.4 Formes de la marque: Marque la plus utilisée en Suisse:
CH - 000 HT Autres possibilités: Option1:
XX - 000 YY Option2:
XX - 000 YY Option3:
XX - 000 - YY Option4:
XX - 000 YY Option5:
XX - 000 YY Option6:
XX – 000 - YY
Annexe 11
(art. 2) Arbres et arbustes forestiers Les représentants des genres suivants font partie des arbres forestiers:
Nom botanique Nom français Résineux Abies sapin Larix mélèze Picea épicéa Pinus pin Pseudotsuga sapin de Douglas Taxus if Feuillus Acer érable Alnus aune Betula bouleau Carpinus charme Castanea châtaignier Fagus hêtre, fayard Fraxinus frêne Ostrya charme houblon Populus peuplier Quercus chêne Robinia robinier faux acacia Salix saule Sorbus alisier, sorbier Tilia tilleul Ulmus orme Les genres et espèces suivants font partie des arbres et arbustes forestiers, pour autant qu’ils soient plantés en forêt:
Nom botanique Nom français Juglans regia noyer royal Juglans nigra noyer noir Prunus cerisier, merisier
Annexe 12
(art. 3) Zones reconnues zones protégées en Suisse en ce qui concerne certains organismes nuisibles Type Organisme nuisible Zone protégée … 2. b. Bactéries Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Canton du Valais … 4. d. Virus et organismes Grapevine flavescence dorée MLO Tous les cantons analogues à l’exception du Tessin et de la vallée de Misox (GR) Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.
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